Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 16 déc. 2025, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
50Z
N° RG 25/00562 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUJM
MINUTE N° :
[B] [Y]
c/
S.A.R.L. KAZO
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claire PATRUX,
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 16 DECEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placé délégué près le tribunal judiciaire, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. KAZO
OKAZEO.FR ( nom commercial)
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 23 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 04 Juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 Octobre 2025, et jugée le 16 DECEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [B] a acquis un véhicule d’occasion TOYOTA PRIUS immatriculée [Immatriculation 7] le 21 novembre 2024 auprès de la SARL KAZO, pour la somme de 8.200 euros. Monsieur [Y] [B] a procédé à deux règlements de 500 et 7.500 euros le 19 novembre 2024.
Faisant valoir l’existence d’une panne survenue quelques jours après avoir pris possession du véhicule, Monsieur [Y] [B] a sollicité l’annulation de la vente par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 décembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 4 juin 2025, il a fait assigner la SARL KAZO devant la Chambre de Proximité du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
— à titre principal, dire et juger qu’il a valablement fait valoir son droit de rétractation du contrat d’achat du véhicule TOYOTA PRIUS immatriculée [Immatriculation 7] ;
— à titre subsidiaire, condamner la SARL KAZO à le garantir des vices cachés du véhicule TOYOTA PRIUS immatriculée [Immatriculation 7] ;
— en tout état de cause, condamner la SARL KAZO à lui régler la somme de 8.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2024 jusqu’au jour du remboursement, à compter du lendemain de la signification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— lui donner acte qu’il procèdera à la restitution du véhicule TOYOTA PRIUS immatriculée [Immatriculation 7], dès perception de la somme de 8.000 euros, dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de cette dernière ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la SARL KAZO à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 octobre 2025 lors de laquelle le demandeur, représentés par son conseil, a réitéré les demandes formulées aux terme de l‘acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à personne morale, la SARL KAZO n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, aux termes de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande principale d’annulation du contrat et de restitution du véhicule
Aux termes des dispositions des articles L 221-18 et suivants du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes :
1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n’est pas compté dans le délai mentionné à l’article L. 221-18 ;
2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ;
3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 221-21 pèse sur le consommateur.
En application de l’article L 221-23 du code de la consommation, le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 7° de l’article L. 221-5.
L’article 221-24 du même code prévoit que lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.
Aux termes des articles L131-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
En l’espèce, Monsieur [Y] [B] fait valoir qu’il a exprimé son choix de se rétracter de la vente du véhicule TOYOTA PRIUS immatriculée [Immatriculation 7] dès le 2 décembre 2024 dans le délai qui lui était imparti.
Il résulte des pièces produites que :
— La vente du véhicule a été conclue à distance par des moyens électroniques à savoir des échanges de mails ;
— le certificat de cession du véhicule démontre une livraison au 21 novembre 2024 ;
— Monsieur [Y] [B] a envoyé un courrier dont l’objet est intitulé “rétractation suite à l’achat du véhicule TOYOTA PRIUS immatriculée [Immatriculation 7]” et dont le corps du texte est dénué d’ambiguité quant à sa volonté d’user de son droit de rétractation et de résilier le contrat de vente ; un justificatif d’envoi au 2 décembre et l’accusé de réception par la SARL KAZO du 4 décembre 2024 sont également produits.
Au regard de ces éléments, il apparait que Monsieur [Y] [B] a valablement fait valoir son droit de rétraction dans le délai de 14 jours à compter de réception de son véhicule le 21 novembre 2024.
Aussi, il convient constater l’annulation du contrat de vente conclu entre Monsieur [Y] [B] et la SARL KAZO le 21 novembre 2024 et d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à la conclusion de la vente.
L’envoi de la mise en demeure du 8 janvier 2025 n’étant pas justifié, la SARL KAZO sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 8.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, date de l’assignation.
Compte tenu de l’annulation du contrat, Monsieur [Y] [B] doit donc restituer le véhicule à la SARL KAZO sans attendre la restitution de la somme de 8.000 euros par la SARL KAZO.
S’agissant de sa demande de condamnation sous astreinte, s’il est établi que la SARL KAZO a eu connaissance de la rétractation de Monsieur [Y] [B] le 4 décembre 2024, il n’est pas justifié par Monsieur [Y] [B] qu’il a effectué des démarches pour restituer le véhicule auprès du professionnel dans les 14 jours suivant cette date, ni qu’il existait un accord avec la SARL KAZO sur une autre organisation pour la restitution du véhicule.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SARL KAZO a procédé au remboursement des sommes dans le délai de 14 jours qui lui était imparti, ni qu’il avait été convenu avec Monsieur [Y] [B] qu’il serait différé au remboursement à réception du véhicule.
Aussi, la condamnation en paiement de la SARL KAZO sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification du jugement à venir, n’apparait pas justifiée compte tenu de l’absence de restitution volontaire du véhicule par Monsieur [Y] [B] depuis qu’il a exercé son droit à rétractation le 2 décembre 2024.
Monsieur [Y] [B] sera donc débouté de sa demande relative à la condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en l’espèce de condamner la SARL KAZO aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL KAZO payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’annulation du contrat conclu entre Monsieur [Y] [B] et la SARL KAZO 21 novembre 2024 s’agissant de la vente du véhicule d’occasion TOYOTA PRIUS immatriculée [Immatriculation 7] ;
ORDONNE la remise des parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat de vente ;
en conséquence,
CONDAMNE la SARL KAZO à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 8.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, date de l’assignation ;
ORDONNE la restitution du véhicule d’occasion TOYOTA PRIUS immatriculée [Immatriculation 7] par Monsieur [Y] [B] à l’égard de la SARL KAZO, à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [B] de sa demande relative à la condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
CONDAMNE la SARL KAZO aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL KAZO à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [B] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement;
Fait à [Localité 8], le 16 décembre 2025, la minute étant signée par :
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Hôpitaux ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Retard
- Crédit logement ·
- Saisie immobilière ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recevabilité ·
- Exécution ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Allemagne ·
- Interprète ·
- Iran ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Angleterre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Mère ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Exploit ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Titre exécutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sénégal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fermages ·
- Fermier ·
- Pêche maritime ·
- Résiliation ·
- Indexation ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Électricité
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier ·
- Forclusion ·
- Directive ·
- Service ·
- Délai ·
- Marché intérieur ·
- Contestation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Pays ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.