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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 19 mars 2025, n° 24/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00311 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MR6N
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00247
N° RG 24/00311 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MR6N
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [L] (CCC)
[5] (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [H] [I], Assesseur salarié
***
À l’audience du 07 février 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025, date avancée au 19 Mars 2025, les parties en ayant été avisées.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 19 Mars 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [L]
né le 09 Juillet 1995 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 02 février 2024, la [6] notifiait à Monsieur [L] [D] une pénalité financière d’un montant de 780 euros suite à un indu d’un montant de 5.177,16 euros de prime d’activité entre le 01 août 2020 et le 30 juin 2023 suite à son absence de déclaration de vie commune avec sa compagne depuis le 06 avril 2019.
Le 16 février 2024, Monsieur [L] [D] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation d’un indu et d’une pénalité financière.
Le 24 juin 2024, Monsieur [L] [D] concluait à l’octroi d’une remise gracieuse de la pénalité financière.
Le 12 novembre 2024, la [6] concluait à l’incompétence du pôle social sur l’indu, à la validation de la pénalité financière et à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 780 euros au titre de la pénalité financière et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 07 février 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 23 avril 2025 avancé au 19 mars 2025.
Le 14 février 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Monsieur [L] [D].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ;
Attendu qu’à l’aune de l’article susvisé, la demande de remise gracieuse de la pénalité financière prononcée par la [6] formulée par le demandeur ne peut guère prospérer dans la mesure où toute pénalité financière résulte d’une fraude bloquant légalement la possibilité pour la juridiction de céans d’octroyer une remise gracieuse ;
Attendu que l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale donne la possibilité à aux [7] de prononcer une pénalité administrative en cas de fraude qui doit être proportionnée à la gravité des faits et ne pas dépasser la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
Attendu que l’article R. 114-14 du Code de la sécurité sociale dispose que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l’article L. 114-17 ;
N° RG 24/00311 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MR6N
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la [6] rapporte bien la preuve de la fraude de Monsieur [L] [D] par dissimulation de son concubinage depuis le 06 avril 2019, la preuve du montant versé indûment soit 5.177,16 euros et la preuve que la pénalité administrative d’un montant de 780 euros est bien respectueuse de la limite fixée par l’article L. 114-17 et proportionnée à la gravité des faits commis ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [L] [D] de sa prétention relative à une remise gracieuse et de le condamner à payer la somme de 780 euros à la [6].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [D] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a engagé des frais pour se défendre contre la contestation ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [D] à payer à la [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [L] [D] ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [D] de sa prétention relative à une remise gracieuse de sa pénalité financière ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à la [6] la pénalité financière d’un montant de 780 euros (sept cent quatre-vingts euros) ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à la [6] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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