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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 juin 2025, n° 24/02136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/01257
N° RG 24/02136 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6J4
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 13 juin 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (RUSSIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier, lors des débats et de Nathalie LEMAIRE, greffier, lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 02 mai 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par procès verbal en date du 2 juillet 2024, Me [W] [U] a signifié à la SA BNP PARIBAS BDDF, la saisie attribution des sommes dont elle pourrait être tenue envers M. [V] [B] pour garantir le paiement d’une créance en principal, frais et intérêts de 4490.79€ détenue par Mme [X] [E] en vertu d’un jugement prononcé en premier ressort par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 novembre 2023.
Cette saisie a été dénoncée à M. [V] [B] par exploit du 4 juillet 2024.
Par exploit en date du 31 juillet 2024, M. [V] [B] a fait assigner Mme [X] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la mainlevée de la saisie.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier 2025 puis a été renvoyée à l’audience du 7 février 2025 pour permettre à M. [V] [B] de conclure en réponse aux moyens soulevés par Mme [X] [E].
Par jugement du 21 mars 2025 le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et invité :
— M. [V] [B] à justifier de la dénonce de son assignation à l’huissier de justice instrumentaire dans les conditions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution;
— Mme [X] [E] à justifier de la signification du jugement du 9 novembre 2023 préalablement à la saisie attribution litigieuse.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 mai 2025.
A cette audience, M. [V] [B] régulièrement représenté, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 30 janvier 2025 et de ses observations orales du 7 février 2025. Il demande au juge de :
— déclarer sa demande recevable,
— ordonner l’annulation pure et simple de la procédure d’exécution ,
— débouter Mme [X] [E] de toutes ses demandes et prétentions,
— condamner Mme [X] [E] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [B] rappelle que ladite procédure intervient dans les suites d’un contentieux locatif mais qu’il s’était acquitté, au jour de la saisie, de l’intégralité des montants mis à sa charge par le jugement du 9 novembre 2023.
Concernant les autres montants invoqués par Mme [X] [E], M. [V] [B] soutient qu’ils ne sont pas titrés, rappelant que Mme [X] [E] avait été déboutée de certaines de ses prétentions notamment concernant les dégradations dites locatives.
Mme [X] [E] se réfère à ses écritures du 16 décembre 2024, à ses observations orales du 7 février 2025 ainsi qu’aux pièces jointes et demande au juge de rejeter la contestation formée par M. [V] [B].
A l’appui de ses prétentions, Mme [X] [E] considère que M. [V] [B] lui doit à ce jour, 1250€ au titre d’arriérés de loyers et de charges. Elle précise qu’elle ne réclame aucun montant au titre de dégradations locatives et se réfère à son décompte définitif et aux factures qu’elle produit.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation formée par M. [V] [B] :
Par application des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La saisie attribution a été dénoncée à M. [V] [B] par exploit du 4 juillet 2024 de sorte que l’assignation délivrée par exploit du 31 juillet 2024 l’a été dans le délai d’un mois réglementaire.
Il est de principe qu’il incombe encore au demandeur de prouver qu’il a expédié la lettre de dénonciation à l’huissier instrumentaire le jour de la délivrance de l’assignation ou au plus tard le jour ouvrable suivant, en l’espèce au plus tard le 1er août 2024.
En l’espèce, M. [V] [B] produit la copie de la lettre de dénonce datée du 1er août 2024 ainsi que son accusé de réception.
La contestation formée par M. [V] [B] est donc recevable.
Sur le bien fondé de la saisie attribution :
En vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du CPCE, tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers des créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières de la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Il est de principe que le juge de l’exécution est tenu de respecter le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, puisqu’aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, Mme [X] [E] a fait diligenter une saisie attribution en exécution des dispositions du jugement rendu par le juge chargé des contentieux de la protection le 9 novembre 2023.
Mme [X] [E] justifie de la signification du jugement par exploit du 7 mai 2024.
Par cette décision le juge a :
— déclaré Mme [X] [E] recevable en ses demandes,
— constaté la libération des lieux loués au 5 juillet 2023,
— condamné solidairement M. [V] [B] et Mme [K] [I] à payer à Mme [X] [E] la somme de 3224€ en deniers et quittance au titre de l’arriéré de loyers avance sur charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 5 juillet 2023 majorée des intérêts de retard à compter de ce jour,
— débouté Mme [X] [E] du surplus de ses demandes,
— débouté Mme [X] [E] de sa demande d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [V] [B] et Mme [K] [I] aux dépens en ce compris le cout du commandement, de sa notification à la ccapex, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La saisie litigieuse a été signifiée au tiers saisi par exploit du 2 juillet 2024 pour recevoir paiement notamment d’une somme de 3324 € en principal outre les intérêts calculés au taux légal sur la période du 9 novembre 2023 au 28 juin 2024.
Dès lors, la charge de la preuve de ses paiements pèse sur M. [V] [B].
Il s’évince des motifs du jugement dont Mme [X] [E] poursuit l’exécution que les conditions de la clause résolutoire étant réunies à la date du 29 février 2023, les occupants étaient redevables d’une indemnité d’occupation.
La somme de 3224 € correspond, à la lecture des motifs de la décision, à l’arriéré de loyers , charges et indemnités d’occupation pour la période du 1er décembre 2022 au 5 juillet 2023 date de libération des lieux.
Mme [X] [E] a été déboutée du surplus de ses demandes, à savoir, si l’on se réfère aux prétentions des parties et aux motifs du jugement, sa demande relative à la régularisation de charges de l’année 2022 à défaut de décompte définitif d’une part, et aux dégradations et réparations locatives d’autre part.
Le juge a par ailleurs tenu compte d’un versement de la caf à hauteur de 1426€ et du dépôt de garantie de 1200€ jusqu’alors conservé par la bailleresse.
Or, M. [V] [B] verse au débat le relevé de compte bancaire de Mme [K] [B] ainsi que l’attestation de paiement de la caf qui font ressortir que Mme [X] [E] a reçu :
par virement de leur compte bancaire :
— pour les mois de février , mars et avril 2023 : 2430€ (810× 3)
— pour les mois de mai et juin 2023 : 588€ (294×2)
et
— en avril 2023 de la caisse d’alloocations familiales une somme de 1426 € (qui constitue un rappel sur la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023) outre 516 €.
— en mai 2023 de la caisse d’alloocations familiales une somme de 516€.
La lecture du jugement nous enseigne que, hormis la somme de 1426€, les autres montants n’ont pas été portés à la connaissance du juge parmi les pièces alors versées au débat (assignation du 3 mars 2023 , débats à l’audience du 14 septembre 2023 après un premier renvoi).
En effet, le juge a procédé au calcul suivant, rappelé dans les motifs de sa décision : 817×7 (loyer , charges et IO de décembre 2022 à juin 2023) + 817/31×5 (IO juillet 2023 proratisée au 5 juillet 2023) soit 5850 € dont il a déduit 1426€ (caf) et 1200€ (dépôt de garantie) pour retenir un restant dû de 3224€.
Il s’en évince qu’aucune somme n’a été déduite au titre des paiements effectués par les locataires alors que compte tenu des justificatifs de paiement produits, il convient de considérer qu’ils s’étaient déjà acquittés d’une somme de 3018€ au jour du jugement du 9 novembre 2023 sur la période d’arriérés litigieuse, cette somme venant donc en déduction de la créance.
Il convient en outre de déduire une somme supplémentaire de 1032€ versée par la caisse d’allocations familiales (516×2).
La créance était donc éteinte dès le 9 novembre 2023 et ne pouvait donc produire intérêts à compter de cette date.
La saisie attribution n’était donc pas fondée et il doit donc en être donné mainlevée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [X] [E] succombant, elle supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [B] les frais exposés et non compris dans les dépens. Mme [X] [E] sera donc condamnée à lui payer une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort ;
DECLARE M. [V] [B] RECEVABLE en sa contestation de la saisie attribution signifiée le 2 juillet 2024 par Me [W] [U] à la SA BNP PARIBAS BDDF, à la requête de Mme [X] [E] ;
DEBOUTE Mme [X] [E] de ses demandes ;
ORDONNE la mainlevée de ladite saisie attribution ;
CONDAMNE Mme [X] [E] aux dépens et à payer à M. [V] [B] la somme de 800€ (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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