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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 23 avr. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
DU : 23 Avril 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. [Y]
C/
[V], [I]
Répertoire Général
N° RG 25/00032 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGTS
__________________
Expédition exécutoire le : 23 Avril 2025
à : Me Derbise
à : Me Christian
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. [Y] (RCS DE [Localité 12] 804 809 986)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS, Me Emilie GUILLEMANT, avocat plaidant au barreau de LILLE
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [W] [N] [T] [V]
né le 16 Février 1944 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [G] [B] [R] [I] épouse [V]
née le 15 Septembre 1945 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 22 janvier 2025 délivrée par la SCI [Y] à Monsieur [W] [V] et Madame [G] [I] épouse [V], au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1641 et suivants, 1792 et suivants, 1137, 1103 et 1231-1 du code civil, aux fins de :
Déclarer la demande de la SCI [Y] à l’encontre de Madame [G] [I] et Monsieur [W] [V] recevable et bien fondée et en conséquence :Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ; Ordonner une mesure d’expertise ; Réserver les frais et dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 2 avril 2025.
La SCI [Y] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer la demande de la SCI [Y] à l’encontre de Madame [G] [I] et Monsieur [W] [V] recevable et bien fondée et en conséquence :Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ; Ordonner une mesure d’expertise ; Débouter purement et simplement Madame [G] [I] et Monsieur [W] [V] ; Réserver les frais et dépens ;
Madame [G] [I] et Monsieur [W] [V] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Débouter la SCI [Y] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre des époux [V] ; Condamner la SCI [Y] au paiement entre les mains de Monsieur [V] et Madame [I] épouse [V] de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Pour s’opposer à l’expertise, Madame [G] [I] et Monsieur [W] [V] soutiennent qu’ils ont procédé au rejointement de la façade, avec colmatage des fissures, en 1991 et que la SCI [Y] a acquis en toute connaissance de cause puisque les fissures existaient lors de la vente et étaient manifestement apparentes sur la façade de l’immeuble.
Ils font également valoir que dans le cadre de l’acte authentique, les parties ont visé le désordre structurel affectant l’immeuble, précisent que cet état ne mettait pas en péril l’immeuble, et que l’acquéreur a renoncé à tout recours contre le vendeur sur ce point.
Cependant, il est constant que les clauses contenues dans l’acte ou la description même du bien ne sont pas un obstacle à une action en garantie, si l’acheteur prouve l’existence de vices cachés dont avaient connaissance le vendeur. A ce stade, la SCI [Y] n’a pas à faire cette preuve, mais simplement que son action repose sur un fondement suffisamment déterminé. Au demeurant, le juge des référés n’a pas à contenir l’action in futurum de l’acheteur qui peut trouver d’autres fondements.
Or, au cas précis, si la SCI [Y] a été avertie de l’état structurel de l’immeuble, elle s’interroge sur les conséquences réparatoires des travaux de rejointement réalisés par les vendeurs et il n’est pas établi qu’elle avait connaissance de l’ampleur des désordres dès lors qu’elle fait état de mouvements tels qu’ils nécessitent le relogement de ses locataires dans les plus brefs délais (pièce 6 de la demanderesse).
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats, et notamment de :
Kbis de la SCI [Y] ;Compromis de vente en date du 30 janvier 2016 ;Extrait Pappers ;Acte authentique en date du 21 juin 2016 ;Rapport du 27 février 2023 de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme ;Courrier du 27 février 2023 de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme à la SCI [Y] ;Photographies ;Facture 2 mars 2023 ;Extrait constat de la société FAPE ;Qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise comme prévu au présent dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SCI [Y] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [G] [I] et Monsieur [W] [V] sollicitent la condamnation de la SCI [Y] à leur verser la somme de 2.500 euros.
En l’état, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Port. : 06.98.25.31.45. Mèl. : sébastien[Courriel 1]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre à l’immeuble litigieux appartenant à la SCI [Y] situé [Adresse 3] à ABBEVILLE (80100) ;Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ; Décrire les désordres actuels tel qu’ils résultent des pièces visées aux motifs, préciser leur importance ;Indiquer les parties de l’ouvrage que ces désordres affectent ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition en date du 21 juin 2016 ; Dans la mesure du possible, dire si les désordres étaient ou non décelables par un acquéreur profane, et s’ils pouvaient être raisonnablement ignorés par les vendeurs ;Dire s’ils rendent le bien immobilier impropre à l’usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;Donner si possible son avis, à partir des connaissances factuelles et techniques en présence, à la fois sur la connaissance des désordres par le vendeur et sur le caractère déterminant de consentement de leur non connaissance par l’acheteur ; Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ; Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixées par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la SCI [Y] qui devra consigner la somme de 4.000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 23 juin 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par la SCI [Y], sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin, l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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