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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 26/50504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 2 ], S.A. ACTE IARD, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50504 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBSPF
AS M N°: 9
Assignation du :
19 Décembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Jean-olivier D’ORIA, avocat au barreau de PARIS – #C1060
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, [W] ET [B] (ORALIA [W] & [B])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline FAUVAGE, avocat au barreau de PARIS – #P0255
S.A. ACTE IARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
S.A. PACIFICA, es qualité assureur multirisques habitation des consorts [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS – #P0430
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Soutenant que le studio dont ils sont propriétaires non occupants situé au 8ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 7ème arrondissement (75007) soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis subit des infiltrations en provenance des parties communes depuis 2024, M. [R] et Mme [J] (ci-après, les " consorts [R]/[P] ") ont, par actes de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Paris 7ème représenté par son syndic en exercice, la société Henrate et [B] (Oralia, [W] et [B], ci-après, le « syndicat des copropriétaires »), son assureur, la société Acte IARD, et l’assureur habitation des consorts [R]/[P], la société Pacifica, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 9, 14 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 145, 834 et 835 du code de procédure civile :
— A titre principal, condamner le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours après signification de l’ordonnance à intervenir, à exécuter sous sa maitrise d’ouvrage, les travaux nécessaires pour la reprise de l’étanchéité en toiture terrasse, suivant devis n°2025-04-1369 du 28 avril 2025 établi par la société SOFRET pour un montant de 16 839, 15 euros,
— Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de la perte locative d’un montant de 790 euros par mois, soit à ce jour la somme de 9 480 euros (actualisé au 17 décembre 2025) à parfaire,
— Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une provision à valoir sur les travaux de remise en état des parties privatives d’un montant de 7 729, 58 euros sauf à parfaire,
— A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 12 mars 2026, les consorts [R]/[P] ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. Ils ont précisé être favorables en cas de désignation d’un expert à la désignation également d’un médiateur.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires a sollicité qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales des consorts [R]/[P] et qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et que les consorts [R]/[P] soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros outre les entiers dépens. Il a oralement précisé être d’accord pour la désignation d’un médiateur en même temps que l’expert.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Pacifica a, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demandé au juge des référés de, à titre principal, juger ce que de droit sur les demandes formulées par M. [R] et Mme [J] et, à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société Acte IARD n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2 et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes des consorts [R]/[P]
Les consorts [R]/[P] soutiennent que les fuites constatées dans leur studio ont pour origine un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse.
Ils relèvent que courant avril/mai 2025, à la suite de violents orages, plusieurs copropriétaires ont signalé des infiltrations dans l’immeuble similaires à celles qu’ils ont subies mais que, pour autant, l’assemblée générale des copropriétaires a rejeté la résolution portant sur la réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse.
Ils font valoir qu’en l’absence d’intervention, les désordres ne cessent de s’aggraver.
Ils concluent que tant l’historique des sinistres (des sinistres similaires ayant pour origine les parties communes étant survenus) que leur localisation (les moisissures étant apparues essentiellement au plafond du studio, aux droits de la toiture terrasse) démontrent que ces derniers prennent leur origine dans les parties communes, ce qui ressort au surplus du rapport et du diagnostic établis par la société Cordibat qui a été missionnée par le syndic et du rapport du technicien mandaté par la société Pacifica.
Ils relèvent qu’ainsi le syndicat des copropriétaires a fait établir un devis de remise en état pour pallier les désordres et ne cesse d’évoquer la nécessité de réaliser des travaux.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le périmètre et la nature des travaux à exécuter n’est pas déterminé avec précision, raison pour laquelle l’assemblée générale des copropriétaires du 17 février 2026 a décidé de réaliser un audit général de la couverture par un cabinet d’architectes qui aura notamment pour objet de déterminer les causes des désordres.
Il relève ainsi qu’à ce stade la cause des désordres n’est pas certaine et que la demande de remise en état est prématurée.
Suivant l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin.
Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Suivant l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En vertu de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Le règlement de copropriété stipule au cas présent que les parties communes générales comprennent les toitures et tous les éléments assurant l’étanchéité, y compris la protection d’étanchéité sur les terrasses privatives.
Il est de jurisprudence constante que le défaut d’entretien d’une partie commune causant un dommage au copropriétaire qui l’invoque constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, à l’appui de leurs demandes, les consorts [R]/[P] versent, notamment, aux débats :
— Des photographies non datées sur lesquelles sont visibles des traces de moisissure au plafond.
— La déclaration de sinistre dégât des eaux effectuée par les consorts [R]/[P] le 2 janvier 2025.
— Le rapport photographique établi par la société Cordibat le 16 janvier 2025.
— La facture établie par la société Cordibat au nom du syndicat des copropriétaires le 23 janvier 2025 dans laquelle il est mentionné qu’elle a effectué, dans le cadre d’une recherche d’infiltrations chez M. [R], une inspection visuelle du logement et de la toiture, qu’elle a relevé une absence de problème sur la lucarne et sur le brisis en ardoise et un problème provenant de la toiture terrasse au-dessus en raison de son ancienne étanchéité et qu’elle a préconisé de mandater une entreprise d’étanchéité pour vérifier l’étanchéité et prévoir une réfection totale.
— Le rapport établi le 25 mars 2025 par la société Cabinet [S] [N] à la demande de la société Pacifica, assureur des consorts [R]/[P], dans lequel il est indiqué que la cause des désordres proviendrait, selon la facture de recherche de fuite, d’un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse de l’immeuble, qu’elle a constaté en visio la matérialité des dommages aux embellissements et que, selon les informations recueillies, l’origine aurait été identifiée mais serait active au jour des opérations d’expertises.
— Le courrier par lequel le syndic, la société Keys immo, a informé M. [R] le 8 avril 2025 avoir missionné la société Française d’étanchéité pour intervenir sur la copropriété et ainsi établir un devis.
— Le courriel par lequel le syndic, la société Keys immo, a informé le 5 mai 2025 qu’à la suite des événements météorologiques survenus en région parisienne, il a reçu un signalement concernant une inondation dans le hall de l’immeuble qui semble liée à la descente pluviale ainsi qu’un signalement concernant une inondation dans l’appartement situé au 1er étage dont l’origine semble provenir de la toiture, plus précisément de deux conduits non équipés de chapeaux et qu’un couvreur est intervenu en urgence dès le lendemain pour installer les chapeaux sur les conduits concernés.
— Le devis établi par la Société française d’étanchéité le 28 avril 2025 au nom du syndicat des copropriétaires pour la réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse.
— Le procès-verbal en date du 1er juillet 2025 de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2025 lors de laquelle la résolution portant sur la réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse a été rejetée.
— Le courrier en date du 5 novembre 2025 de réponse du syndic, la société [W] et [B], à la lettre de mise en demeure adressée par le conseil des demandeurs le 3 novembre 2025, dans lequel il indique qu’il semblerait qu’un rapport établi par un couvreur ait déterminé qu’il n’y avait pas d’infiltrations mais que les désordres constatés relevaient d’un défaut de ventilation, qu’il demande à la société Gauthier couverture de réaliser les tests d’étanchéité et qu’il est en train avec le conseil syndical de s’adjoindre les services d’un architecte qui établira le descriptif des travaux de réfection de la toiture.
— Le procès-verbal de constat du 28 novembre 2025 dressé par un commissaire de justice à la demande de M. [R] dans lequel il a relevé que l’appartement est équipé de fenêtres à châssis PVC en bon état chacune dotées de grilles d’aération ainsi que d’une ventilation mécanique contrôlée, en fonctionnement lors de son passage, qu’il y a une forte odeur d’humidité et des traces noirâtres, que les traces se concentrent principalement dans les angles et l’arête entre le mur et le plafond, qu’au plafond les dégâts se développent sous forme de bandes partant de l’arête murale, qu’en se rapprochant, on remarque la présence de multiples développements fongiques, que, sous les pentes de toit situées à droite et à gauche de l’appartement, des traces similaires, notamment derrière une étagère de rangement, sont visibles et qu’au niveau de l’arête formée par le mur et le plafond, il y a un décollement important du revêtement mural.
Ainsi, si ces pièces permettent de prouver que l’appartement dont les consorts [R]/[P] sont propriétaires situé au 8ème étage de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] a subi un dégât des eaux déclaré le 2 janvier 2025 à leur assureur, la société Pacifica, elles ne permettent nullement d’établir avec l’évidence requise en référé la cause de ce dégât des eaux.
En effet, seule la facture établie par la société Cordibat au nom du syndicat des copropriétaires le 23 janvier 2025 mentionne que la cause des infiltrations est un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse, le rapport établi par la société Cabinet [S] [N] à la demande de la société Pacifica le 25 mars 2025 n’ayant effectué que des constats par visio des dégâts causés aux embellissements et se contentant de reprendre comme cause des désordres celle mentionnée dans la facture établie par la société Cordibat.
Or, dans cette facture, la société Cordibat préconise une vérification de l’étanchéité par une entreprise d’étanchéité.
Si la Société française d’étanchéité a établi un devis le 28 avril 2025 au nom du syndicat des copropriétaires pour les travaux de réfection d’étanchéité de la toiture terrasse, il n’est à aucun moment indiqué que ces travaux sont rendus nécessaires en raison des infiltrations survenues dans l’appartement des consorts [R]/[P].
Enfin, contrairement, à ce qu’indiquent les demandeurs, il ne saurait se déduire du courriel que le syndic a adressé le 5 mai 2025 afin d’informer d’inondations survenues dans le hall d’entrée et dans un appartement situé au 1er étage que les infiltrations qu’ils subissent sont dues à un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse, dès lors que ces dégâts des eaux ont pour cause pour le premier la descente d’eau pluviale et pour le second l’absence de chapeaux de conduits et non un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse.
Dès lors, la cause des infiltrations constatées dans l’appartement des consorts [R]/[P] n’est pas, à ce jour, certaine et ce d’autant qu’un défaut de ventilation est également évoqué par le syndicat des copropriétaires comme cause possible, au moins en partie, des désordres.
L’assemblée générale spéciale des copropriétaires du 17 février 2026 a ainsi adopté la résolution visant à confier une mission d’études des travaux de réfection de la couverture à un architecte, la société LDBA qui a confirmé, par courrier en date du 4 mars 2026, que sa mission permettra de déterminer la cause des désordres subis par l’appartement des consorts [R]/[P].
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande des consorts [R]/[P] de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser sous astreinte les travaux nécessaires pour la reprise de l’étanchéité ainsi que leurs demandes de provision à valoir sur la remise en état des parties privatives et sur l’indemnisation de leur préjudice résultant de la perte locative, et ce d’autant qu’il ressort du congé donné par leur locataire le 20 décembre 2024 que celui-ci est parti non pas en raison des infiltrations mais parce qu’il a trouvé un emploi à la Défense.
En revanche, ces éléments permettent de caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile justifiant que soit ordonnée une expertise afin de déterminer la cause des désordres et les préjudices en résultant.
Il sera, ainsi, fait droit à la demande d’expertise des consorts [R]/[P] au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de son assureur la société Acte IARD et de leur assureur, la société Pacifica, en présence d’un procès en germe entre ces parties qui n’est pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec, suivant toutefois les termes du dispositif ci-après.
Enfin, dès lors que cette mesure est ordonnée dans l’intérêt des demandeurs, ils seront tenus de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert suivant les termes du présent dispositif afin, au surplus, d’assurer l’effectivité de cette mesure.
Sur les demandes accessoires
L’ensemble des demandes formées par les parties ont été rejetées, à l’exception de la demande d’expertise des consorts [R]/[P].
Or, la partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à la charge des consorts [R]/[P].
Pour les mêmes raisons, les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d’un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose. Cette mesure est également rendue nécessaire par la circonstance qu’elles seront amenées à se côtoyer après le règlement du litige.
Il y a donc lieu d’ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [R] et de Mme [J] de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 7]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux des désordres sis [Adresse 1] à [Localité 5], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 9 juin 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que lorsque l’expert sera en mesure d’apporter aux parties les premières réponses techniques sur l’existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, il en informera le médiateur ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
À ce stade des opérations d’expertise,
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et désignons :
Mme [A] [Q]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.61.91.75.79
Mèl : [Courriel 1]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation ;
Disons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques s’agissant des désordres et des préjudices en résultant ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référé et l’expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge chargé du contrôle des expertises et l’expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de huit mois suivant l’information reçue du médiateur que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord (fixé pour des raisons informatiques au 9 mai 2027), pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Laissons les dépens à la charge de M. [R] et de Mme [J] ;
Rejetons les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 8]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [U]
Consignation : 5000 € par Monsieur [T] [R]
Madame [F] [M] Madame [F] [M], née le 28/10/1968 à [Localité 9], de nationalité française, Chargée de patrimoine, demeurant [Adresse 9] ;
le 09 Juin 2026
Rapport à déposer le : 09 Mai 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 10]
[Localité 8].
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