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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 19 déc. 2024, n° 24/04206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/04206 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFFO
N° de MINUTE : 24/00685
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075
DEMANDEUR
C/
Monsieur [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 juin 2022, M. [X] [G] a conclu, dans le cadre de son activité professionnelle, une convention de compte avec l’agence BNP Paribas d'[Localité 5]. Au titre de cette convention, il disposait d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX02], avec le bénéfice d’une facilité de caisse automatique d’un montant de 1 550 euros.
A compter du mois de septembre 2022, le solde débiteur du compte de M. [G] a dépassé le plafond de la facilité de caisse autorisée.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 29 décembre 2022, distribué le 31 décembre 2022, la banque a informé M. [G] de la suppression du découvert autorisé à compter du 3 mars 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 22 mars 2023, la banque a informé M. [G] qu’à défaut de régularisation du solde débiteur au terme d’un délai de 60 jours elle procéderait à la clôture du compte et au recouvrement de sa créance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 13 avril 2023 et retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a prononcé la clôture du compte qui présentait un solde débiteur de 19 397,26 euros, et a invité M. [G] à lui rembourser dans les huit jours ladite somme.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [X] [G] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de:
— condamner M. [X] [G] à lui payer la somme de 20 919,41 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], majorée des intérêts au taux contractuel de 10,05 % l’an, à courir à compter du 17 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [X] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] [G] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Céline Netthavongs, avocat.
Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), avec justification de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. [G] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La banque justifie avoir procédé à la clôture du compte de M. [G] en raison du dépassement non régularisé du plafond de découvert autorisé. A la date du courrier de résiliation du 7 avril 2023, le compte présentait un solde débiteur de 19 397,26 euros.
S’agissant des intérêts, les conditions particulières précisent que les intérêts débiteurs sont calculés à un taux indexé sur le taux de base BNP Paribas majoré de 3 % soit à 10,05 % l’an dans la limite du taux de l’usure publié au Journal Officiel.
M. [X] [G] sera donc condamné à payer à la banque BNP Paribas la somme de 19 397,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,05 % à compter du 13 avril 2023, date de présentation du courrier notifiant la clôture du compte.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil à compter du jugement.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Céline Netthavongs, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, M. [G] sera condamné à payer à la banque BNP Paribas la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [X] [G] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 19 397,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,05 % à compter du 13 avril 2023, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02];
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par M. [X] [G] pour une année entière à compter du jugement;
CONDAMNE M. [X] [G] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Céline Netthavongs, avocat ;
CONDAMNE M. [X] [G] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ
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