Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 1, 23 janvier 2025, n° 18/05427
TJ Montpellier 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle des intervenants

    La cour a confirmé que les responsabilités des intervenants étaient partagées et que les défendeurs devaient garantir la société MDR des condamnations prononcées à son encontre.

  • Accepté
    Montant des condamnations

    La cour a jugé que la somme demandée était justifiée et devait être versée par les défendeurs.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé d'accorder une somme au titre des frais irrépétibles, en raison de la nature du litige et des parties succombant partiellement.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Montpellieraine de Rénovation (MDR) demandait à être relevée et garantie par la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST, M. [R] [I] et la SARL [X] des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [J]. Ces derniers avaient obtenu réparation pour des défauts de conformité de leur appartement, notamment la présence de poteaux non prévus au contrat.

La Cour d'appel de Montpellier, se basant sur des décisions antérieures, a confirmé que la responsabilité de la société MDR était engagée envers les époux [J] pour ces défauts. Elle a également rappelé que les responsabilités des différents intervenants à la construction avaient déjà été tranchées dans un arrêt du 1er mars 2018, qui avait mis la société SOCOTEC hors de cause et réparti les responsabilités entre SPIE (50%), BET [X] (40%), et les architectes (10%).

En conséquence, le tribunal a condamné in solidum la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST, la SARL [X] et M. [R] [I] à relever et garantir la société MDR des condamnations prononcées à son profit au titre des défauts de conformité, à hauteur de 19.852,80 euros. Les recours entre les constructeurs ont été répartis selon les pourcentages de responsabilité déjà établis.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 23 janv. 2025, n° 18/05427
Numéro(s) : 18/05427
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Texte intégral

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