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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 22/01664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 22/01664 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XLAB
88B
N° RG 22/01664 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XLAB
__________________________
27 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
CPAM DE LA DORDOGNE
C/
[C] [J]
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [C] [J]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA DORDOGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 décembre 2025, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [S] [H] et Madame [E] [Z], Greffières stagiaires,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CPAM DE LA DORDOGNE
50 rue Claude Bernard
24010 PERIGUEUX CEDEX 9
représentée par Madame [O] [B], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [J]
née le 18 Décembre 1966
4 rue de la citadelle
Appt 5
24100 BERGERAC
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 7 mars 2022, Madame [C] [J] s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Dordogne un indu d’un montant total de 483.75 euros, correspondant à un trop perçu d’allocation supplémentaire d’invalidité en raison de la prise en compte des revenus de son conjoint correspondant à ses deux retraites (MSA et CARSAT) et à sa prévoyance Alliance Pro.
Madame [C] [J] a sollicité des délais de paiement et par courrier du 12 avril 2022 il a été fait droit à cette demande, la CPAM ayant indiqué un calendrier de paiement d’une mensualité de 83.75 euros à compter du 25 avril 2022 et ensuite de quatre mensualités de 100 euros tous les 25 du mois. Madame [C] [J] a réglé la première mensualité.
L’échéancier n’étant plus respecté, la caisse primaire d’assurance maladie a ensuite fait parvenir à Madame [C] [J] une lettre de mise en demeure de régler la somme restant due de 400 euros, délivrée le 5 juillet 2022 selon l’accusé de réception signé.
Puis, le 9 décembre 2022, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie émet une contrainte d’un montant de 400 euros. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 14 décembre 2022.
Madame [C] [J] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 17 décembre 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule, en application de l’alinéa 2 du même article.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— à titre principal, de constater l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte présentée par Madame [C] [J],
— à titre subsidiaire, de débouter Madame [C] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— de valider la contrainte émise le 9 décembre 2022 par le directeur de la caisse primaire d’assurance,
— de condamner Madame [C] [J] au paiement de la somme de 400 euros en principal, outre les intérêts de droit et des éventuels frais de signification et d’exécution.
Elle met en avant, sur le fondement de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le défaut de motivation de la contrainte, Madame [C] [J] n’invoquant aucun argument visant à contester la dette mais fait seulement état de ses difficultés pour procéder à son règlement sans remettre en cause la forme de la contrainte ou le bien-fondé de l’indu. Au fond, elle indique que Madame [J] [C] disposait de tous les éléments lui permettant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, justifiant ainsi de la validité de la contrainte et qu’elle n’a procédé que partiellement au paiement de l’indu lors de la mise en place de l’échéancier établi par la Caisse à sa demande. Elle ajoute que Madame [J] [C] est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 et perçoit en complément de sa pension, l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), mais qu’après sa déclaration de concubinage à compter du 4 septembre 2021, les revenus de son compagnon ont été pris en compte (Retraite CARSAT de 947.39 euros, complémentaire Alliance Pro de 453.57 euros et retraite MSA de 135.29 euros, soit au total 1536.25 euros), ce qui a conduit au dépassement du plafond mensuel de 1400 euros pour un couple, et a eu pour conséquence de supprimer son droit à cette allocation à partir d’octobre 2021. Dès lors, elle sollicite le remboursement des sommes versées à tort de 161.25 euros pour les mois d’octobre, de novembre et de décembre 2021, soit un total de 483.75 euros. Enfin, elle indique qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi d’un échéancier, mais sur une période maximum de cinq mois du fait du précédent échelonnement de la dette qui n’a pas été respecté.
Lors de cette audience, Madame [C] [J], valablement convoquée selon l’accusé de réception signé le 3 décembre 2025, n’était ni présente, ni représentée. Elle a toutefois fait parvenir au tribunal un courrier reçu le 8 décembre 2025, dans lequel elle s’excuse de ne pouvoir être présente et indique qu’elle n’a pas pu respecter l’échéancier mis en place initialement alors qu’elle participait au loyer, qu’elle a dû faire face à des frais importants pour la réparation de son véhicule et qu’elle en avait besoin pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. Elle explique percevoir 1062 euros de ressources (731 euros de pension d’invalidité et 331 euros de pension de réversion) et faire face à des charges d’un montant total de 773 euros (364 € loyer, 54 + 56 € EDF, 43 € assurance voiture, 21 € complémentaire solidaire, 43€ SMD3, 150 € de nourriture et 12€ de forfait de téléphone). Ainsi, elle ne conteste pas le montant restant dû, mais sollicite un échéancier plus adapté à sa situation.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
N° RG 22/01664 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XLAB
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, dans son courrier d’opposition, Madame [C] [J] fait état de ses nombreux soucis de santé, avec deux interventions chirurgicales pour indiquer n’avoir pu respecter l’échéancier mis en place. Ainsi, elle a motivé sa demande de contestation sur l’octroi d’un échéancier.
L’opposition sera donc déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de l’indu
Il résulte des dispositions de l’article L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale que « l’allocation supplémentaire d’invalidité n’est due que si le total des ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. Or, en l’absence de comparution de Madame [C] [J], qui ne conteste pas le montant de la créance, et au vu des explications écrites et des pièces produites par la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne, il est établi que les revenus de Madame [C] [J] et de son compagnon dépassaient le plafond et qu’elle ne pouvait donc bénéficier de l’allocation supplémentaire d’invalidité, versée à tort au mois d’octobre, novembre et décembre 2021, portant ainsi l’indu à la somme de 483.75 euros.
Par conséquent l’indu d’un montant initial de 483.75 euros est bien-fondé. Toutefois, compte tenu d’un versement de 83.75 euros effectué par Madame [C] [J], le montant réclamé par la caisse primaire d’assurance maladie s’élève à la somme de 400 euros.
Il convient dès lors de condamner Madame [C] [J] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne la somme de 400 euros au titre de l’indu d’allocation supplémentaire d’invalidité.
— Sur la demande d’échéancier
Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Eu égard à la situation personnelle et financière de Madame [C] [J] la mise en place d’un échéancier est possible. Ainsi, il convient de dire que Madame [C] [J] pourra se libérer de ladite somme à compter du 1er juin 2026 par 5 mensualités d’un montant de 80 euros, payables avant le 10 de chaque mois. Il lui sera précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, Madame [C] [J] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
VALIDE la contrainte à hauteur de la somme de 400 euros correspondant au solde restant dû de l’indu de 483.75 euros et CONDAMNE Madame [C] [J] à verser la somme de 400 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne ;
DIT que Madame [C] [J] pourra se libérer de ladite somme à compter du 1er juin 2026, par 5 mensualités d’un montant de 80 euros, payables avant le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [C] [J] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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