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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 23 janv. 2025, n° 18/05427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MONTPELLIERAINE DE RENOVATION c/ la société SOCOTEC FRANCE elle même aux droits de la, SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST, SA SOCOTEC CONSTRUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 13
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
6
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
6
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 18/05427 – N° Portalis DBYB-W-B7C-LUN2
Pôle Civil section 1
Date : 23 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MONTPELLIERAINE DE RENOVATION, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° B 440 439 453, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST, RCS de Lyon 343337275, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par se dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SPIE TONDELLA suite à une fusion -absorption par délibération en date du 29 septembnre 2006,
représentée par Me Valérie MEJANE DUPUY, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
Me VACHERON avocat plaidant au barreau de LYON
Monsieur [R] [I], né le 16 décembre 1951 à [Localité 8] , demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER,
SA SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE elle même aux droits de la SOCOTEC SA , immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 834157513 dont le siège social est [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
Maître Jean-Pierre KARILA avocat plaidant au barreau de PARIS
SARL [X], inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 403791270, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice,
représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
E.U.R.L. [O]-[K], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité à la même adresse
Intervenant volontaire
Compagnie d’assurances MAF, Intervenant volontaire dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité à la même adresse
représentées par Me Jérémy BALZARINI membre de la SCP ADONNE AVOCATS avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL conformément à l’article 805 du Code de procédure civile les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Christine CASTAING et Romain LABERNEDE juges rapporteurs, qui ont entendu les avocats et en ont rendu compte à Emmanuelle VEY, dans leur délibéré, assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 23 Janvier 2025
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING première vice- présidente et le greffier et mis à disposition le 23 Janvier 2025
FAITS et PROCÉDURE
Propriétaire des anciennes cliniques [9] à [Localité 8], la SARL FONCIÈRE [9] a entrepris la transformation des cliniques en 150 appartements de luxe et locaux commerciaux.
Elle a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération au groupement constitué par M. [R] [I], architecte et l’EURL [O] [K], suivant contrat du 29 mai 2002, et le contrôle technique à la société SOCOTEC, selon contrat du 22 avril 2002.
Le 20 décembre 2002, l’immeuble a été soumis au statut de la copropriété.
Les acquéreurs de lots de copropriétés se sont constitués en Association Foncière Urbaine Libre (AFUL ESPACE [9]), laquelle s’est substituée à la SARL FONCIÈRE [9] comme maître d’ouvrage pour les contrats et marchés.
L’AFUL ESPACE [9] a confié les travaux à la SARL MONTPELLIÉRAINE DE RÉNOVATION (MDR), selon marchés des 26 juin et 7 juillet 2003 et les plans d’exécution béton armée au BET [X] par contrat du 26 juin 2003.
La SARL MDR a sous-traité l’intégralité des travaux à la société SPIE TONDELLA, selon contrat du 2 octobre 2003 et avenants des 9 février et 9 mars 2004.
Les travaux ont débuté en septembre 2003, le délai d’achèvement et de livraison de l’immeuble était prévu pour le troisième trimestre 2005 soit, au plus tard, au mois de septembre 2005.
La première instance opposant les constructeurs entre eux et le maître de l’ouvrage :
Des difficultés sur la structure de l’immeuble étant apparues en cours de chantier, suite à la saisine du juge des référés par la société SPIE TONDELLA le 12 mai 2004, M. [V] [H] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référés du 3 juin 2004.
L’expert judiciaire M. [H] a déposé son rapport le 28 avril 2008.
Par jugement du 7 juillet 2011 (RG 04/6494), le Tribunal de grande instance de Montpellier a notamment dit n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise de M. [H], constaté la nullité du contrat de sous-traitance du 2 octobre 2003 et de ses avenants signés entre la société SPIE et la société MDR et réparti la responsabilité finale des retards entre les Sociétés SPIE (80%), SOCOTEC (18%) et BET [X] (2%)
Par arrêt du 14 novembre 2013 (RG 11/05577), la cour d’appel de Montpellier a notamment :
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’annulation du rapport d’expertise déposé le 23 avril 2008 par M. [H], en ce qu’elle a débouté la société Spie Batignolles de ses demandes à l’encontre de L’AFUL [9], et sur l’indexation du juste coût des travaux ;
— statué à nouveau des seuls chefs relatifs aux conséquences de l’annulation du sous-traité ;
— dit fondée la demande de la société Spie en paiement des travaux réalisés calculés selon la méthode issue des prix pratiqués et fixé le montant du juste coût des travaux à la somme de 1 741 793,77 € HT ;
— dit que la somme de 1 741 793,77 € porte intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2005 ;
— dit que la société MDR et l’AFUL seront tenues in solidum au paiement de cette somme en principal et intérêts ;
— sursoit à la condamnation au paiement des travaux évalués à la somme de 1.741.793,77 € dans l’attente de la décision sur les désordres, retards, surcoûts réclamés par la société MDR ;
— prononcé l’annulation du rapport de M. [H] du 23 avril 2008 en ses chapitres 3,5,6 et 7 ;
— et avant dire droit sur toutes les autres demandes, ordonné une nouvelle expertise.
L’expert [T] a déposé son rapport le 30 septembre 2015.
Par arrêt du 1er mars 2018 définitif (rejet des pourvois par la Cour de cassation par arrêt du 17 novembre 2020), la Cour d’appel de MONTPELLIER a notamment :
— débouté la société MDR de sa demande de complément d’expertise ;
— déclaré irrecevables les demandes de la société SPIE Batignolles Sud Est au titre des dommages-intérêts du fait du manque à gagner du fait de l’annulation du contrat de sous-traitance, du préjudice commercial et des retards liés à la désorganisation du chantier ;
— confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 7 juillet 2011 en ce qu’il a :
. dit et jugé que la société SPIE Tondella a été étroitement associée à la phase de conception des travaux dans les mois qui ont précédé la signature du contrat du 2 octobre 2003,
. prononcé la mise hors de cause de la compagnie d’assurances Allianz Global et Corporate & Speciality recherchée en qualité d’assureur de la société SPIE Batignolles Sud Est ,
. prononcé la mise hors de cause de Generali recherchée en qualité d’assureur de la société MDR,
. condamné la société MDR à payer à la société SPIE Batignolles Sud Est la somme de 1.741.793,77 HT, soit 2 083 185,35 € TTC valeur décembre 2004, à indexer sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre celui publié au mois de décembre 2004 et celui connu au jour du présent arrêt et à actualiser en fonction du taux actuel de TVA,
. débouté M. [I] de sa demande en paiement d’honoraires supplémentaires,
. débouté l’AFUL [9] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— infirmé le jugement déféré pour le surplus ;
en statuant de nouveau :
— mis la société Socotec hors de cause,
— condamné L’AFUL [9], in solidum avec la société MDR à payer à la société SPIE Batignolles Sud Est la somme de 1.741.793,77 € HT, soit 2.083.185,35€ TTC valeur décembre 2004, (…) ;
— condamné in solidum la société SPIE Batignolles Sud Est , la SARL Bet [X], M. [I] et L’EURL [O]-[K] à payer à la société MDR la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts du fait du retard pris par le chantier, dans la limite de trois mois ;
— condamné in solidum la société SPIE Batignolles Sud Est , la SARL Bet [X], M. [I] et L’EURL [O]-[K] à payer à la société MDR la somme de 275 687,34 € HT valeur décembre 2004, à indexer sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre celui publié au mois de décembre 2004 et celui connu au jour du présent arrêt et à actualiser en fonction du taux actuel de TVA ;
— dit que l’imputabilité des préjudices indemnisables de la société MDR doit être partagée dans la proportion de 50% pour la société Spie Tondella, de 40% pour le Bet [X] et de 10% pour les architectes de l’opération (soit 5% pour [R] [I] et 5% pour L’EURL [O]-[K]) ;
— dit que dans le cadre des actions récursoires, le montant des condamnations in solidum prononcées sera répartie de la manière suivante :
. 50% à la charge de la société Spie Batignolles Sud-Est,
. 40% à la charge de la SARL Bet [X],
. 5% à la charge de [R] [I],
. 5% à la charge de L’EURL [O]-[K]
— dit et jugé que la SMABTP doit sa garantie à M. [R] [I], sous réserve de la franchise contractuelle ;
— ordonné la compensation des créances respectives de la société SPIE Batignolles Sud Est et de la société MDR ;
— condamné L’AFUL [9], in solidum avec la société MDR, à payer à la société Socotec la somme de 146.742,98 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2007.
La procédure secondaire opposant un des acquéreurs, SCI Arper aux constructeurs :
La SCI Arper a acquis de la société Foncière [9] les lots 5,188,192 et 193 correspondants à un appartement de 238,73 m² et trois emplacements de stationnement de l’ensemble immobilier par acte des 20 et 25 juin 2003 et est devenue membre de l’AFUL [9], maître d’ouvrage des travaux de réhabilitation.
Se plaignant du retard de livraison des ouvrages, par acte du 22 décembre 2005, la SCI Arper a assigné la société MDR devant ce tribunal en réparation de son préjudice constitué selon elle par une perte de loyers en raison du retard du chantier et par acte du 21 avril 2006, elle a appelé en cause l’AFUL [9] qui a elle-même appelé en garantie la société Foncière [9] et la société SLM par exploits des 13 et 15 juillet 2010.
Par exploit du 9 juin 2006, la société MDR a appelé en intervention forcée et en garantie l’entreprise Spie Tondella aujourd’hui SPIE Batignolles Sud Est , les maîtres d’œuvre M. [R] [I], la société [O]-[K] et la société BET [X] ainsi que le contrôleur technique la société Socotec.
Par jugement du 7 juillet 2011 (RG 05/07590), le tribunal a :
— dit et jugé qu’il existe bien un lien contractuel entre la SCI Arper et la société MDR ;
— dit et jugé que le délai contractuel fixé pour l’exécution des travaux n’a pas été respecté par la société MDR ;
— dit et jugé que la pénalité de retard prévue sur la base d’un forfait journalier de 45 € HT par contrat, est manifestement dérisoire si elle s’applique à la globalité des membres de l’AFUL ;
— dit et jugé que cette pénalité de retard n’est acceptable que si elle s’applique à chaque membre de l’AFUL ;
— condamné en conséquence la société MDR à payer à la SCI Arper la somme de 28 800 € HT au titre du préjudice causé par le retard de livraison des biens et droits immobiliers qu’elle a acquis, préjudice à actualiser sur le taux actuel de la TVA ;
— dit et jugé que le retard des travaux est imputable à la société Spie Tondella, à la société Socotec, à la SARL Bet [X] ;
— condamné en conséquence la société SPE Batignolles Sud Est, la société Socotec et la SARL Bet [X] à relever et garantir la société MDR du montant des condamnations prononcées au profit de la SCI Arper ;
— dit et jugé que le retard des travaux est imputable :
. pour 80% à la société Spie Tondella,
. pour 18% à la société Socotec,
. pour 2% à la SARL Bet [X].
Par arrêt du 14 novembre 2013 (n°RG 11/05579), la cour d’appel de Montpellier a :
— confirmé le jugement uniquement en ce qu’il a jugé qu’il existait un lien contractuel entre la SCI Arper et la société MDR et en ce que le délai contractuel d’exécution des travaux n’a pas été respecté,
— sursis à statuer sur les autres demandes de la SCI dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [T] et de l’arrêt de la cour dans le cadre de l’instance principale n°RG 11/05577.
Suite à réinscription, par arrêt du 7 juillet 2022, la cour d’appel a statué comme suit :
— confirme le jugement du 7 juillet 2011 en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SARL Foncière [9] ;
— déboute la SCI Arper de sa demande de condamnation de la société MDR à lui payer la somme de 65.102,40 euros au titre de son préjudice locatif ;
— dit en conséquence que les recours en garantie présentés par la société MDR au titre des sommes pouvant être allouées à la SCI Harper au titre du retard de livraison sont sans objet ;
— déboute la SCI Arper de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 1382 du code civil à l’encontre de la société Spie Batignolles, de la Socotec et du BET [X] ;
— dit que l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 1er mars 2018 a autorité de la chose jugée concernant notamment :
* la condamnation in solidum de la société SPIE Batignolles Sud Est , de la SARL BET [X] de Monsieur [R] [I] et de l’Eurl [O]-[K] à payer à la société Montpelliéraine de Rénovation la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait du retard pris par le chantier, dans la limite de trois mois ;
*la responsabilité des maîtres d’œuvre, l’imputabilité des préjudices indemnisables et la répartition des condamnations prononcées contre les différents intervenants à l’acte de construire dans le cadre des actions récursoires ;
* la mise hors de cause de la société Socotec ;
— déclare en conséquence irrecevables toutes nouvelles demandes présentées de ces chefs ;
— déclare irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes de la société Spie Batignolles et du BET [X] aux fins d’être relevés et garantis par l’AFUL [9] au titre des retards de chantier.
La présente instance :
Par assignation du 28 juin 2012, la SARL Montpellieraine de Rénovation, dite ci-après MDR, a fait appeler à comparaitre devant ce tribunal la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST, venant aux droits de la société SPIE TONDELLA, M. [R] [I], la SA SOCOTEC et la SARL [X] pour qu’ils soient condamnés in solidum, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, à la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance initiée en mars 2011 par les époux [J], en réparation de leurs préjudices du fait de non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, dirigée contre les société MDR, EURL [O] [K] et SLM.
Par ordonnance du 24 juin 2014, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction des deux instances, les demandes de la société MDR devenant l’instance 14-3664 et ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par la cour d’appel de Montpellier dans les litiges enregistrés au répertoire général de la cour sous les numéros 11/05577 et 11/05579.
Dans l’instance initiée par les époux [J] à l’encontre de la SARL MDR et de l’EURL [O]-[K], par jugement du 16 décembre 2014, (RG 11-1965), assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de Montpellier a :
— fixé la date de réception avec réserves au 22 décembre 2006 ;
— condamné la SARL MDR à payer aux époux [J] les sommes suivantes :
* 139.924,65 euros TTC avec indexation à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise
* 2.152,80 euros au titre de l’étude technique de la société Dumez,
* 10.910,28 euros au titre des frais de déménagement, aller et retour, et de garde meuble
* 3.000 euros au titre des frais de relogement
* 14.200 euros au titre du préjudice de jouissance subi lié à la présence de poteaux dans la chambre
* 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à l’appel interjeté par la société MDR, par arrêt du 11 janvier 2018, RG15-00120, la Cour d’Appel de MONTPELLIER a :
— Donné acte aux époux [J] de ce qu’ils abandonnent leurs demandes au titre du coût des travaux de remise en conformité de l’appartement et de la réparation du préjudice lié à la nécessité de quitter les lieux pendant la durée d’exécution desdits travaux.
— Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
• condamné la SARL MDR à payer aux époux [J] les sommes suivantes : * 2.152,80 euros au titre de l’étude technique de la société Dumez, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; * 14.200 euros au titre du préjudice de jouissance subi résultant de la présence de poteaux dans la chambre ;
• condamné la SARL MDR à payer aux époux [J] une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté les époux [J] de leur demande liée à la perte de valeur vénale de leur appartement. – Débouté les parties de toutes demandes plus amples.
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
Y ajoutant : Condamne la société MDR à payer en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile : – aux époux [J], 2 500 euros ;- à l’EURL [O] [K], 1.500 euros.
— Condamné la société MDR aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens du référé et les frais d’expertise.
Le 27 avril 2018, les époux [J] ont restitué la somme de 39.140,26 euros à la société MDR, sur celle de 65.000 euros perçus. (25 859.74 €)
Dans l’instance disjointe sur les appels en garantie de MDR, par conclusions notifiées le 22 juillet 2015, l’EURL [O] [K] et la compagnie MAF, sont intervenues volontairement avec appel en garantie dans l’instance 14/03664. Suite à la clôture du dossier n° RG 14-3664, sa réinscription est intervenue sous un nouveau n° RG 18-5427.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique du 7 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SOCIETE MONTPELLIERAINE DE RENOVATION demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1231-1 du code civil, de :
— CONDAMNER in solidum, Monsieur [I], la société SPIE TONDELLA au visa de l’article 1240 du code civil et la société [X] au visa de l’article 1231-1 et à titre subsidiaire au visa de l’article 1240 du code civil à la relever et garantir des condamnations qui ont été prononcées à son encontre au profit des époux [J] à hauteur de 25.859,74€ avec intérêts au taux légal et application de la règle de l’anatocisme à compter du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 16 décembre 2014.
— CONDAMNER la société [X] au visa de l’article 1240 du code civil à la relever et garantir des condamnations qui ont été prononcées à son encontre au profit des époux [J] à hauteur de 25.859,74 € avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 16 décembre 2014.
— REJETER toute demande de cantonnement des condamnations à son encontre en l’état de fautes communes des parties requises ayant contribuées à l’entier dommage.
— REJETER toutes demandes dirigées à son encontre
— CONDAMNER Monsieur [I], la société SPIE TONDELLA et la société [X] à verser à la société MDR la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique du 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, venant aux droits de SPIE TONDELLA suite à fusion-absorption, demande au tribunal, au visa des articles 1382 et 1383 du Code civil et 12 et 14 de la loi du 31 décembre 1975, de :
— JUGER que la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de la société MDR ;
— REJETER les demandes de la société MDR dirigées contre la société SPIE BATIGNOLLES SE,
SUBSIDIAIREMENT
— CONDAMNER in solidum, par application des articles 1382 et 1383 du Code civil, M. [I], la SARL [O] [K], le bureau d’études [X] et la société SOCOTEC à relever et garantir la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST des condamnations qui pourraient prononcées à son encontre ;
— REJETER les appels en garantie de Monsieur [I], de la SARL [O] [K] et la MAF, des sociétés [X] et SOCOTEC dirigés à son encontre comme étant irrecevables ;
— CONDAMNER in solidum M. [I], la SARL [O] [K], le bureau d’études [X], la société SOCOTEC et la société MDR à lui payer la somme de 30.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens distraits.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique du 7 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Monsieur [R] [I], demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil, de :
A titre principal :
PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [R] [I].
A titre subsidiaire :
LIMITER toute éventuelle condamnation de Monsieur [R] [I] à hauteur de 5% des condamnations sur un principal de 16.352,80 euros.
CONDAMNER in solidum la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, l’EURL [O]-[K], la Société Montpelliéraine de Rénovation, la SARL [X] à relever et garantir Monsieur [R] [I] de toutes éventuelles condamnations, en ce compris les dépens et frais irrépétibles, allant au-delà d’une part d’imputabilité de 5%.
CONDAMNER la société MDR au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 13 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de SOCOTEC France, venant elle-même aux droits de la SA SOCOTEC, demande au tribunal, au visa des articles 1350, 1147 et 1382 du Code civil, de :
— JUGER irrecevables les demandes formées par la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST contre la Société SOCOTEC au titre de préjudices imputés au modifications du projet et aux retards et autres préjudices consécutifs par application des dispositions des articles 122 et 480 du CPC et 1350 ancien du Code civil au regard de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du
1er mars 2018 qui a définitivement jugé que la Société SOCOTEC dont la responsabilité ne pouvait être recherchée que dans le cadre d’une faute prouvée n’avait aucune responsabilité sur ce point et de l’arrêt du 7 juillet 2022 qui a jugé que la décision du 1er mars 2018 avait autorité de chose jugée concernant la mise hors de cause de la société SOCOTEC relativement aux préjudices consécutifs aux modifications du projet et l’irrecevabilité de toute nouvelle demande présentée de ce chef à son encontre notamment par la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST;
— JUGER que la Société SOCOTEC n’a pas manqué à sa mission de vérification technique qui ne comportait qu’un examen visuel des ouvrages, ni à sa mission de contrôle technique alors qu’elle a préconisé un contrôle exhaustif des structures avant intervention ;
— JUGER que les préjudices consécutifs aux modifications du projet en cours de réalisation sont limités et sont dus aux fautes exclusives :
* pour 7/10° à la Société MDR et de l’AFUL [9] responsables de la rupture du contrat de la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST du fait de l’absence de fourniture d’une garantie de paiement par application des dispositions des articles 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975
* et pour 3/10° :
— de la société MDR et de l’AFUL [9] qui n’ont pas exigé le respect des avis de la Société SOCOTEC qui a préconisé un contrôle exhaustif des structures,
— de la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST qui a participé à la conception des travaux et n’a pas effectué le contrôle exhaustif des structures préconisé par la société SOCOTEC et a laissé intervenir son sous-traitant dans des conditions de nature à fragiliser la structure du bâtiment
— et des maitres d’œuvres, architectes et Bureau d’étude qui ont manqué à leur obligation de conseil et de direction du chantier en laissant l’entreprise intervenir dans ces conditions ;
— JUGER qu’aucune faute de la Société SOCOTEC n’est à l’origine des difficultés rencontrées sur le chantier et aux retards dudit chantier et autres préjudices consécutifs ;
— METTRE en conséquence hors de cause la Société SOCOTEC ;
Subsidiairement :
— CONDAMNER in solidum la Société MDR, la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, M. [I] et les sociétés [O] [K] et BET [X] à relever la Société SOCOTEC indemne de toute éventuelle condamnation ;
CONDAMNER in solidum la Société MDR, la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST, M. [I] et les Sociétés [O] [K] et BET [X] à régler à la Société SOCOTEC la somme 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens distraits.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 4 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société [X], demande au tribunal de :
AU PRINCIPAL : LE REJET DES PRETENTIONS DE LA SOCIETE « MDR »
Au principal
Vu son visa de droit et l’absence de contrat avec la société [X]
JUGER la société MONTPELLIERAINE DE RENOVATION irrecevable à rechercher la garantie entre autres de la sté [X] sur le fondement contractuel visé à ses écritures
Au subsidiaire
LA JUGER mal fondée MDR en ses prétentions à l’encontre de la Sté [X]
Dans tous les cas
DEBOUTER la société MDR de ses prétentions à l’encontre de la société [X]
Vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile
CONDAMNER la société MDR à payer à la société [X] la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens,
AU SUBSIDIAIRE : LE CANTONNEMENT
1°/ sur l’assiette du recours de la société « MDR »
JUGER que la société MDR doit conserver ici à sa charge une part de responsabilité
JUGER cette part à 50% et en conséquence, la DEBOUTER la société MDR de 50% de ses demandes qui seraient retenues en principal.
JUGER mal fondée les prétentions de la société MONTPELLIERAINE DE RENOVATION à être relevée et garantie par la société [X] des frais irrépétibles mis à sa charge en première instance et en appel dans le cadre des procédures l’ayant opposé aux époux [J] et L’EN DEBOUTER
2°/ sur les recours de la société [X]
Si encore et par impossible le Tribunal devait faire droit à tout ou partie de prétentions dirigées contre la société [X], en tout cas :
— DEBOUTER la société MDR et tout autre demandeur de toute prétention à condamnation in solidum de la société [X] en l’absence de faute commune ayant contribué à l’entier dommage
— DEBOUTER comme mal fondé tout demandeur à l’encontre de la société [X] de toute demande au-delà de 40% de 50% du montant des condamnations qui seront arbitrées
— DEBOUTER toute demandeur quel qu’il soit de toute demande à l’encontre de la société [X] au titre de frais irrépétibles, vu l’équité
JUGER que les parts de responsabilité in fine se partagent comme suit, vu l’article 1382 du code civil,
* 50% à charge de la société MONTPELLIERAINE DE RENOVATION
* et sur les 50% restant
▪ 40% à la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST
▪ 40% à la société [X]
▪ 5% à l’EURL [O]-[K]
▪ 5% à Monsieur [R] [I]
Et CONDAMNER les mêmes à relever et garantir la société [X] de toute condamnation à hauteur de ces mêmes pourcentages
Et à titre infiniment subsidiaire et si le Tribunal entendait retenir le in solidum :
vu l’article 1382 du code civil, vu leurs propres fautes, qui sont constitutives d’un préjudice direct et personnel pour M. [X] s’il devait être condamné, au-delà de sa propre part, pour la part qui est celles des autres, vu l’arrêt du 1 er mars 2018 devenu définitif et ayant caractérisé leurs propres fautes
CONDAMNER in solidum la société SPIE BATIGNOLES SUD EST, l’EURL [O]-[K] et M. [R] [I] à relever et garantir la Sté [X] de toute condamnation au-delà de 40 % en principal, intérêts, frais et accessoires
DANS TOUS LES CAS :
Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile
REJETER comme non fondées et à défaut mal fondées, les prétentions des sociétés SOCOTEC, [O]-[K], de la MAF et de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST et de M. [I] à être relevés et garanties par la société [X]
REJETER comme contraire aux enjeux et à l’historique de la procédure toute demande d’exécution provisoire et en DEBOUTER ses auteurs quels qu’ils soient.
Par dernières écritures communiquées par RPVA le 26 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, l’EURL [O] [K] et la compagnie MAF, intervenantes volontaires, demandent au tribunal, au visa des articles 1230 et suivants du Code civil et de l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 11/01/2018, de :
CONSTATER que la société MDR ne conclut pas à la condamnation des concluantes,
En toute hypothèse,
DEBOUTER toute partie de leurs demandes dirigées contre les concluantes,
Subsidiairement,
CONDAMNER les sociétés MDR, SPIE BATIGNOLLES SUD EST, [X] et M. [R] [I] à relever et garantir les concluantes de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens à concurrence de leur propre pourcentage de responsabilité qui sera jugé par le Tribunal,
CONDAMNER la partie succombante à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 7 octobre 2024.
A l’issue de l’audience collégiale du 4 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I – SUR LA PROCÉDURE
Il y a lieu de déclarer recevables les interventions volontaires à l’instance de l’EURL [O] [K] et la compagnie MAF qui justifient de leur intérêt à agir, conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile.
II – SUR LE FOND
La SOCIETE MONTPELLIERAINE DE RENOVATION sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [I], de la société SPIE et de la société [X] au paiement de la somme de 25.859,74 €.
Il convient d’examiner les responsabilités invoquées avant d’envisager le quantum des condamnations et les recours.
Sur les responsabilités :
Dans le jugement du 16 décembre 2014, la responsabilité de la société MDR a été retenue à l’égard des époux [J] du fait de la présence de deux poteaux dans les chambres de l’appartement, non prévus au contrat.
Le Tribunal a notamment fait une analyse précise du PV de réception daté du 22/12/2006 qui était assorti d’une réserve générale : « Réserve générale concernant l’existence de trumeau(x) et/ou poteau(x) susceptible(s) d’engendrer des pertes de surfaces, de porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou de nature inesthétique ».
Il doit être rappelé que, dans son arrêt du 11 janvier 2018, RG15-00120, la Cour d’Appel de MONTPELLIER a retenu notamment que « la réception, qui constitue un acte unique, doit s’entendre du procès-verbal du 22 décembre 20006, auquel est annexé le bon de visite du 12 décembre 2006.
Il s’ensuit que la présence de poteaux dans les chambres de l’appartement, qui n’étaient pas prévus dans les plans annexés au contrat de vente, et qui résultent de la nécessité de réaliser des travaux confortatifs de la structure constituent des défauts de conformité apparents ayant fait l’objet de réserves lors de la réception.
Ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et relèvent dès lors de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, en l’occurrence la société MDR.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en garantie de la société MDR à l’encontre de l’EURL [O] [K], dont la responsabilité à l’égard des époux [J] ne résulte d’aucune pièce versée aux débats. ».
Concernant les responsabilités des intervenants à la construction, il y a lieu de se référer à l’arrêt définitif de la cour d’appel de MONTPELLIER du 1er mars 2018 qui a tranché les responsabilités encourues notamment dans les désordres liés à la structure de l’immeuble et a, d’une part mis SOCOTEC hors de cause et d’autre part « compte tenu des fautes et manquements commis par chaque intervenant, ci-dessus exposées, et qui ont concouru au préjudice subi par la société MDR, l’imputabilité finale des désordres dans le cadre des actions récursoires doit être partagée comme suit :
— 50% pour la société SPIE ;
— 40% pour le BET [X] ;
— 10% pour les architectes (dont 5% pour M. [I] et 5% pour l’EURL [O]-[K]) ».
L’arrêt susvisé du 1er mars 2018, qui a autorité de la chose jugée dans les recours entre constructeurs, n’a laissé à la Société MDR aucune part de responsabilité dans les désordres liés à la structure de l’immeuble et a réparti les responsabilités entre les Sociétés SPIE (50%), BET [X] (40%), [O] [K] (5%) et Monsieur [I] (5%), mettant la Société SOCOTEC hors de cause.
Les fautes commises par chacun des intervenants, développées dans l’arrêt susvisé auquel il convient de se reporter (cf. arrêt pages 14 à 19), ont toutes participé à la réalisation du dommage lié à l’insuffisance de la résistance de la structure et, corrélativement, à la mise en place des poteaux litigieux au titre des renforcements de structures mis en œuvre.
La non-conformité contractuelle fondant l’indemnisation par la société MDR des époux [J] a pour origine la réalisation des poteaux, mis en place au titre des travaux de confortement à cause des problèmes affectant la structure.
En l’absence de désordre structurel à l’origine, aucuns travaux de confortement n’auraient été réalisés.
Les moyens et arguments des parties appelées en garantie ne sauraient prospérer eu égard à l’autorité de la chose jugée le 1er mars 2018 dans les recours entre constructeurs, qui conduit à retenir pour chacun l’imputabilité de la non-conformité fondant la condamnation de la société MDR.
SPIE notamment ne peut donc valablement invoquer qu’elle n’est plus intervenue sur le chantier en novembre 2004 et n’a donc pas participé à la réalisation des poteaux.
M. [R] [I], dont la responsabilité a été retenue dans les désordres de structure du bâtiment ne peut valablement invoquer l’absence de lien entre ces désordres et les poteaux implantés dans l’appartement des époux [J].
Le BET [X] ne peut s’exonérer de sa responsabilité en soutenant que ces poteaux résultent de l’étude structure opérée par le BET VERDIER dans le cadre des travaux de confortement postérieurs.
Les demandes tendant à une limitation des responsabilités respectives à l’égard de la société MDR doivent être rejetées et leur responsabilité in solidum conduit à la condamnation in solidum des intervenants à l’égard de cette société.
En l’état, concernant les condamnations au profit des époux [J] liées aux poteaux, la société MONTPELLIERAINE DE RENOVATION est fondée à former son recours pour la condamnation prononcée à son encontre à l’égard de la société SPIE Batignolles Sud Est, la société BET [X] et M. [R] [I].
Il sera constaté qu’aucune demande n’est formulée par MDR à l’encontre de la société [O]-[K], le Tribunal dans sa décision du 16 décembre 2014 n’ayant pas retenu sa responsabilité, l’arrêt de la Cour d’appel de MONTPELLIER du 11 janvier 2018 ayant confirmé ce jugement en ce qui concerne le rejet des demandes à l’encontre de la société [O]-[K].
Les sociétés SPIE BATIGNOLLES SUD EST et [X], ainsi que M. [R] [I] seront dès lors condamnés in solidum à relever et garantir la société MDR des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [J].
Sur le quantum des condamnations :
Le jugement du 16 décembre 2014 revêtu de l’exécution provisoire a retenu les sommes suivantes :
— 139.924,65 € au titre du coût des travaux de mise en conformité
— 2.152,80 € au titre de l’étude technique de la société DUMEZ
— 10.910,28 € au titre des frais de déménagement aller-retour et de garde-meubles
— 3.000,00 € au titre des frais de relogement
— 14.200,00 € au titre du préjudice de jouissance
— 3.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Selon arrêt du 11 janvier 2018 la cour a condamné la société MDR à payer aux époux [J] les sommes suivantes :
— 2.152,80 € au titre de l’étude technique de la société DUMEZ
— 14.200,00 € au titre du préjudice de jouissance.
— 3.500,00 € : article 700 du CPC (frais de première instance)
— 2.500,00 € : article 700 du CPC (frais d’appel)
— 1.500,00 € : article 700 du CPC à l’EURL [O] [K]
soit un total de condamnations de 23.852,80 euros.
La somme sollicitée de 25 859.74 € correspond à la différence entre la somme restituée par les époux [J] de 39.140,26 euros, avec celle de 65.000 euros qui avait été versée par la société MDR.
Or, le total des condamnations résultant de l’arrêt du 11 janvier 2018 s’élève à la somme en principal de 16.352,80 euros (2.152,80 + 14.200), outre 7.500 euros de frais irrépétibles.
Seuls les frais irrépétibles alloués aux époux [J], pour 3.500 euros, peuvent être pris en compte dans la créance fondant le recours de la société MDR.
Les autres sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 4.000 euros, liées au contentieux d’appel initié par la société MDR, doivent être écartées de toute indemnisation.
Il convient dès lors de condamner in solidum la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, la société [X] et M. [R] [I] à relever et garantir la société MDR des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [J] à hauteur de la somme de 19.852,80 euros.
Conformément à l’article 1153-1 du code civil devenu 1231-7 du code civil, les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
En application de l’article 1154, devenu 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée en ce sens.
Sur les recours :
L’arrêt du 1er mars 2018 susvisé a, « compte tenu des fautes et manquements commis par chaque intervenant et qui ont concouru au préjudice subi par la société MDR », partagé l’imputabilité finale des désordres dans le cadre des actions récursoires comme suit :
— 50% pour la société SPIE ;
— 40% pour le BET [X] ;
— 10% pour les architectes (5% pour M. [R] [I] et 5% pour l’EURL [O]-[K]).
Les recours présentés par les sociétés défenderesses ne pourront s’exercer que dans la limite de ces pourcentages de responsabilités.
Concernant SOCOTEC, eu égard à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 1er mars 2018 susvisé la mettant hors de cause, les appels en garantie formés à son encontre doivent être rejetés.
SPIE oppose aux appels en garantie présentés par la SARL [X], Monsieur [I], SOCOTEC, l’EURL [O] [K] et la MAF un moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription, invoquant les dispositions de l’article 2224 du Code civil et le fait que la prescription a commencé à courir à partir de l’assignation au fond, datant en l’espèce du 28 juin 2012.
Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, ce qui suppose dans les recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant la connaissance de l’imputabilité du dommage à la personne qui en est responsable.
Or, en l’espèce, au vu de l’imbrication des différentes procédures exposées, seule la décision de la cour d’appel de Montpellier du 1er mars 2018 retenant les responsabilités respectives des intervenants appelés en la cause ouvre droit à chaque créancier un possible recours.
Cette date constitue le point de départ objectivant la connaissance par les intervenants des éléments propres à leur permettre d’exercer une action récursoire.
La prescription invoquée n’est dès lors pas démontrée et ce moyen sera rejeté.
Concernant l’EURL [O]-[K], s’il doit être constaté qu’aucune demande n’est formulée par MDR à son encontre, à l’égard des locateurs d’ouvrage, sa responsabilité à hauteur de 5% doit être retenue.
Entre les intervenants, la contribution à la dette entre coauteurs d’un dommage doit se faire en fonction de la gravité des fautes respectives.
En l’état des répartitions des responsabilités déjà évoquées entre les Sociétés SPIE (50%), BET [X] (40%), Monsieur [I] (5%) et l’EURL [O]-[K] (5%), la contribution à la dette entre coauteurs d’un dommage et les recours doivent être accueillis dans les conditions précisées ci-dessous.
En conséquence :
il y a lieu de condamner la société BET [X] et M. [R] [I] et l’EURL [O]-[K] à relever et garantir la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST comme suit :
. 40% des condamnations prononcées pour la Société BET [X] ;
. 5% des condamnations prononcées pour M. [R] [I];
. 5% des condamnations prononcées pour l’EURL [O]-[K] et la MAF;
il y a lieu de condamner la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, M. [R] [I] et l’EURL [O]-[K] à relever et garantir la société BET [X] comme suit :
. 50% des condamnations prononcées pour la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST;
. 5% des condamnations prononcées pour M. [R] [I] ;
. 5% des condamnations prononcées pour l’EURL [O]-[K] et la MAF ;
il y a lieu de condamner la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, BET [X] et l’EURL [O]-[K] à relever et garantir M. [R] [I] comme suit :
. 50% des condamnations prononcées pour la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST;
. 40% des condamnations prononcées pour la Société BET [X] ;
. 5% des condamnations prononcées pour l’EURL [O]-[K] et la MAF ;
il y a lieu de condamner la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, BET [X], M. [R] [I] et à relever et garantir l’EURL [O]-[K] et la MAF comme suit :
. 50% des condamnations prononcées pour la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST;
. 40% des condamnations prononcées pour la Société BET [X] ;
. 5% des condamnations prononcées pour M. [R] [I].
Le surplus des demandes est rejeté.
➢ Sur l’exécution provisoire
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a modifié en son article 3 les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que «les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement».
En vertu de l’article 55 de ce décret, il est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date. Par dérogation au I, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’état, au vu de la date de l’acte introductif d’instance, il doit être fait application de l’ancien article 514 du code de procédure civile, le tribunal devant statuer pour ordonner l’exécution provisoire.
L’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la présente décision, les sociétés SPIE BATIGNOLLES SUD EST, [X], [O]-[K] et son assureur la MAF, ainsi que M. [I] succombant partiellement, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance.
Ces mêmes parties seront condamnées in solidum à payer à la société MDR la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés condamnées se répartiront la charge finale de la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens selon les proratas suivants :
— 50% pour la société SPIE ;
— 40% pour le BET [X] ;
— 5% pour M. [I]
— 5% pour l’EURL [O]-[K] et la MAF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de l’EURL [O]-[K] et de la MAF ;
CONDAMNE in solidum la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, la société [X] et M. [R] [I] à relever et garantir la société MDR des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [J] à hauteur de la somme de 19.852,80 euros ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière produiront intérêts ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de SOCOTEC ;
DÉCLARE recevable les appels en garantie formés contre la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST ;
CONDAMNE la société BET [X] et M. [R] [I] et l’EURL [O]-[K] à relever et garantir la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST comme suit :
. 40% des condamnations prononcées pour la Société BET [X] ;
. 5% des condamnations prononcées pour M. [R] [I];
. 5% des condamnations prononcées pour l’EURL [O]-[K] et la MAF;
CONDAMNE la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, M. [R] [I] et l’EURL [O]-[K] à relever et garantir la société BET [X] comme suit :
. 50% des condamnations prononcées pour la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST;
. 5% des condamnations prononcées pour M. [R] [I] ;
. 5% des condamnations prononcées pour l’EURL [O]-[K] et la MAF ;
CONDAMNE la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, BET [X] et l’EURL [O]-[K] à relever et garantir M. [R] [I] comme suit :
. 50% des condamnations prononcées pour la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST;
. 40% des condamnations prononcées pour la Société BET [X] ;
. 5% des condamnations prononcées pour l’EURL [O]-[K] et la MAF ;
CONDAMNE la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, BET [X], M. [R] [I] et à relever et garantir l’EURL [O]-[K] et la MAF comme suit :
. 50% des condamnations prononcées pour la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST;
. 40% des condamnations prononcées pour la Société BET [X] ;
. 5% des condamnations prononcées pour M. [R] [I] ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SPIE BATIGNOLLES SUD EST, BET [X], [O]-[K] et la MAF ainsi que M. [R] [I] à payer à la société MONTPELLIERAINE DE RENOVATION la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum les sociétés SPIE BATIGNOLLES SUD EST, BET [X], [O]-[K] et la MAF ainsi que M. [R] [I] aux dépens de la présente instance ;
DIT que les parties condamnées se répartiront la charge finale de la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens selon les proratas suivants :
— 50% pour la société SPIE
— 40% pour le BET [X]
— 5% pour M. [I]
— 5% pour l’EURL [O]-[K] et la MAF ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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