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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 22 sept. 2025, n° 24/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00542 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2CP
AFFAIRE : Monsieur [H] [U] [C] C/ [T] [W] épouse [V], S.A.S. AZ MOTORS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U] [C]
né le 16 juin 1972 à [Localité 9] (ITALIE), demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0740
DEFENDERESSES
Madame [T] [W] épouse [V]
née le 27 avril 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
représentée par Me Jano EL HAYEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D181
S.A.S. AZ MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
non représentée
Clôture prononcée le : 30 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 02 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 22 septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président .
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon certification de cession du 31 août 2023, Monsieur [H] [U] [C] a acquis auprès de la S.A.S. AZ MOTORS un véhicule d’occasion Wrangler Rubicon JK immatriculé sous le numéro [Immatriculation 7] appartenant à Madame [T] [V], et ce moyennant le prix de 26 000 €.
Le véhicule a été soumis à un contrôle technique volontaire le 13 septembre 2023 aux termes duquel 11 défaillances majeures et 5 défaillances mineures ont été relevées.
Par suite, Monsieur [H] [U] [C] a mis en demeure Madame [T] [V] et la S.A.S. AZ MOTORS de lui rembourser le prix d’achat du véhicule selon courriers des 22 novembre et 18 décembre 2023.
Suivant assignation délivrée les 22 et 23 janvier 2024, Monsieur [H] [U] [C] a attrait la S.A.S. AZ MOTORS et Madame [T] [V] devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins notamment de voir prononcer la résolution du contrat de vente du 5 septembre 2023 et de voir condamner la S.A.S. AZ MOTORS et Madame [T] [V] au paiement de diverses sommes.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2025, Monsieur [H] [U] [C] ont demandé à la juridiction, au visa des articles 1128 et suivants, 1137 et suivants, 1178 et suivants,1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du Code civil et des articles 700, 263, 264 et suivants du Code de procédure civile, de :
« – DIRE Monsieur [U] [C] recevable et bien fondé ;
— DIRE que le procès-verbal n°230001096 transmis par le vendeur, Madame [T] [V], et par la société AZ MOTORS, est un faux ;
— DIRE que Madame [T] [V] et la société AZ MOTORS ont fait preuve de mauvaise foi ;
— DIRE Madame [T] [V] et la société AZ MOTORS ont manqué à leurs obligations contractuelles de délivrance et de garantie ;
— DIRE que le consentement de Monsieur [U] [C] a été vicié ;
En conséquence,
A titre principal,
— PRONONCER la résolution du contrat de vente en date du 5 septembre 2023 ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum Madame [T] [V] et la société AZ MOTORS à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le préjudice moral subi ;
— CONDAMNER in solidum Madame [T] [V] et la société AZ MOTORS à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 129 euros à titre de dommages et intérêts sur le préjudice financier subi ;
— CONDAMNER Madame [T] [V] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 26.000 euros en restitution du prix de vente ;
— ORDONNER la restitution du véhicule aux frais exclusifs de Madame [T] [V] et la société AZ MOTORS ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la nullité du contrat de vente en date du 5 septembre 2023 ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum Madame [T] [V] et la société AZ MOTORS à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le préjudice moral subi ;
— CONDAMNER in solidum Madame [T] [V] et la société AZ MOTORS à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 129 euros à titre de dommages et intérêts sur le préjudice financier subi ;
— CONDAMNER Madame [T] [V] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 26.000 euros en restitution du prix de vente ;
— ORDONNER la restitution du véhicule aux frais exclusifs de Madame [T] [V] et la société AZ MOTORS ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ORDONNER une expertise judiciaire ;
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal de céans ayant notamment pour missions :
— Convoquer les parties ;
— Se faire communiquer et examiner tous les documents utiles ;
— Se rendre sur place sur le lieu d’immobilisation du véhicule ;
— Décrire l’état général du véhicule Wrangler Rubicon JK immatriculée [Immatriculation 7] et examiner les désordres allégués ;
— Rechercher l’origine de ces désordres ;
— Dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage.
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Madame [T] [V] et la société AZ MOTORS à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit. »
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2024, Madame [T] [V] a demandé au tribunal, au visa des articles 1217 et 1224 et suivants du Code civil, et des articles 700, 263, 264 et suivants du Code de procédure civile, de :
« A titre principal :
— DIRE que Madame [V] est recevable et bien fondée ;
— REJETER, en l’état, la demande de résolution du contrat de vente formulée par Monsieur [C] ainsi que ces autres demandes de paiement ;
A titre subsidiaire :
— ORDONNER une expertise judiciaire ;
— DESIGNER tel expert, aux frais de Monsieur [C], qu’il plaira au tribunal de céans
ayant notamment pour missions :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule Wrangler Rubicon JK immatriculée [Immatriculation 7] ;
— se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission ;
— reconstituer l’historique de ce véhicule et identifier son ou ses anciens propriétaires ;
— convoquer les parties et entendre leurs explications ;
— entendre tout sachant qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission;
— examiner le véhicule litigieux ;
— procéder à toutes investigations permettant de déterminer si ce véhicule avait les désordres allégués par Monsieur [C] ;
— déterminer la date des désordres allégués ;
— déterminer la nature des désordres allégués ;
— procéder à toutes investigations permettant de déterminer si les éventuels désordres allégués sur ce véhicule affectaient sa solidité, son utilisation et sa valeur;
— s’assurer que le véhicule était en état de rouler sur une longue distance et dans les conditions optimales de sa motorisation ;
— se faire communiquer tous les documents relatifs au véhicule ;
— procéder à toutes investigations et à toutes études en vue de caractériser les défauts allégués par Monsieur [C] ;
— constater et décrire les défauts allégués par Monsieur [C] ;
— définir l’origine des défauts allégués par Monsieur [C] ;
— en cas de défectuosités affectant le véhicule, formuler un avis sur la nature, le coût et la durée probable des réparations destinées à remettre le véhicule en état optimal de fonctionnement ;
— autoriser toute mesure utile à la conservation des preuves ;
— rechercher et réunir tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues ;
— de ses opérations, constatations et appréciations, établir un rapport qui sera déposé au greffe du Tribunal sous un délai de 3 mois ;
— procéder à toutes diligences utiles ;
— et d’une manière générale, fournir tous éléments techniques et factuels de nature à permettre à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie, de statuer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices de toute nature ;
— Dire si une résolution est envisageable et notamment à hauteur du montant sollicité par Monsieur [C].
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [C] à payer à Madame [V] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 30 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025 puis prorogée au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence de la S.A.S. AZ MOTORS
Il convient de faire application à l’égard de la S.A.S. AZ MOTORS de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande principale en résolution de la vente et les demandes indemnitaires subséquentes de Monsieur [H] [U] [C]
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1217 du Code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Son article 1224 ajoute que :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1227 du même code :
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Selon l’article 1228 de ce code :
« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
L’article 1229 précise quant à lui que :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Selon l’article 1352 :
« La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. »
L’article 1352-1 de ce code énonce que:
« Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute. »
Conformément à l’article 1353 du même code, il appartient à l’acquéreur qui exerce l’action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut grave affectant la chose vendue, inhérent à celle-ci, préexistant à la vente et compromettant son usage.
Conformément aux articles 1603 et 1604 du Code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat.
En application de son article 1610, lorsque le vendeur manque à son obligation de délivrance, l’acquéreur a le choix de demander la résolution de la vente ou sa mise en possession.
Par ailleurs, selon l’article 1641 dudit code :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
De plus l’article 1644 du Code civil ajoute que dans les cas des articles 1641 et 1643 l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
Il convient de rappeler que dans le cadre des ventes de véhicules d’occasion, le vice caché s’entend d’un défaut qu’une chose même usagée ne devrait pas présenter. En effet, les défauts dus à l’usure normale ou à la vétusté ne sont pas pris en compte au titre de la garantie des vices cachés en ce qu’ils sont réputés être inhérents au véhicule d’occasion.
Par ailleurs, son article 1645 impose au vendeur qui avait connaissance du vice caché d’indemniser l’acquéreur pour le préjudice qui en résulte. A cet égard, le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance du vice.
En l’espèce, il résulte des écritures du demandeur que celui-ci, qui invoque tant les dispositions susvisées de l’article 1603 que celles de l’article 1641 du Code civil, entend fonder son action en résolution tant sur le défaut de délivrance conforme que sur la garantie des vices cachés.
Monsieur [H] [U] [C] produit aux débats un procès-verbal de contrôle technique volontaire en date du 13 septembre 2023 (pièce n° 6 en demande), édité par le centre de contrôle AUTO BILAN DE LA R.N. 14, et faisant état de nombreuses défaillances majeures et mineures.
Néanmoins, il est rappelé que le tribunal ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise amiable ou, a fortiori, sur un unique procès-verbal de contrôle technique renvoyant de manière très sommaire à des défaillances dont la nature, les causes et les conséquences ne sont pas détaillées et qui n’ont pas été constatés par un autre professionnel. En tout état de cause, aucun de ces documents ne comporte de précisions quant à la date d’apparition des désordres allégués. Or, l’antériorité du vice caché par rapport à la vente ne peut se déduire de la date à laquelle il s’est manifesté.
En outre, les pièces produites par Monsieur [H] [U] [C] ne suffisent pas à établir la réalité des désordres qu’il allègue.
Si les parties représentées à l’instance s’accordent subsidiairement sur le recours à une expertise judiciaire, il résulte cependant de la procédure que Monsieur [H] [U] [C] a déposé plainte le 29 janvier 2024 pour destruction par le feu du véhicule litigieux (pièce n° 12 en demande). Il verse aux débats des photographies du véhicule, identifiable à sa plaque minéralogique, tel qu’il résulte manifestement du sinistre, et qui laisse apparaître qu’il est totalement calciné et détruit, de sorte qu’une expertise s’avérerait immanquablement infructueuse pour déterminer l’existence des défaillances mentionnées dans le procès-verbal de contrôle technique volontaire du 13 septembre 2023.
Dès lors, les preuves tant d’un vice caché que d’un défaut de délivrance ne sont pas rapportées et la demande en résolution de Monsieur [H] [U] [C] ne peut être accueillie sur ces fondements.
Aucune faute de Madame [T] [V] ou de la S.A.S. AZ MOTORS n’étant rapportée, ses prétentions indemnitaires résultant de la résolution de la vente ne sauraient prospérer.
En conséquence, Monsieur [H] [U] [C] sera débouté de sa demande principale en résolution du contrat de vente du véhicule d’occasion Wrangler Rubicon JK immatriculé sous le numéro [Immatriculation 7], ensemble ses demandes indemnitaires subséquentes au titre de la restitution du véhicule et du prix de ce dernier, et au titre des préjudices financier et moral.
Sur la demande subsidiaire en nullité de la vente et les demandes indemnitaires subséquentes de Monsieur [H] [U] [C]
Aux termes de l'‘article 1130 du Code civil :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1137 alinéa 1 du même code précise que :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. »
Son article 1138 ajoute que :
« Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence. »
Enfin, l’article 1178 énonce que :
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
En l’espèce, si Monsieur [H] [U] [C] fait valoir que les défendeurs auraient diligenté des manœuvres dolosives lui remettant un faux. Il soutient que le procès-verbal de contrôle technique du 1er septembre 2023 émanant du centre de contrôle BO CONTROLE TECHNIQUE 94 constituerait la falsification d’un autre procès-verbal de contrôle technique du 2 août 2023 afférent à un autre véhicule qui ne mentionnait qu’une seule défaillance mineure (pièce n° 7 en demande), cela dans le but de déterminer le demandeur à contracter.
Toutefois, indépendamment de la question de l’authenticité de ce procès-verbal du 1er septembre 2023, il ne résulte d’aucun élément en procédure que son éventuelle transmission à Monsieur [H] [U] [C] aurait été imputable à Madame [T] [V], voire à la S.A.S. AZ MOTORS qui n’est pas partie au contrat de cession du véhicule et dont l’intervention alléguée ne résulte d’aucune pièce débattue.
Au demeurant, le procès-verbal du 1er septembre 2023 produit aux débats est un duplicata et il ne résulte d’aucun élément que Madame [T] [V] aurait diligenté ce contrôle technique ou en aurait par la suite transmis le procès-verbal au demandeur dans le but de le tromper.
Dès lors, Monsieur [H] [U] [C] échoue à démontrer que d’éventuelles manœuvres dolosives seraient imputables à Madame [T] [V], voire a fortiori à la S.A.S. AZ MOTORS.
En conséquence, il conviendra de le débouter de sa demande en nullité du contrat de vente du véhicule d’occasion Wrangler Rubicon JK immatriculé sous le numéro [Immatriculation 7], ensemble ses demandes indemnitaires subséquentes au titre de la restitution du véhicule et du prix de ce dernier, et au titre des préjudices financier et moral.
Sur la demande infiniment subsidiaire d’expertise judiciaire
Il résulte de tout ce qui précède que la demande d’expertise judiciaire apparaît comme dénuée d’objet dans la mesure où le véhicule litigieux a été détruit par un incendie l’ayant entièrement calciné.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [U] [C] aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans un souci d’équité.
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire à l’égard de Monsieur [H] [U] [C] et de Madame [T] [V] et réputée contradictoire à l’égard de la S.A.S. AZ MOTORS, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [H] [U] [C] de sa demande principale en résolution du contrat de vente du véhicule d’occasion Wrangler Rubicon JK immatriculé sous le numéro [Immatriculation 7], ensemble ses demandes indemnitaires subséquentes au titre de la restitution du véhicule et du prix de ce dernier, et au titre des préjudices financier et moral ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [U] [C] de sa demande subsidiaire en nullité du contrat de vente du véhicule d’occasion Wrangler Rubicon JK immatriculé sous le numéro [Immatriculation 7], ensemble ses demandes indemnitaires subséquentes au titre de la restitution du véhicule et du prix de ce dernier, et au titre des préjudices financier et moral ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [U] [C] et Madame [T] [V] de leur demande subsidiaire aux fins d’expertise judiciaire, compte-tenu de la destruction par le feu du véhicule d’occasion Wrangler Rubicon JK immatriculé sous le numéro [Immatriculation 7] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX SEPTEMBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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