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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 10 févr. 2026, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00590 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGZ4
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. MICRO-CRECHE MANTES A L’O (GROUPE BULLES D’EVEIL)
DEFENDEUR(S) :
[K] [W] [G] [U]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 10 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 12 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. MICRO-CRECHE MANTES A L’O (GROUPE BULLES D’EVEIL)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me REZGUI Abdelhakim, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [K] [W] [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée, [K] [G] [U] a conclu avec la société MANTES A L’O un contrat de prestations de services d’accueil concernant son enfant [B] pour l’année scolaire 2022/2023.
Soutenant qu'[K] [G] [U] lui serait redevable du solde du prix au titre du mois de janvier 2023, la société MANTES A L’O a présenté une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit à hauteur de la somme de 1274,02 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 par une ordonnance du 15 novembre 2024 signifiée le 23 janvier 2025 à étude à la défenderesse qui y a fait opposition par déclaration reçue le 11 avril 2025 au greffe, lequel a convoqué les parties.
À l’audience, [K] [G] [U] a requis un jugement sur le fond et sollicité le rejet de la demande en paiement de la société MANTES A L’O, soutenant ne pas comprendre l’action engagée par elle parce qu’elle aurait en réalité payé la somme demandée au titre du mois de janvier 2023 qui a été prélevée sans incident sur son compte bancaire.
Bien qu’ayant été convoquée par le greffe par une lettre recommandée qui lui a été présentée le 14 octobre 2025 mais qu’elle n’a pas retirée, la société MANTES A L’O n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient en application des articles 468 et 1417 de statuer sur l’action en recouvrement par jugement contradictoire.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des factures établies par la société MANTES A L’O et des relevés du compte bancaire d'[K] [G] [U] communiqués par cette dernière que la somme réclamée par la demanderesse est chaque mois d’un montant différent et varie en fonction des prestations lui ayant été demandées, que la somme de 1274,02 €, qui correspond au prix des prestation réalisée par elle au titre du mois de janvier 2023, a été prélevée sur le compte bancaire d'[K] [G] [U] le 15 février 2023.
Cette dernière démontrant ainsi avoir effectué le paiement lui incombant en exécution du contrat, la demande de la société MANTES A L’O est infondée et il convient de la rejeter.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société MANTES A L’O doit être condamnée aux dépens, incluant ceux de la procédure d’ordonnance portant injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 1274,02 € présentée par la société MANTES A L’O ;
CONDAMNE la société MANTES A L’O aux dépens, incluant ceux de la procédure d’ordonnance portant injonction de payer.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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