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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00735 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLYS
JUGEMENT
DU : 20 Janvier 2026
MINUTE : /2026
DEMANDEUR :
SA. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
DEFENDEUR :
[H] [F] [X]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Janvier 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT JANVIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline GERMAIN, avocate au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [H] [F] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 12 septembre 2018, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a donné à bail à [H] [F] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a fait signifier le 28 mai 2025 un commandement de payer la somme de 1191,12 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a, par acte signifié le 29 août 2025, fait assigner [H] [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [H] [F] [X] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner [H] [F] [X] au paiement de la somme de 1281,88 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire,
— voir condamner [H] [F] [X] à lui payer une somme de 230 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE n’a maintenu que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, déclarant que la dette locative a été payée. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[H] [F] [X] n’a présenté aucune demande.
MOTIFS
Le paiement par [H] [F] [X] des sommes demandées par la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE signifie que les demandes de cette dernière étaient fondées, de sorte qu’elle doit être considérée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [H] [F] [X] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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