Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 30 janv. 2026, n° 24/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 30 Janvier 2026
N° RG 24/01947 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5Z7
DEMANDEUR :
Madame [F] [E]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 9] (28)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 314
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] (MAROC)
CCAS
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représenté par Maître Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007399 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Maître Larbi BELHEDI, Maître Morgane FRANCESCHI
Copie certifiée conforme à l’original à : Service recouvrement
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 25 mars 2024,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [F] [E]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 9] (28)
ET
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 14] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 7] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (MAROC)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 25 mars 2024;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 3] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant
— [S], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 11] (78)
ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] s’exerce selon les modalités suivantes :
En attendant qu’il dispose d’un logement :
Les samedis des semaines paires de 10h à 18h Les dimanches des semaines impaires de 10h à 18h,
y compris pendant les périodes de vacances scolaires, sauf départ en vacances de l’enfant,
Dès lors qu’il disposera d’un logement lui permettant d’accueillir l’enfant :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18h00 Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DISPENSE Monsieur [J] [V] de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant du fait de son impécuniosité ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026 par Madame Isabelle REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Exploit ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Titre exécutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sénégal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Hôpitaux ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Retard
- Crédit logement ·
- Saisie immobilière ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recevabilité ·
- Exécution ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fermages ·
- Fermier ·
- Pêche maritime ·
- Résiliation ·
- Indexation ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Électricité
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier ·
- Forclusion ·
- Directive ·
- Service ·
- Délai ·
- Marché intérieur ·
- Contestation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Pays ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance de référé ·
- Imputation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés
- Consommateur ·
- Droit de rétractation ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Contrats ·
- Biens ·
- Rétracter ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.