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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 30 sept. 2025, n° 25/03316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 30 Septembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/03316
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5XH
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Valérie BLOCH, barreau de Paris
(C 1923)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Véronique BEMMER, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 Septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 30 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 mai 2025, Madame [U] [C] a fait assigner Monsieur [G] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :
JUGER que la créance dont se prévaut [G] [P] n’es pas certaine et exigible,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 avril 2025 entre les mains de ta BANQUE POSTALE CENTRE DE LA SOURCE et dénoncée à Madame [U] [C],
CONDAMNER Monsieur [G] [P] à verser à Madame [U] [C] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER Monsieur [G] [P] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [G] [P] aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025 au cours de laquelle Madame [U] [C], représentée par avocat, a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] [C] expose que :
Le [Date mariage 1] 2005, elle a contracté mariage avec Monsieur [G] [P],
trois enfants sont issus de cette union, [M], [X] et [J],
par jugement en date du 8 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Évry a prononcé leur divorce, a fixé la résidence habituelle des enfants chez elle et a notamment dit que les frais exceptionnels des enfants, engagés d’un commun accord (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs ….) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense effectuée au parent concerné,
le 18 mars 2025, Monsieur [G] [P] lui a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente à hauteur de la somme de 459,03 euros,
le 3 avril 2025, Monsieur [G] [P] a fait procéder à une saisie attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Banque Postale, dénoncée le 7 avril 2025, pour le même montant,
or, par application des termes du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry, aucune des sommes objet de la saisie n’est exigible, faute pour Monsieur [G] [P] de justifier d’un accord de sa part sur l’engagement des dépenses exceptionnelles, accord pourtant nécessaire en application des dispositions dudit jugement,la saisie attribution ainsi pratiquée étant manifestement abusive, elle est bien fondée à solliciter sa mainlevée ainsi que l’allocation de dommages intérêts Monsieur [G] [P], représenté par avocat, a soutenu oralement ses conclusions en défense aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de :
Débouter Madame [U] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger valable la saisie-attribution du 3 avril 2025 dénoncée le 7 avril 2025 ;
Condamner Madame [U] [C] à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile;
Condamner Madame [U] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [P] fait valoir que :
il a scrupuleusement informé Madame [U] [C] de chacune des dépenses engagées et en a dûment justifié ; l’absence de réponse de Madame [U] [C] vaut accord de sa part, celle-ci ne s’y étant jamais formellement opposée ;en tout état de cause, ces activités ne sont pas des activités nouvelles et ne sont que la continuité d’activités de loisirs débutées en 2022 ;la présente procédure a pour seul objectif de ternir son image de sorte qu’il est bien fondé à solliciter l’allocation de dommages et intérêts. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en mainlevée de la saisie
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la saisie a été pratiquée en vertu d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry le 8 septembre 2020, à hauteur de la somme de 459,03 euros en principal, se décomposant comme
suit :
86.60 euros – Facture KRYS du 16.08.2024 pour [X] [P]
— 99.82 euros – Facture Ville d'[Localité 5] du 28.10.24 (Cours d’équitation) pour [X] [P]
— 73.03 euros – Facture Ville d'[Localité 5] du 28.10.24 (Cours d’équitation) pour [X] [P]
— 73.03 euros – Facture Ville d'[Localité 5] du 28.10.24 (Cours d’équitation) pour [X] [P]
— 200 euros – SLA FORMATIONS (Cours d’Arabe)
— 120 euros – Cours de Tennis de table pour [J] [P]
— 133 euros – Frais Forfait Imagine R pour [M] [P]
— 132.80 euros – Frais Forfait Imagine R pour [X] [P]
Par jugement en date du 8 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry a, notamment, dit que les frais exceptionnels des enfants, engagés d’un commun accord (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs ….) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense effectuée au parent concerné.
Les dépenses correspondant aux frais de lunettes et d’activités sportives sont des dépenses soumises à l’accord préalable des deux parents.
Il appartient donc à Monsieur [G] [P] de justifier de l’accord de Madame [U] [C] pour engager de tels frais.
Si, par courriers recommandés des 3 décembre 2024 et 3 janvier 2025 Monsieur [G] [P] justifie avoir sollicité l’accord de Madame [U] [C] sur la prise en charge de ces dépenses, il ne justifie pas avoir obtenu un tel accord.
A cet égard, le fait que les activités sportives aient été pratiquées les années précédentes est insuffisant à établir l’accord exprès de Madame [U] [C], l’accord devant être obtenu avant l’engagement de chaque dépense c’est-à-dire au début de chaque année pour le règlement de la cotisation de l’année à venir.
Faute d’avoir obtenu l’accord Madame [U] [C] sur l’engagement de ces dépenses, il est donc tenu d’en supporter la charge de sorte qu’il ne justifie pas d’une créance exigible s’agissant des frais de lunettes et d’activités sportives.
S’agissant des frais de carte Imagine R, il convient de rappeler que la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants correspond aux frais liés à la vie quotidienne tels que la nourriture, les vêtements, le transport, les frais de logement, la téléphonie, la cantine.
Les frais de transport des enfants relèvent des dépenses liées à la vie quotidienne et sont donc inclus dans la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à éducation.
Dès lors, les frais de transport ne constituent pas une créance exigible pouvant faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie- attribution, aux frais de Monsieur [G] [P].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la partie demanderesse ne démontre ni l’abus de saisie ni le préjudice subi.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
L’article 32-1 di code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il ressort des termes du présent jugement que l’action diligentée par Madame [U] [C] n’est nullement abusive.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution du 3 avril 2025 aux frais de Monsieur [G] [P] ;
DEBOUTE Madame [U] [C] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [G] [P] de ses demandes reconventionnelles ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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