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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 juin 2025, n° 24/06032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S. [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06032 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JBJ
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 24 juin 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1] représenté par son syndic, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDERESSE
S.A.S. [J], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 24 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06032 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JBJ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture n°F16/10/00484, la SAS [J] a effectué des travaux de remplacement du tronçon de descente eaux vannes de l’immeuble à la demande du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] pour un montant de 2 434 euros TTC.
Se plaignant d’avoir payé en triple ces travaux, par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic FONCIA PARIS RIVE GAUCHE a assigné la SAS [J] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— Condamner la SAS [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE la somme de 4 868 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— La condamner au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— La condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la SAS [J] aux dépens ;
A l’audience du 9 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il précise n’avoir eu aucune nouvelle du défendeur.
Il sera référé aux écritures de la demanderesse déposées à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SAS [J] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 24 juin 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principal en restitution du trop versé
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil précise Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Concernant la restitution de l’indu, l’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. L’Article 1302-2 complète en indiquant que celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas contesté que des travaux pour remplacement du tronçon de descente EV hors service dans l’entresol ont été effectués par la SAS BERHELOT sur demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] désignés ainsi :
— Isolement des réseaux en cave ;
— Dépose du tronçon de collecteur en fonte hors service dans l’entresol et enlèvement ;
— Fourniture et pose de canalisation en fonte ;
— Mise en sac des gravats et enlèvement à la décharge ;
— Remise en eaux, contrôle et essais ;
Une facture F16/10/00485 a été valablement émise la SAS [J] comme en attestant de la preuve de la confirmation de la commande de la SAS [J] auprès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE en date du 31 octobre 2016. Il apparait sur cette facture qu’elle a été réglée le 3 mai 2018 par virement n°603753.
Le demandeur verse également aux débats une seconde facture n°F18/12/00298 en date du 19 février 2018 qui concerne exactement les mêmes travaux pour le même montant que le syndicat des copropriétaires mentionne avoir réglé le 2 octobre 2028 par virement n°1754008.
Enfin, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE produit un 3ème document intitulé facture F18/03/00296 en date du 15 mars 2018, qui s’analyse toutefois comme un avoir de 2324 euros, puisqu’annulant la précédente facture F 18/03/00296, mais que le syndicat des copropriétaires a payé une 3ème fois le 3 mai 2018 par virement n° 603753.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE justifie avoir effectué des relances en vue du remboursement du trop perçu par courriel du 29 mars 2023 et du 5 septembre 2023, et mises en demeure par LRAR auprès de la SAS [J] des 1er décembre 2023 et 20 février 2024, restées sans réponse.
La SAS [J], bien que régulièrement assignée, est absente à la procédure, n’apporte par définition aucun élément de nature à justifier ou expliquer l’édition de ces trois factures différents relatives à des travaux en tous points identiques et pour un même montant.
Il peut être déduit de l’ensemble de ces éléments que si les travaux susmentionnés ont bien été réalisés, ils ont été réglés trois fois par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
Il s’ensuit que la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE en répétition de l’indu est bien-fondée et qu’elle sera accueillie et que la SAS [J] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE le montant des deux factures indument réglées, soit la somme de 4 868 euros (5 339,10 euros- avoir de 410,70 euros).
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE, a entamé des démarches dès le mois de mars 2023, ainsi qu’en témoigne les courriels susmentionnés ainsi que les courriers de mises en demeure du 1er décembre 2023 et du 20 février 2024 adressés au défendeur, sans que la situation puisse être réglée et sans même qu’une réponse ne lui soit apportée.
L’absence de réponse a imposé à la société demanderesse la saisine de la présente juridiction aux fins de paiement de la dette.
En conséquence, La SAS [J] sera condamnée à payer ai le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS [J], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE une somme qu’il convient de fixer à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE, la somme de 4 868 euros au titre de l’action en répétition de l’indu et du trop-perçu, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS [J] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS [J] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [J] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 24 juin 2025, et signé par la juge des contentieux et de la protection et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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