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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 22 mai 2026, n° 25/03251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
22 MAI 2026
N° RG 25/03251 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDHR
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
SCI LA LIGNE VERTE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 538 146 069, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lucile BARRE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, Me David LUSTMAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
SA SMA,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 332 789 296, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
S.A.S. LEADER UNDERWRITING
enregistré au RCS de VERSAILLES sous le No. 750 686 941, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à l’AARPI ABC ASSOCIES, vestiaire 7A, la SELEURL BNA, vestiaire 667, la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, vestiaire 462, Me Fanny LE BUZULIER, vestiaire 588, la SELEURL OPSOMER AVOCAT, vestiaire 481
S.A.S. PROCEPT
immatriculée sous le n°450 663 398 RCS VERSAILLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Marine SAUCIER, avocat au barreau de PARIS
SMABTP
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, venant aux droits et obligations de la CGI BATIMENT, SA, immatriculée au RCS PARIS B 432 147 049, suite à la transmission universelle du patrimoine de la CGI BATIMENT à l’associé unique, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Banna NDAO de la SELEURL BNA, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 27 mars 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2026.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 6 juin 2025 par la SCI la ligne verte à son constructeur de maison individuelle la S.A.S. Procept, à son garant de livraison la SMABTP et à la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses dommages de nature décennale par les trois défendeurs et de ceux de nature contractuelle par le constructeur et son assureur, au vu du rapport d’expertise déposée par Madame [Z] le 15 mars 2024, procédure enregistrée au tribunal judiciaire de Versailles sous le numéro 25-3251,
Vu l’assignation en intervention forcée avec appel en garantie et demande de jonction que la S.A.S. Procept a fait remettre le 16 septembre 2025 à la compagnie Leader underwrinting – assureur du sous-traitant Allah plomberie, enrôlées sous le numéro 25-5506 et jointe à la première instance le 18 novembre 2025,
Vu les conclusions d’incident notifiées en dernier lieu les 30 décembre 2025 (SMABTP), 23 et 30 (a supprimer?) janvier, 13 et 24 mars 2026 par les sociétés la ligne verte, SMABTP, SMA et Procept,
Vu l’absence de conclusions d’incident de la compagnie Leader underwrinting,
Vu les débats à l’audience tenue le 27 mars 2026 par le juge de la mise en état qui a autorisé la SMA à communiquer sous quinzaine de bulletins de remise au rôle du dossier par la juridiction parisienne,
Vu les notes en délibéré reçues des sociétés Procept et SMA les 8 et 10 avril 2026,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire il est rappelé que les demandes de juger ne sont pas des prétentions et que le tribunal n’a pas à y répondre en application de l’article 4 du code de procédure civile.
— Sur la litispendance
— La SMA SA et la SMABTP demandent de prononcer l’exception de litispendance affectant l’assignation au fond que la première a délivrée devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro 20-3216, d’ordonner le dessaisissement au profit de cette juridiction avec jonction des deux instances.
La SMA expose avoir saisi le tribunal judiciaire de Paris par exploits des 27 et 29 janvier,
17 février 20 mars 2020, en qualité d’assureur dommages ouvrage, afin d’interrompre les délais et de voir condamner cinq entreprises et quatre assureurs à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres objet de l’expertise Madame [Z]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 20-3216, a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport par ordonnance du juge de la mise en état parisien du 2 mars 2021 puis d’une radiation par décision du 12 décembre 2022.
Postérieurement la SCI la ligne verte a saisi le tribunal judiciaire de Versailles de l’instance
25-3251.
Les deux sociétés considèrent que des conditions de la litispendance posées par l’article 100 du code de procédure civile sont réunies puisque les deux instances visent le même litige et les mêmes parties, à savoir les désordres invoqués par la SCI la ligne verte. La SMA explique qu’elle n’a pas visé la SCI et ses associés les époux [I] en leur qualité de maîtres d’ouvrage dans son instance en garantie devant la juridiction parisienne et en déduit que l’argument pour s’opposer à la litispendance est inopérant.
Elle répond que le délai de péremption de l’instance parisienne s’achèvera le 15 mars 2016 de sorte que celle-ci n’est pas périmée au jour de ses écritures.
— La SCI conclut au rejet de l’exception de litispendance et de la jonction. Elle constate que n’est pas partie à l’instance parisienne et que seule la société de construction Procept intervient dans les deux dossiers : elle conclut, de cette absence d’identité des parties, à l’impossibilité de prononcer la litispendance et ce d’autant que les deux instances n’ont pas le même objet ni le même fondement juridique.
La société Procept soutient, comme la SCI, que l’instance parisienne est périmée suite à la radiation prononcée le 12 décembre 2022 et au dépôt du rapport d’ expertise judiciaire le 15 mars 2024, ce qui lui a fait perdre l’effet interruptif de la prescription et ferait encourir un risque en cas de litispendance.
****
Aux termes de l’article 100 du Code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d’office.
L’exception de litispendance ayant pour but d’éviter les décisions contradictoires, elle exige l’identité de litige appréciée selon les critères de l’autorité de la chose jugée, c’est à dire qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, prises en la même qualité.
Les éléments versés au débat montrent que ce ne sont pas les mêmes parties qui sont attraites dans les deux procédures dont l’objet et le fondement n’est pas le même, une instance en condamnation à réparer les désordres et un appel en garantie.
La litispendance ne sera donc pas prononcée, sans avoir à statuer sur la question de la péremption de l’instance parisienne ni sur la jonction des deux dossiers.
— sur la mise en état
Le présent dossier est renvoyé à la mise en état virtuelle du 7 juillet 2026 pour conclusions au fond de la SMA SA.
— Sur les autres prétentions
La SMA, qui a initié l’incident, sera seule condamnée aux dépens de celui-ci et versera une indemnité de procédure de 1.000 € à la S.A.S. Procept, laquelle sera déboutée de la demande tournée contre la SMABTP.
Les époux [I] forment une demande à ce titre mais ils ne sont pas parties à l’instance de sorte que cette demande ne peut être examinée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de litispendance avec l’instance 20-3216 enregistrée au tribunal judiciaire de Paris et de dessaisissement au profit de cette juridiction,
Disons sans objet les demandes de jonction et de péremption de ladite instance,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 7 juillet 2026 pour conclusions au fond de la SMA SA,
Condamnons la SMA SA aux dépens de l’incident et à verser une indemnité de procédure de 1.000 € à la S.A.S. Procept,
Rejetons la demande faite par la SAS Procept à l’encontre de la SMABTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur la demande des époux [I].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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