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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 4 avr. 2025, n° 24/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/00645 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQZ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [K] épouse [L] [M]
née le 10 Avril 1978 à METZ (57000)
2 rue de Clermond-Ferrand
57070 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Olivier RONDU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B207
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000639 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [L] [M]
né le 24 Mai 1974 à METZ (57000)
27 boulevard de provence
57070 METZ
de nationalité Française
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 AVRIL 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Olivier RONDU (1-2)
le
Monsieur [Z] [L] [M] né le 24 mai 1974 à Metz (57) et Madame [J] [K] épouse [L] [M] née le 10 avril 1978 à Metz (57) se sont mariés le 21 août 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de Metz (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
— [N] [F] [D] [L] [M] née le 03 janvier 2008 à Metz (57).
Par assignation en date du 07 mars 2024, Madame [J] [K] épouse [L] [M] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance en date du 27 juin 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément et que le domicile conjugal n’existe plus ;
— ordonné en tant que de besoin à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineure [N] [F] [D] [L] [M], née le 03 janvier 2008 à METZ (57) ;
— dit que la résidence de l’enfant mineure est fixée au domicile du père, Monsieur [Z] [L] [M] ;
— dit que Madame [J] [K] épouse [L] [M] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, elle bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
* les fins de semaines impaires, du vendredi après la classe au dimanche à 18h00 (hors périodes de vacances scolaires) ;
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
— constaté que Monsieur [Z] [L] [M] ne sollicite pas de pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui réside à son domicile ;
— dit que les mesures provisoires prennent effet au jour de la délivrance de l’assignation en divorce, soit au 07 mars 2024 ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
— invité Monsieur [Z] [L] [M] à conclure.
Aux termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] [K] épouse [L] [M] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil :
— que soient ordonnées les mesures de publicité prescrites par la loi ;
— la reprise de l’usage de son nom de jeune fille ;
— la révocation des éventuels avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’Article 265 du Code Civil ;
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de l’assignation ;
— le constat de ce qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure ;
— la fixation de la résidence de l’enfant au domicile paternel ;
— l’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines impaires, du vendredi après la classe au dimanche 18h00 hors période de vacances scolaires ;
* durant la moitié des vacances scolaires le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
— un partage par moitié entre les parents de l’ensemble des frais concernant l’enfant (scolaires, extra scolaires, santé, habillement, et autres) sur présentation du justificatif du paiement dans le mois.
Monsieur [Z] [L] [M] a constitué avocat. Son conseil a déposé son mandat le 12 septembre 2024. Aucune écriture n’a été déposée par le conseil avant le dépôt du mandat. En application des articles 752 et suivants du code de procédure civile et l’article 1106 du code de procédure civil, la constitution d’avocat est obligatoire devant le juge aux Affaires familiales dans le cadre d’une procédure de divorce. Il y a donc lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
Le conseil de la demanderesse a été informé, à l’audience du 12 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a ensuite été prorogé au 25 février 2025, puis au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Il est établi par l’attestation de témoin produite par la demanderesse que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le mois de mars 2022, soit depuis plus d’un an à la date de la demande en divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que la demanderesse au divorce a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [J] [K] épouse [L] [M] et Monsieur [Z] [L] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
En l’absence de demande à ce titre, il sera constaté que Madame [K] épouse [L] [M] ne sollicite aucune prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [J] [K] épouse [L] [M] ne formule aucune demande en ce sens et perdra donc l’usage du nom de Monsieur [Z] [L] [M].
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
SUR L’AUTORITE PARENTALE
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-8 du Code civil, en cas de désaccord des parents sur l’exercice de l’autorité parentale, ces derniers peuvent saisir le Juge aux affaires familiales, ce dernier réglant les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
En l’espèce, les conditions légales étant réunies, et en l’absence de demande contraire des parties, il y a lieu de constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant.
SUR LA RESIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit rechercher l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’art. 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’art. 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Madame [K] épouse [L] [M] sollicite la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel ainsi que l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement usuel.
En l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt de l’enfant, de reconduire les mesures antérieures.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
* * *
Par décision du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a constaté que le père n’a sollicité aucune contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Le magistrat a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [Z] [L] [M]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net de 1.868,67 euros au titre de mois de janvier et février 2024, en qualité de gardien d’immeuble au sein de la SEM EUROMETROPOLE METZ HABITAT, comprenant un avantage en nature au titre d’un logement de fonction (selon le contrat de travail du 30 août 2022 et le cumul imposable du bulletin de paie de février 2024).
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Les charges de l’intéressé n’ont pas été précisées.
Monsieur [Z] [L] [M] ne supporte pas de charge de loyer, ce dernier bénéficiant au titre d’un avantage en nature d’un logement de fonction.
Concernant la situation de Madame [J] [K] épouse [L] [M]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net de 1.571 euros au titre des 3 premiers trimestres de 2023, en qualité d’adjoint technique territorial (selon le cumul imposable du bulletin de paie de septembre 2023).
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Les charges de l’intéressée n’ont pas été précisées.
* * *
Monsieur [L] [M], non comparant, n’a formulé par définition aucune demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Madame [K] épouse [L] [M] a toutefois proposé de régler la moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants, sur présentation des justificatifs.
En ce que cette proposition est dans l’intérêt du père, lequel a la charge de l’enfant au quotidien et ne bénéficie d’aucune pension alimentaire, il sera fait droit à la demande.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner Madame [J] [K] épouse [L] [M], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 07 mars 2024,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 27 juin 2024,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Z] [L] [M]
née le 24 mai 1974 à Metz (57)
et de
Madame [J] [K]
née le 10 avril 1978 à Metz (57)
mariés le 21 août 2010 à Metz (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE que Madame [J] [K] ne sollicite aucune prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [N] [F] [D] [L] [M] née le 03 janvier 2008 à Metz (57) sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Monsieur [Z] [L] [M] ;
DIT que Madame [J] [K] épouse [L] [M] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines impaires, du vendredi après la classe au dimanche à 18h00 (hors périodes de vacances scolaires) ;
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour Madame [J] [K] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours ou le vendredi soir lorsqu’il n’y a pas classe le samedi, pour s’achever le dernier dimanche avant la reprise ;
Dit que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
CONSTATE qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant n’est sollicitée ;
CONDAMNE Madame [J] [K] à prendre en charge la moitié des frais exceptionnels concernant l’enfant, tels que frais de scolarité, voyages scolaires, frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et /ou la Mutuelle, sur présentation des justificatifs ;
CONDAMNE Madame [J] [K] épouse [L] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, Greffière, et signé par eux.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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