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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 2 avr. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 2 avril 2025
N° RG N° RG 25/00184
N° Portalis DBYC-W-B7J-LMCT
Médiateur: Amyable -
M. [G]
Expédition délivrée le:
à
Me Doriana CHAUVET,
Me Pierre LANGLAIS
Notifié par LS le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
ORDONNANCE D’INJONCTION A L’INFORMATION SUR LA MEDIATION AVEC COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
du 2 avril 2025
Rendue par Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Graciane GILET, greffier lors du prononcé de la décision ;
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.A.S. CUISINE ET TENDANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Doriana CHAUVET, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Elisa MONNEAU, avocate au barreau de RENNES, à la demande du Tribunal,
Me Stéphan DESNOYES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU REFERE :
S.A.S. AFTERPROD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre LANGLAIS, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES, à la demande du Tribunal,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 16 janvier 2025, la SAS CUISINE ET TENDANCES (demandeur) a fait citer la SAS AFTERPROD (défenderesse) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes afin de le voir :
— juger que la société AFTERPROD a commis des actes de contrafaçon de modèle au préjudice de la société CUISINE ET TENDANCES ;
— juger que la société AFTERPROD a commis des actes de contrefaçon de marque au préjudice de la société CUISINE ET TENDANCES ;
en conséquence :
— faire interdiction à la société AFTERPROD de poursuicre la fabrication, la distribution, le stockage, la promotion, la mise sur le marché, l’offre de la vente, l’importation, l’exportation et la commercialisation des coussins WATERPOUF argués de contrefaçon et ce soit sous astreinte de 500 euros par infraction constatée soit par produit fabriqué, importé, exporté, offert à la vente, vendu ou distribué, dans le délai de 48h suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner la destruction, aux frais de la société AFTERPROD, de l’intégralité du stock constitué des coussins WATERPOUF contrefacteurs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 48h à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
— condamner la société AFTERPROD au paiement de la somme provisionnelle de 150 000 euros à valoir sur les préjudices subis au titre de la contrefaçon de marque et de modèle et des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
— condamner la société AFTERPROD au paiement de la somme provisionnelle de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la SAS AFTERPROD, aux dépens en ce compris les frais de constats réalisés par les commissaires de justice
La société AFTERPROD a constitué avocat. Me LANGLAIS, avocat au barreau de NANTES la représentant, a indiqué par message RPVA en date du 27 mars 2025que des discussions entre les parties étaient en cours, raison pour laquelle il sollicite un renvoi de l’affaire.
La société CUISINE ET TENDANCES représentée par Me CHAUVET, avocate au barreau de NANTES, a confirmé par message RPVA du 28 mars 2025 être entrée en voie de discussions avec la défenderesse et a également sollicité un renvoi à cette fin.
En raison de la nature de l’affaire et des circonstances, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur pour s’informer sur le processus de médiation et a renvoyé l’affaire à l’audience du 4 juin 2025 pour plaider.
MOTIFS
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Vu l’assignation en date du 16 janvier 2025,
Il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable. Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur, comme la loi désormais nous y autorise;
Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi; il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties,
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre;
Il est rappelé qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du Code de procédure civile, modifiés par le décret n°2022-245 du 25 février 2022,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Enjoignons les parties de rencontrer un médiateur au tribunal judiciaire de Rennes;
aux fins d’information des parties sur le processus de médiation,
Ordonnons la comparution personnelle des parties prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à cet effet, au 15 avril 2025 à 14h00 cabinet de médiation Amyable situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (35) tél. : [XXXXXXXX01] afin d’y rencontrer M. [W] [G], médiateur;
Rappelons que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire;
Disons que l’absence du demandeur à cette convocation entraînera la RADIATION de la présente affaire ;
Désignons M. [W] [G] du cabinet de médiation Amyable, aux fins de les informer sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d’accord;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, communiqué par RPVA et directement au médiateur désigné,
Désignons à cet effet en qualité de médiateur :
— M. [W] [G], du cabinet de médiation Amyable ;
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la totalité de la provision, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1000 euros, qui sera versée à raison de cinq cents euros (500 euros) par la demanderesse et de cinq cents euros (500 euros) par la défendreresse, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Rappelons qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur;
En tout état de cause :
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du mercredi 04 juin 2025 à 9 heures pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience;
Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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