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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 30 janv. 2026, n° 21/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ajournement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA SUSPENSION DES POURSUITES
EN DATE DU 30 JANVIER 2026
N° RG 21/00054 – N° Portalis DBYV-W-B7F-F3HQ
Société CRÉDIT LOGEMENT
SA immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 302 493 275
dont le siège social est situé [Adresse 5],
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, ayant élu domicile au Cabinet de Maître Arthur DA [X], avocat, en ses bureaux situés [Adresse 4]
Représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
— Monsieur [K], [T] [D], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7],
— Madame [R] [V], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10],
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Maître Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 19 Décembre 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à Monsieur [K] [D] et à Madame [R] [V] le 30 juillet 2021 un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier sis [Adresse 6].
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 21 Septembre 2021 sous le volume 2021S n°93 puis la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [K] [D] et Madame [R] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans statuant en matière de saisies immobilières par acte du huissier du 15 novembre 2021 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 17 Novembre 2021.
Par jugement en date du 04 Mars 2022, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [K] [D] et de Madame [R] [V] le 30 juillet 2021, ce pendant un délai de deux ans à compter du 27 Janvier 2022 en raison de l’admission des débiteurs saisis au bénéfice d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, par décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Loiret en date du 27 Janvier 2022.
Par jugement en date du 20 Septembre 2024, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [K] [D] et de Madame [R] [V] le 30 juillet 2021, ce pendant un délai de deux ans à compter du 16 Mai 2024 en raison de l’admission des débiteurs saisis au bénéfice d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, par décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Loiret en date du 16 Mai 2024
Par conclusions déposées au greffe le 02 Juin 2025, l’avocat du créancier poursuivant a sollicité la reprise d’instance en raison de la clôture du dossier de surendettement des débiteurs saisis par la Commission de surendettement le 16 Janvier 2025.
A l’audience du 19 Décembre 2025, Monsieur [K] [D] et Madame [R] [V], représentés par leur avocat, ont sollicité le renvoi du dossier ou à défaut que la procédure de saisie immobilière soit suspendue compte-tenu du dépôt par les débiteurs d’une demande de surendettement dont ils n’avaient pas encore le retour de la Banque de France.
A l’audience du 19 Décembre 2025, la société CREDIT LOGEMENT, représentée par son conseil, s’est opposée à cette demande indiquant que le dépôt d’un dossier de surendettement n’est pas suspensif et a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2026.
Par note en délibéré reçue le 23 Janvier 2026, le conseil des débiteurs saisis a communiqué la décision de recevabilité du dossier Banque de France des débiteurs saisis.
En réponse, le conseil de la société CREDIT LOGEMENT a, par courriel adressé au greffe le 27 janvier 2026, indiqué que la suspension de la procédure de saisie, étant de droit, s’imposait au regard de la décision de recevabilité de la commission de surendettement, visant la créance de la société CREDIT LOGEMENT, intervenue avant que le jugement d’orientation ne soit rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L. 722-2 et L.722-3 du code de la consommation (art. L.331-3-1 ancien du code de la consommation) : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires / Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L.733-4, L. 733-7 et L.741-1 jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [K] [D] et Madame [R] [V] ont été déclarés recevables au bénéfice du surendettement des particuliers par décision de la commission du 15 Janvier 2026 et que leur dossier inclut la dette qui fait l’objet de la présente procédure de saisie immobilière.
Celle-ci se trouve suspendue de ce seul fait à leur égard pour une durée de deux années à compter du 15 Janvier 2026.
En effet, aux termes des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la suspension de la saisie immobilière est désormais de droit dès la survenue d’une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement. Cette suspension est de droit dès lors que la décision de la commission de surendettement a lieu avant que la vente forcée ou amiable soit ordonnée, ce qui est en l’occurrence le cas.
Les frais et dépens sont réservés dans l’attente de l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d'[Localité 8] et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [K], [T] [D] et Madame [R] [V] le 15 Novembre 2021, ce pendant un délai de deux ans à compter du 15 Janvier 2026 ou, si elle intervient avant cette date, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du code de la consommation ou du jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel,
RAPPELLE que la présente décision interdit Monsieur [K], [T] [D] et Madame [R] [V] sauf autorisation expresse de la Commission de surendettement des particuliers ou du Juge du Surendettement,
— de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité,
— de payer, en tout ou en partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la dite décision,
— de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement,
— de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
RAPPELLE également que la présente décision interdit la prise de toute garantie ou sûreté,
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties,
RÉSERVE les frais et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution, le 30 Janvier 2026, signé par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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