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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 mars 2026, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00884 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQ34
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[P] [E], [R] [V] épouse [E]
DEFENDEUR(S) :
[X] [O], [I] [M] [J] épouse [O]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Mme [R] [V] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me MALKI
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Mme [I] [M] [J] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2019, [P] [E] et [R] [V] épouse [E] ont donné à bail à [X] [O] et [I] [M] [J] épouse [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties le 5 avril 2023.
Soutenant que les lieux auraient été restitués avec de nombreuses dégradations locatives, [P] [E] et [R] [V] épouse [E] ont, par acte signifié le 29 octobre 2025, fait assigner [X] [O] et [I] [M] [J] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir leur condamnation à leur payer la somme de 6111,24 € au titre du coût de réparation des dégradations locatives et des charges locatives, outre celle de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux dépens.
À l’audience, représentés par leur avocat, [P] [E] et [R] [V] épouse [E] ont maintenu leurs demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par eux, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cités à étude, [X] [O] et [I] [M] [J] épouse [O] n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 7 de de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est notamment obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, [P] [E] et [R] [V] épouse [E] versent aux débats un état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre les parties dans les conditions prévues par l’article 3-2 de la loi susmentionnée et un état des lieux de sortie établi dans les mêmes conditions, outre les devis et facture établis par la société Leroy Merlin les 19 mai et 2 juin 2023, par [G] [L] [W] le 8 juin 2023, par la société Auci-net le 4 mai 2023, par la société Electro dépôt le 19 avril 2023, par [N] [C] le 18 juin 2023, et par la société Les acacias le 4 mai 2023, et présentent et un décompte des sommes réclamées à [X] [O] et [I] [M] [J] épouse [O].
Ce décompte fait apparaître une somme globale de 14 991,77 €, de laquelle, afin d’aboutir à celle due en réparations des dégradations affectant les lieux loués, il convient de déduire les sommes de 2198 € au titre du coût de réparation des dommages causés par une fuite d’eau, 460,28 € au titre de travaux d’électricité, et 297 € au titre de la remise en état des peintures de la mezzanine et du pallier qui apparaissaient déjà en mauvais état sur l’état des lieux d’entrée.
La demande d’indemnisation, à hauteur de 5998,24 € seulement, présentée à ce titre par [P] [E] et [R] [V] épouse [E], non sérieusement contestée par [X] [O] et [I] [M] [J] épouse [O], apparaît bien fondée compte tenu des dommages mis en évidence par la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et celui de sortie, qui fait ressortir que les lieux ayant été restitués dans un état dégradé et présentant un état de malpropreté général prononcé, démontrant une absence totale d’entretien locatif, en particulier s’agissant des murs, plafonds, carrelages, portes, évier de la cuisine, plaque de cuisson, hotte et four qui présentent des salissures importantes, de la crasse, des projections et éclats. Il est exclu au regard de leur nature et de leur importance que ces dommages résultent de l’usure normale. Il convient donc de faire droit à la demande à ce titre.
[P] [E] et [R] [V] épouse [E] versent également aux débats la facture de la société [U] père et fils du 12 mai 2022 portant sur l’entretien annuel de la chaudière au fioul qui incombait aux défendeurs, et les avis de taxe foncière justifiant le montant réclamé au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères due pour les années 2020 à 2023, celle au titre de cette dernière année ne l’étant toutefois que pour le temps de leur occupation des lieux, soit 84,98 €. Les défendeurs doivent au titre de ces charges récupérables la somme globale de 1235,98 €.
Après déduction du dépôt de garantie de 1350 €, les sommes dues par [X] [O] et [I] [M] [J] s’élèvent à 5884,22 € qui sont mis solidairement à leur charge.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [X] [O] et [I] [M] [J] épouse [O] doivent être condamnés in solidum aux dépens.
Tenus aux dépens, [X] [O] et [I] [M] [J] épouse [O] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à [P] [E] et [R] [V] épouse [E] la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement [X] [O] et [I] [M] [J] épouse [O] à payer à [P] [E] et [R] [V] épouse [E] la somme de 5884,22 € ;
CONDAMNE in solidum [X] [O] et [I] [M] [J] épouse [O] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum [X] [O] et [I] [M] [J] épouse [O] à payer à [P] [E] et [R] [V] épouse [E] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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