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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 7 nov. 2024, n° 20/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SOL, Société LA CAPITELLE suivant contrat 4792222404 c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Assureur de la Société CREALEAD suivant contrat 5075133304, Assureur de la |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 15
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
me melmoux,
me hastron
me parnot
7
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
7
COPIE EXPERT
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1
N° : N° RG 20/01096 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MRZD
Pôle Civil section 1
Date : 07 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Madame [S] [E] intervenante volontaire
née le 16 Avril 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
S.C.I. SOL, RCS de MONTPELLIER N° 793.685.165, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de NANTERRE N° 722.057.460, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Assureur de la Société CREALEAD suivant contrat n° 5075133304.
représentée par Maître Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de NANTERRE N° 722.057.460, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Assureur de la Société LA CAPITELLE suivant contrat n° 4792222404.
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER,
S.A.R.L. LA CAPITELLE, inscrite au RCS de Montpellier ous le n° 431930494, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. CREALEAD , immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 438 076 200, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Mélanie PARNOT de la SELARL IPARME, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 5]
Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 4],prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Assureur de M.[X] suivant contrat n°204477600008,
représentés par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Novembre 2024
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING, première vice- présidente et le greffier et mis à disposition le 07 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes d’huissiers délivrés les 2, 3 et 4 octobre 2017, la SCI SOL a fait assigner en référé la SARL LA CAPITELLE, la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL LA CAPITELLE, [Z] [G], la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de [Z] [G], [I] [X] et la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE, prise en sa qualité d’assureur d'[I] [X], aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise.
Au soutien de sa demande, elle exposait :
— avoir confié à la société CREALEAD et [Z] [G], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, une mission complète de maîtrise d’œuvre pour la rénovation d’une maison située à [Localité 9] ;
— que la SARL LA CAPITELLE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, avait réalisé l’essentiel des travaux et qu'[I] [X], assuré auprès de la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE, avait été chargé des travaux de menuiserie ;
— que des infiltrations importantes étaient survenues.
Par ordonnance du 9 novembre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné [Y] [P] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 18 janvier 2018, les opérations d’expertise ont également été rendues communes et opposables à la SCOP CREALEAD.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 septembre 2019.
Par acte d’huissier en date du 25 février 2020, la SCI SOL, représentée par [S] [E], a fait assigner la SARL LA CAPITELLE, la SA CREA LEAD, [Z] [G], la SA AXA FRANCE IARD en sa double qualité d’assureur de la société LA CAPITELLE et de la société CREALEAD, [I] [X] et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE devant le tribunal judiciaire afin notamment qu’il les condamne in solidum, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, à lui payer le coût des travaux de reprises des menuiseries extérieures et fermetures, de la toiture, outre des dommages et intérêts.
Par requête en incident du 29 septembre 2022, la SCI SOL et [S] [E], intervenante volontaire, ont sollicité du juge de la mise en état qu’il se “rapproche”( sic) de M. [P] “ afin que lui soit précisé l’étendue du désordre qui concerne l’ensemble de la toiture de l’immeuble de la SCI Sol”( sic).
Elles font valoir qu’au cours des opérations d’expertise, M. [P] n’a pas souhaité procéder à une mise en eau de toute la toiture pour ne pas causer davantage de désordres, ce que les parties n’ont pas contesté, puisqu’elles ne contestaient pas le fait que les désordres affectaient l’intégralité de la toiture, ce qui ressort des conclusions de l’expert ; or, il ressort des écritures de la compagnie AXA que cette dernière sollicite sa mise hors de cause au motif de “ l’absence de constat des fuites du toit”. Elles estiment dès lors nécessaire de faire préciser à M. [P] qu’il a constaté la matérialité du désordre, qui affectait toute la toiture.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge de la mise en état, retenant principalement qu’il appartient au seul juge du fond, après examen de ce rapport d’expertise, de déterminer si celui -ci est suffisamment clair et complet ou s’il est nécessaire d’ inviter l’expert à le compléter, le préciser ou à expliquer ses constatations ou ses conclusions, a constaté son incompétence pour statuer sur la demande de complément d’expertise formulée par la SCI SOL et [S] [E], et également pour statuer sur la demande de [Z] [G] tendant à être relevé et garanti par la SA CREA LEAD.
Dans leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 29 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SCI SOL et [S] [E] en intervenante volontaire, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil et 245 du Code de procédure civile, demandent au tribunal de :
— PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de Madame [S] [E] ;
Sur les préjudices matériels : – CONDAMNER in solidum M. [I] [X] et son assureur la société GROUPAMA MEDITERRANEE, la SARL LA CAPITELLE, M. [Z] [G], la société SCOP CREALEAD, la compagnie d’assurance AXA France IARD (assureur de [G], CAPITELLE et CREALEAD) à verser à la SCI SOL la somme de 77.997€ TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures et des fermetures, somme à actualiser sur l’indice du coût de la construction BT 01 pour la période du 19 septembre 2019 (date du dépôt du rapport d’expertise) au jour du jugement à intervenir.
— CONDAMNER in solidum la SARL LA CAPITELLE, M. [Z] [G], la société SCOP CREALEAD et la compagnie d’assurance AXA France IARD (assureur de [G], CAPITELLE et CREALEAD à verser à la SCI SOL la somme de 139.295€ TTC au titre des travaux de réparation de la toiture, somme à actualiser sur l’indice du coût de la construction BT 01 pour la période du 19 septembre 2019 au jour du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire : Si à la lecture du rapport d’expertise le Tribunal s’estimait insuffisamment informé, il lui est demandé de se rapprocher de M. [P] afin que lui soit précisé :
— que l’état la toiture de l’immeuble de Madame [E] est insusceptible de pouvoir supporter une mise en eau, ce qui a été reconnu par les avocats durant l’accedit
— que l’expert a bien constaté la matérialité du désordre portant sur l’ensemble de la toiture.
— que le désordre est de nature décennale
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum la SARL LA CAPITELLE, M. [Z] [G], la société SCOP CREALEAD et la compagnie d’assurance AXA France IARD (assureur de [G], CAPITELLE et CREALEAD à verser à la SCI SOL la somme de 139.295€ TTC au titre des travaux de réparation de la toiture, somme à actualiser sur l’indice du coût de la construction BT 01 pour la période du 19 septembre 2019 au jour du jugement à intervenir.
Sur les préjudices immatériels : – Au titre de la perte de chance :
CONDAMNER in solidum M. [I] [X] et son assureur la société GROUPAMA MEDITERRANEE, la SARL LA CAPITELLE, M. [Z] [G], la société SCOP CREALEAD et la compagnie assurance AXA France IARD (assureur de [G], CAPITELLE et CREALEAD) à verser à Mme [E] la somme de 122.399€, somme à actualiser au jour de la décision à intervenir.
— Au titre du préjudice de jouissance :
CONDAMNER in solidum M. [I] [X] et son assureur la société GROUPAMA MEDITERRANEE, la SARL LA CAPITELLE, M. [Z] [G], la société SCOP CREALEAD la compagnie d’assurance AXA France IARD (assureur de [G], CAPITELLE et CREALEAD) à verser à la SCI SOL la somme de 53.127,30€ TTC (somme à actualiser au jour du prononcé du jugement) à au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum M. [I] [X] et son assureur la société GROUPAMA MEDITERRANEE, la SARL LA CAPITELLE, M. [Z] [G], la société SCOP CREALEAD et la compagnie assurance AXA France IARD (assureur de [G], CAPITELLE et CREALEAD) à verser à la SCI SOL et à Mme [E] la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens et frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 30 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [Z] [G], au visa des articles 1231 et suivants du Code civil et 1792 du Code civil, demande au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE SUR LA DEMANDE DE RABAT DE CLOTURE RÉVOQUER l’ordonnance de clôture prononcée le 26 août 2024
VOIR ADMETTRE aux débats les conclusions, régularisées le 30 août 2024
A DEFAUT PRONONCER le rejet des écritures adverses tardives.
DÉBOUTER la SCI SOL de l’ensemble de ses demandes dont celle d’expertise complémentaire
DÉBOUTER la SA CREALEAD, AXA pour la CAPITELLE, ainsi que de la Compagnie AXA pour CREALEAD de l’ensemble de ses demandes
A TITRE PRINCIPAL, JUGER qu’il y a lieu de constater que la SCI SOL, représentée par Madame [E] s’était réservé le lot Enduits extérieurs ;
JUGER qu’il y a lieu de constater que la SCI SOL, représentée par Madame [E], n’avait pas prévu de VMC dans le cadre de son projet ;
JUGER la société CREALEAD comme étant seule responsable des éventuels désordres relevés au titre de la maîtrise d’œuvre,
par conséquent :
REJETER les demandes de la SCI SOL, représentée par Mme [E] visant, ou étant la conséquence de la non-réalisation par ses soins du lot enduits extérieurs ;
REJETER les demandes de la SCI SOL, représentée par Mme [E] visant le lot VMC, car non compris dans le projet ;
REJETER l’ensembles des demandes de la SCI SOL à son encontre,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la responsabilité de la société CREALEAD devait être écartée,
JUGER que l’origine des désordres ne peut-être imputable à M. [G],
par conséquent :
REJETER l’ensemble des demandes de la SCI SOL à son encontre
DEBOUTER la SCI SOL et Mme [E] de leur demande de complément d’expertise ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la responsabilité de M. [G] devait toute de même être retenue,
REJETER la demande de condamnation solidaire de la SCI SOL,
par conséquent :
LIMITER à 10% maximum le quantum de responsabilité imputable à la Maîtrise d’œuvre,
EN TOUTES HYPOTHESES :- JUGER que la responsabilité de la SA CREALEAD est engagée
— JUGER que M. [G] n’est pas tenu à garantir la SA CREALEAD, AXA pour la CAPITELLE, ainsi que la Compagnie AXA pour CREALEAD ;
— DEBOUTER la société CREALEAD et AXA France IARD de toutes leurs demandes à l’encontre de Monsieur [G] ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la société CREALEAD et AXA France IARD à relever et garantir M. [G] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
REJETER les demandes indemnitaires de la SCI SOL comme étant abusives et infondées ;
CONDAMNER la SCI SOL au paiement de 5.000 euros à M. [G] au titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral subi du fait de la présente procédure ;
CONDAMNER la SCI SOL au paiement de 6.000 euros à M. [G] au titre de l’article700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
REJETER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 20 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA CREALEAD, au visa des articles L 127-1 et L 127-4 du Code de commerce, demande au tribunal de :
En tout à état de cause, DEBOUTER la SCI SOL et Mme [E] de leur demande de complément d’expertise ;
A titre principal, CONDAMNER M. [G] à relever et garantir la SA CREALEAD de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER la SA AXA France IARD à relever et garantir la SA CREALEAD de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
CONDAMNER M. [G] à relever et garantir la SA CREALEAD de la condamnation à payer à la SA AXA France IARD la franchise stipulée dans la police d’assurance prononcée à son encontre
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [G] à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 9 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, AXA France IARD assureur de la société CREALEAD, au visa des articles 1382, 1147 et 1792 et suivants du code civil et L 241-1, A 243-1 I et L 124-5 du Code des assurances, demande au tribunal de :
JUGER que M. [I] [X], la SARLLA CAPITELLE et M. [G] sont responsables des désordres constatés par Monsieur [P].
CONDAMNER in solidum M. [I] [X] et son assureur GROUPAMA ainsi que la SARL LA CAPITELLE à relever et garantir AXA FRANCE à hauteur de 70 % des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée en principal, frais irrépétibles et dépens au titre des désordres constatés par Monsieur [P]. CONDAMNER M. [Z] [G] à relever et garantir intégralement AXA France de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens au titre des désordres constatés par Monsieur [P].
CONDAMNER la société CREALEAD au paiement de sa franchise pour la garantie d’assurance décennale obligatoire.
JUGER que le coût de reprise des travaux est de 65 116,65 € HT.
JUGER que la garantie facultative des dommages immatériels d’AXA est inapplicable dans le temps, en l’état d’une première réclamation en période de validité de la police d’ELITE.
REJETER en conséquence l’intégralité des dommages immatériels allégués dirigés à l’encontre d’AXA assureur de CREALEAD.
CONDAMNER Monsieur [Z] [G] au paiement de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE JUGER que le coût de reprise devra être évalué hors taxe.
JUGER que le préjudice de jouissance ne saurait excéder 10 % de la valeur locative à compter de la DAT.
REJETER la perte d’exploitation.
REJETER la perte de chance.
REJETER le préjudice de jouissance lié aux pertes locatives.
JUGER que toutes condamnations d’AXA aux titres de garanties facultatives ne pourront intervenir que dans les limites contractuelles applicables et sous déduction notamment de la franchise contractuelle opposable erga omnes.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 22 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société LA CAPITELLE, au visa des articles 1353 et 1792 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER la SCI SOL de sa demande de condamnation solidaire avec M. [I] [X] au motif d’une part du caractère apparent de l’absence des travaux préparatoires sur le gros-œuvre lors de la réception des travaux de la SARL LA CAPITELLE du 03 mars 2014 et de M. [I] [X] du 19 janvier 2015 et d’autre part de l’acceptation sans réserve et en toute connaissance de cause par le menuisier d’un support non conforme,
CONSTATER la levée des réserves émises lors de la réception des travaux de toiture réalisés par la SARL LA CAPITELLE
PRONONCER le caractère décennal des désordres sur la toiture consécutifs aux travaux réalisés par la SARL LA CAPITELLE,
CONDAMNER la SA AXA France IARD à relever et garantir la SARL LA CAPITELLE indemne de toutes condamnations,
CONDAMNER la SA AXA France IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
DEBOUTER la SCI SOL de ses demandes au titre des préjudices immatériels,
A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire le tribunal devait rejeter le caractère apparent de l’absence des travaux préparatoires sur le gros-œuvre et condamner la SARL LA CAPITELLE au titre de préjudices immatériels,
PRONONCER le caractère décennal l’absence des travaux préparatoires sur le gros-œuvre non exécutés par la SARL LA CAPITELLE,
CONDAMNER M. [I] [X] et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir la SARL LA CAPITELLE indemne des condamnations au titre des désordres concernant les menuiseries extérieures.
CONDAMNER la SA AXA France IARD à relever et garantir la SARL LA CAPITELLE indemne de toutes condamnations,
CONDAMNER la SA AXA France IARD à relever et garantir la SARL LA CAPITELLE indemne de toutes condamnations au titre des préjudices immatériels,
CONDAMNER la SA AXA France IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la SCI SOL au paiement de 5.000 euros à la SARL LA CAPITELLE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 21 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société LA CAPITELLE, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
Sur l’absence de mobilisation de la compagnie AXA (assureur de LA CAPITELLE) au titre des désordres des fuites de menuiseries extérieures
JUGER que la garantie de la compagnie AXA assureur de la SARL LA CAPITELLE ne peut être mobilisée compte tenu du caractère visible des désordres des fuites de menuiseries extérieures et de l’acceptation du support des seuils de menuiseries par Monsieur [X] en charge de la pose des menuiseries extérieures.
REJETER toute demande de condamnation de la compagnie AXA assureur de la SARL LA CAPITELLE compte tenu du caractère visible des désordres des fuites de menuiseries extérieures et de l’acceptation du support des seuils de menuiseries par Monsieur [X] en charge de la pose des menuiseries extérieures.
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie AXA assureur de la SARL LA CAPITELLE compte tenu du caractère visible des désordres des fuites de menuiseries extérieures et de l’acceptation du support des seuils de menuiseries par Monsieur [X] en charge de la pose des menuiseries extérieures.
JUGER que toute partie succombant sera condamnée à payer 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, REJETER toute demande de condamnation de la compagnie AXA assureur de la SARL LA CAPITELLE compte tenu du caractère visible des désordres des fuites de menuiseries extérieures et de l’acceptation du support des seuils de menuiseries par Monsieur [X] en charge de la pose des menuiseries extérieures.
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie AXA assureur de la SARL LA CAPITELLE compte tenu du caractère visible des désordres des fuites de menuiseries extérieures et de l’acceptation du support des seuils de menuiseries par Monsieur [X] en charge de la pose des menuiseries extérieures.
JUGER que la compagnie AXA assureur de la SARL LA CAPITELLE est en droit d’opposer à son assuré sa franchise d’un montant de 1.500€ au titre des dommages matériels concernant des désordres des fuites de menuiseries extérieures.
CONDAMNER la SARL LA CAPITELLE au paiement de sa franchise pour la garantie d’assurance décennale obligatoire.
Sur l’absence de mobilisation de la compagnie AXA (assureur de LA CAPITELLE) au titre des désordres des fuites de toit et des chutes de tuiles
A titre principal, JUGER que la garantie de la compagnie AXA assureur de la SARL LA CAPITELLE ne peut être mobilisée au titre des fuites du toit compte tenu de l’absence de constat des fuites du toit lors des deux essais en eau
REJETER toute demande de condamnation de la compagnie AXA assureur de la SARL LA CAPITELLE dont la garantie ne peut être mobilisée au titre des fuites du toit compte tenu de l’absence de constat des fuites du toit lors des deux essais en eau
JUGER que la garantie de la compagnie AXA assureur de la SARL LA CAPITELLE ne peut être mobilisée au titre des chutes de tuiles (absence de collage) car ce désordre était visible et aurait dû être réservé
REJETER toute demande de condamnation de la compagnie AXA assureur de la SARL LA CAPITELLE dont la garantie ne peut être mobilisée des chutes de tuiles (absence de collage) car ce désordre était visible et aurait dû être réservé
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie AXA assureur de la SARL LA CAPITELLE.
JUGER que toute partie succombant sera condamnée à payer 1.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire : JUGER que la garantie de la compagnie AXA assureur de la SARL LA CAPITELLE ne peut être mobilisée au titre des fuites du toit compte tenu du caractère réservé de ces désordres
REJETER toute demande de condamnation de la compagnie AXA assureur de la SARL LA CAPITELLE dont la garantie ne peut être mobilisée au titre des fuites du toit compte tenu du caractère réservé de ces désordres
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie AXA assureur de la SARL LA CAPITELLE dont la garantie ne peut être mobilisée au titre des fuites du toit compte tenu du caractère réservé de ces désordres
A titre infiniment subsidiaire : JUGER que la condamnation de la compagnie AXA assureur de la SARL LA CAPITELLE sera limitée à la somme de 18.463,76 € HT au titre des désordres des fuites de toit.
CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [X] et son assureur GROUPAMA, la société SCOP CREA LEAD et M. [Z] [G] à relever et garantir AXA FRANCE de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre dont le montant supérieur serait supérieur à 18.463,76 HT au titre des désordres des fuites de toit.
JUGER que la compagnie AXA assureur de la SARL LA CAPITELLE est en droit d’opposer à son assuré sa Franchise d’un montant de 1.500€ au titre des dommages matériels concernant les fuites du toit.
CONDAMNER la SARL LA CAPITELLE au paiement de sa franchise pour la garantie d’assurance décennale obligatoire.
Sur les demandes de condamnation de préjudices de jouissance
REJETER les préjudices d’exploitation car ils ne sont pas justifiés
DEBOUTER la SCI SOL de toute demande au titre des immatériels
À titre subsidiaire, RAMENER le montant des préjudices de jouissance à de plus juste proportion.
JUGER que toutes condamnations de la compagnie AXA assureur de LA CAPITELLE au titre des garanties facultatives ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles applicables et sous déduction notamment de la franchise contractuelle opposable à tous.
JUGER que la compagnie AXA assureur de la SARL LA CAPITELLE est en droit d’opposer à tous sa franchise contractuelle d’un montant de 1.500,00€ au titre des dommages immatériels
REJETER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 3 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [I] [X] et son assureur GROUPAMA, au visa des articles 1792 et suivants et 1103 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
CONSTATER que les infiltrations dans les parties habitables sont exclusivement en provenance de la toiture et non pas des menuiseries.
CONSTATER que les défauts des menuiseries étaient apparents pour le maitre d’œuvre tant en cours chantier qu’au moment de la réception en sorte que la réception de ces ouvrages sans réserve fait peser la réparation exclusivement sur les maitres d’œuvres CREALEAD et M.
[G] et leurs assureurs.
CONSTATER que la compagnie GROUPAMA, en qualité d’assureur RCD, ne peut être condamnée à réparer des désordres apparents à la réception.
En conséquence,
DEBOUTER la SCI SOL et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes tant matérielles qu’immatérielles.
Subsidiairement : Si le tribunal estime que les défauts des menuiseries n’étaient pas apparents à la réception.
CONSTATER que les infiltrations en partie habitable rendant le bien impropre à destination proviennent du toit et non pas des menuiseries.
CONSTATER, concernant les menuiseries, que la gravité décennale est atteinte par un défaut d’étanchéité à l’air, l’eau rentrant bien entendu mais du fait des problèmes du toit qui ruisselle tant en intérieur que le long des façades.
En conséquence, DIRE ET JUGER que la société [X] et la compagnie GROUPAMA ne sauront être comptables que de la réparation des menuiseries.
DEBOUTER la SCI SOL et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes immatérielles d’une part comme infondées, d’autre part comme étant sans lien avec les désordres des ouvrages de la société [X].
En tout état de cause :
DEBOUTER la SCI SOL et Mme [E] de leur demande de condamnation solidaire à l’encontre des concluantes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024.
A l’issue de l’audience collégiale du 2 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger» lorsqu’elles développent en réalité des moyens, qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I . SUR LA PROCÉDURE
Sur l’intervention volontaire de Madame [S] [E]
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de Madame [S] [E] en sa qualité de gérante de la SCI SOL, qui justifie de son intérêt personnel à agir, conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 15 du Code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, “après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office” ; l’article 784 du même code prévoyant que “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue”.
En l’espèce, la clôture de la procédure a été prononcée le 26 août 2024 avec fixation du dossier à une audience de plaidoirie du 2 septembre 2024.
La SCI SOL, Madame [E] la demanderesse, ainsi que d’autres parties ont reconclu quelques jours avant la clôture.
Monsieur [G] sollicite la révocation de cette ordonnance de clôture afin de pouvoir répliquer et voir accueillies ses écritures en réponse signifiées le 30 août 2024.
En l’état, il apparaît justifié de faire droit à la demande et il convient de révoquer l’ordonnance de clôture susvisée et de fixer une nouvelle clôture à la date des débats du 2 septembre 2024.
II . SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
A . La nature, la cause et la qualification des désordres
L’expert judiciaire indique « les désordres affectant cet immeuble sont relatifs à d’importantes infiltrations, et ont pour origine les travaux de charpente/couverture d’une part et, d’autre part, la fabrication et la mise en œuvre des menuiseries extérieures ».
— Sur les menuiseries extérieures
Concernant les menuiseries extérieures, l’expert a constaté à la fois des non-conformités, de fabrication et de mise en œuvre, mais également des désordres à caractère décennal consistant en des défauts d’étanchéité à l’eau mais aussi à l’air et au vent, généralisables à toutes les fenêtres et portes fenêtres, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Les menuiseries extérieures ont été réceptionnées avec réserves le 19 janvier 2015, ces réserves étant relatives à « partie autour des barillets, joint étanche, vis de certaines poignées, volet à déposer et à poncer »
Ces réserves ont été levées le 16 décembre 2015.
L’expert indique notamment que « les infiltrations trouvent leur origine d’une part, par le défaut d’étanchéité des ouvrants au droit des vitrages et des feuillures à verre, et le défaut de drainage de ces mêmes feuillures. (…) et d’autre part, le défaut d’étanchéité au niveau des seuils est évident, en l’absence de rainures de récupération des eaux de ruissellement et de busettes d’évacuation de ces mêmes eaux. Il s’agit de seuil suisse plat, totalement inadapté pour des menuiseries directement exposées aux intempéries. »
Si Mme [E] au vu des documents produits est formée aux techniques d’usage des enduits de terre crue et plus généralement à la construction en terre, elle est inscrite au registre des métiers pour une activité de « peinture/décoration » et elle ne saurait être considérée comme une professionnelle des travaux de gros œuvres et de menuiserie extérieure.
Il est constant qu’en qualité de maître d’ouvrage, la SCI SOL devait se charger de certains travaux définis dans le document intitulé « programme du maître d’ouvrage ».
Or, il n’est pas démontré que les désordres constatés soient en lien avec ces travaux réservés, et notamment à ceux relatifs aux « enduits extérieurs y compris calfeutrement des menuiseries au droit des feuillures de plus de 10cm de large ».
Il ne peut donc être considéré que les désordres étaient apparents à la réception dans leurs causes, ampleur et conséquences.
Ces désordres, qui sont de nature à rendre impropre l’ouvrage à sa destination en raison d’un défaut d’étanchéité à l’eau, à l’air et au vent, doivent donc être qualifiés de nature décennale.
— Sur la toiture
Concernant les travaux de charpente/couverture, l’expert a constaté que la couverture n’est pas étanche en plein carré, et a retenu du fait de l’impropriété à destination que le désordre est de nature décennale.
Le lot toiture a été réceptionné avec réserves le 27 mai 2014, visant notamment « fuites en toiture en plusieurs points du bâtiment ».
Aucun PV de levée des réserves n’a été formalisé.
La SARL LA CAPITELLE est intervenue à plusieurs reprises pour résoudre les défauts d’étanchéité de la toiture, les 21 juillet 2014, 21 août 2014 et 1er septembre 2014.
Le procès-verbal de chantier du 16 septembre 2014 indique : « La toiture est maintenant étanche. Par contre, des entrées d’eau ont été constatées en certains points des maçonneries (…) »
L’expert note à cet égard en page 38 que « de notre point de vue, la rédaction de ce PV (…) fait une mauvaise analyse de la cause du désordre liée aux infiltrations.
La cause principale évoquée n’est pas due à un défaut d’étanchéité des maçonneries en général mais à un défaut d’étanchéité de la couverture à l’aplomb de ces mêmes maçonneries, ce qui explique le ruissellement sur les murs. »
L’étendue des infiltrations en toiture est contestée par les parties défenderesses, et notamment la compagnie AXA assureur de LA CAPITELLE soutenant que les désordres n’ont pas été constatés, la société CREA LEAD remettant le moyen soulevé en demande relatif au choix de l’expert de ne pas effectuer des investigations et la société LA CAPITELLE, représentée par son gérant M. [O], soutenant que les infiltrations en toiture, réparées à la suite de ses interventions, sont à distinguer des infiltrations sur les points de maçonnerie.
Si effectivement, en page 52 du rapport, l’expert note « essais de mises en eau aux droits des infiltrations signalées : pas d’infiltrations constatées le jour de l’accédit » (12 juin 2018), il est produit l’accédit du 6 mai 2019 (annexe 2 du rapport) duquel il ressort :
« Objet : Mise en eau de la couverture au droit des mitoyennetés avec la toiture de M. [H]
Mise en eau des fenêtres du toit et du solin à l’aplomb de la cuisine
Cette mise en eau ne vise pas le plein carré de la couverture, dont nous savons déjà qu’ils sont sujet à infiltrations de par le glissement des tuiles non fixées, et en l’absence de plaques sous tuiles ou d’écran sous toiture.
Ce fait n’est pas contesté par Monsieur [R] [O]. (…)
MISE EN EAU DES POINTS SINGULIERS :
(…)
Conclusion :
Nous ne constatons pas de désordre au niveau de ces points singuliers.
COUVERTURES EN PLEIN CARRE :
(…)
Le glissement de ces tuiles de couvert, sont naturellement des points d’infiltration en l’absence de plaques sous tuiles ou d’écran sous toiture.
Il est évident que nous n’allions pas arroser ces points d’infiltrations béant sur la toiture, pour provoquer délibérément une inondation dans les combles aménagés, et des désordres regrettables et forcément inéluctables, au seul motif de satisfaire dans ce cas précis, à la notion de désordre.
Le glissement de ces tuiles de couvert sous l’effet du vent et leur chute, présentent un risque réel pour les personnes.
(…)
Monsieur [R] [O] ne conteste pas les malfaçons décrites ci-dessus, ni le caractère infiltrant des couvertures, de par le glissement des tuiles en l’absence de crochets de fixation. Propose tenus en toute honnêteté lors de cet accedit.
Les conseils présents invitent donc Monsieur [O], à chiffrer objectivement la reprise de ces malfaçons ».
L’expert a donc bien constaté la matérialité des désordres, qui ne peuvent être considérés apparents à la réception dans leurs causes, ampleur et conséquences, ainsi que l’atteinte à la destination de l’ouvrage en raison des infiltrations et du risque pour les personnes.
Ces désordres relatifs à la toiture doivent donc être qualifiés de nature décennale.
B . Les responsabilités
— Sur les menuiseries extérieures
Quant aux responsabilités, compte tenu de l’intervention à la fois de l’entreprise de gros œuvre et du lot menuiserie, l’expert retient concernant M. [I] [X], en charge du lot menuiserie, une responsabilité de 70% notamment pour défauts de fabrication et de mise en œuvre et concernant la SARL CAPITELLE, en charge du gros-œuvre, il retient une responsabilité de 70% pour absence de travaux préparatoires.
Il retient en outre, faute de surveillance et de contrôle des travaux, une responsabilité de 30% pour la maîtrise d’œuvre sur chaque lot.
Les moyens soulevés en défense ne permettent pas de modifier ces conclusions et les parts de responsabilités ainsi retenues qui doivent néanmoins être ramenées pour ce seul désordre à un partage de responsabilité sur 100 % soit :
. M. [I] [X] : 41%
. la SARL CAPITELLE : 41%
. maître d’œuvre (CREALEAD, M. [G]) : 18%.
Concernant M. [X], les arguments liés au caractère apparent des désordres ont été examinés ci-dessus et à titre subsidiaire, M. [X] se réfère aux pourcentages d’imputabilité retenus par l’expert, dont 70% à sa charge.
Concernant la SARL CAPITELLE, les arguments liés au caractère apparent des désordres et aux travaux réservés par le maître d’ouvrage ont été examinés ci-dessus.
Quant au fait que M. [I] [X] en sa qualité de professionnel spécialisé dans la fabrication et pose de menuiseries a accepté sans réserve et en toute connaissance de cause un support non conforme, s’il peut justifier un partage de responsabilité, il ne constitue pas une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit de la société CAPITELLE en matière décennale.
Concernant la maîtrise d’œuvre, le reproche lié à l’absence étude VMC est mentionnée de façon accessoire, le principal reproche formulé à l’encontre du Maître d’œuvre étant sa défaillance dans le pilotage, le contrôle et la surveillance des travaux.
Au vu des explications de l’expert relatives aux causes à l’origine du désordre décennal constaté, le défaut de suivi suffisant des travaux doit être retenu à la charge du maître d’œuvre, en ce qu’il a manqué à son obligation de contrôle de la bonne exécution des prestations au regard de leur conformité contractuelle et de leur qualité pour ce qui est visible pour l’homme de l’art.
Les pièces produites par Monsieur [G] à cet égard, à savoir six procès-verbaux de visite de chantier, dont celui du 16 septembre 2014 déjà évoqué, des échanges de mails relatifs aux fuites en toiture, sont insuffisantes à établir un suivi suffisant.
Se pose la question du maître d’œuvre responsable entre CREALEAD et M. [G].
Le 8 mars 2012, Monsieur [G] a conclu un Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise (CAPE) avec la SA CREALEAD, régi par les dispositions des articles L127-1 et suivants du Code de commerce.
Dans le cadre de ce contrat, la SA CREALEAD s’est engagée à lui fournir une aide pour la gestion administrative et comptable de l’entreprise et a souscrit un contrat d’assurance professionnelle auprès de la SA AXA France IARD.
Le 4 juillet 2013, Monsieur [G], « hébergé juridiquement par la société CREALEAD » a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la SCI SOL avec mission complète pour la rénovation d’une maison individuelle.
L’article L127-4 alinéa 2 du code de commerce dispose :« Avant toute immatriculation, les engagements pris par le bénéficiaire à l’égard des tiers à l’occasion du programme d’appui et de préparation sont, au regard de ces tiers, assumés par l’accompagnateur.
La personne morale responsable de l’appui et le bénéficiaire sont, après l’immatriculation, tenus solidairement des engagements pris par ce dernier conformément aux stipulations du contrat d’appui, jusqu’à la fin de celui-ci. »
Il s’ensuit que l’accompagnateur assume seul les engagements et donc la responsabilité du bénéficiaire avant son immatriculation, dans la mesure où l’entreprise n’a encore aucune existence juridique opposable aux tiers.
Faute de démonstration de l’immatriculation de Monsieur [G] postérieurement, permettant d’appliquer la solidarité du texte susvisé, à l’égard du maître d’ouvrage, seule la responsabilité de la société CREA LEAD sera retenue.
Chacun des coauteurs d’un même dommage doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel affecte les rapports réciproques de ces derniers mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
M. [I] [X], la SARL CAPITELLE ainsi que la société CREALEAD seront dès lors déclarés responsables in solidum des désordres de nature décennale relatifs aux menuiseries extérieures.
— Sur les infiltrations en toiture
L’expert a fixé à 30 % la responsabilité de la maîtrise d’œuvre et à 70 % celle de la SARL LA CAPITELLE pour les désordres constatés.
Les arguments liés au caractère apparent des désordres et aux travaux réservés par le maître d’ouvrage ont été examinés ci-dessus et ne justifient pas de cause d’exonération de la responsabilité décennale du maître d’œuvre et du titulaire du gros œuvre.
Les constructeurs supportent une responsabilité in solidum dès lors que leurs fautes respectives se sont conjuguées de manière indissociable dans la production de l’entier dommage.
La SARL CAPITELLE ainsi que la société CREALEAD seront dès lors déclarés responsables in solidum des désordres de nature décennale relatifs aux infiltrations en toiture.
C . Les garanties des assureurs
• Sur la garantie de GROUPAMA MEDITERRANEE assureur M. [I] [X]
Au subsidiaire, la nature décennale des désordres ayant été retenue, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE ne conteste pas sa garantie au titre du préjudice lié aux menuiserie à hauteur du pourcentage retenu par l’expert, sollicitant, compte tenu des taux de 70%, 70% de la SARL CAPITELLE et 30% de la maitrise d’œuvre, une part finale de 35 % à la charge de son assuré M. [I] [X].
Or, comme déjà indiqué, entre coauteurs, les parts de responsabilités ainsi retenues qui doivent être ramenées pour ce seul désordre à un partage de responsabilité sur 100 % soit :
. M. [I] [X] : 41%
. la SARL CAPITELLE : 41%
. maître d’œuvre (CREALEAD, M. [G]) : 18%.
A l’égard du maître d’ouvrage, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée in solidum avec son assuré M. [I] [X] et les coresponsables.
• Sur la garantie d’AXA France IARD assureur de la société CAPITELLE
Cet assureur conteste devoir sa garantie.
S’agissant des menuiseries extérieures, la compagnie AXA soutient que son assuré, la société CAPITELLE, avait connaissance des malfaçons s’agissant de « la non-conformité des pièces d’appui et des seuils, ainsi que l’absence de dressage des tableaux étaient visibles lors de la réception » ; elle estime que cettet connaissance des malfaçons avant la réception constitue un motif de non-garantie.
Or, comme indiqué dans le cadre de l’examen du désordre, le caractère apparent n’a pas été retenu dans son ampleur et ses conséquences et le contenu des écritures de son assuré sur ce point ne justifie pas le bien-fondé de son absence de garantie.
S’agissant des infiltrations en toiture, la compagnie AXA ne saurait être mise hors de cause en tant qu’assureur de la SARL LA CAPITELLE au motif que les désordres des fuites du toit ont été réservés et que ces réserves n’ont pas été levées.
L’ampleur et l’étendue des fuites n’ont pu être déterminées que dans le cadre de l’expertise et le caractère décennal de ce désordre a été retenu.
Ainsi, la compagnie AXA doit sa garantie décennale dans le cadre de ces deux désordres.
• Sur la garantie d’AXA assureur de la société CREALEAD
La compagnie AXA, assureur de la société CREALEAD ne conteste pas sa garantie décennale relativement aux préjudices matériels.
Sa demande visant à condamner son assuré CREALEAD au montant de la franchise stipulée dans le contrat d’assurance décennale, non contestée par l’assuré, sera accueillie.
AXA conclut à l’inapplication dans le temps de sa garantie des dommages immatériels au visa de l’article L.124-5 du Code des assurances compte tenu de la résiliation du contrat intervenue le 1er janvier 2016.
Or, s’agissant des dommages immatériels, les conditions générales des deux polices prévoient en son article 3.2.1, « autres garanties » : « Ces garanties sont déclenchées par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L 124-5 du Code des Assurances. La garantie s’applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.»
En l’état, si la garantie des dommages immatériels est déclenchée par la réclamation, en application de cette clause, la réclamation faite le 1er décembre 2017, alors que le fait dommageable est bien antérieur à la résiliation de la police AXA intervenue le 1er janvier 2016, avant l’expiration du délai subséquent de 10 ans, la garantie des dommages immatériels d’AXA doit être déclarée applicable.
D. Les indemnisations
1- Au titre des préjudices matériels
— Les travaux de reprise des menuiseries extérieures
Concernant les menuiseries extérieures, l’expert a constaté à la fois des non-conformités de fabrication et de mise en œuvre, mais également des désordres à caractère décennal consistant en des défauts d’étanchéité à l’eau mais aussi à l’air et au vent, généralisables à toutes les fenêtres et portes fenêtres, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
L’expert en page 59 chiffre le coût des travaux de reprise concernant les menuiseries à 23.799,60€ sur la base de l’offre transmise par le conseil d’AXA assureur de CREALEAD et précise : « Pour autant cette proposition extrêmement attractive (80% mieux placée du cabinet DALBY et de celui de l’expert) est pour le moins surprenante.
Elle ne reflète pas la réalité objective des coûts de reprise avec des entreprises qualifiées et compétentes.
Dans ce contexte, nous laisserons donc respectueusement au tribunal le soin de statuer sur ces offres de prix, au regard de la qualité des travaux de reprise à entreprendre et de la qualification des entreprises intervenantes ».
En page 50, il effectue un chiffrage de reprise des menuiseries extérieures pour la partie professionnelle de 39.312,73 € HT, soit avec une TVA à 20% la somme TTC de 47.175,28 euros et pour la partie privative de 28.019,82 € HT, avec une TVA à 10%, soit la somme de 30.821,80€ TTC, pour un total de 77.997€ TTC, somme sollicitée par la SCI SOL.
Ces coûts de réparation, alors que le tribunal n’est pas tenu par le moins onéreux, seront privilégiés et retenus comme apparaissant plus objectifs et permettant des reprises « pérennes ».
Il appartient au maître de l’ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont.
La SCI ne justifiant pas, alors que ce point est évoqué en défense, de sa situation en matière de TVA, les condamnations seront prononcées Hors Taxes.
M. [I] [X] et son assureur la société GROUPAMA MEDITERRANEE, la SARL LA CAPITELLE, la société SCOP CREALEAD et leur assureur AXA France IARD seront condamnés in solidum à payer à la SCI SOL les sommes de 39.312,73 € HT pour la partie professionnelle et de 28.019,82 € HT pour la partie privée au titre des reprises des désordres de nature décennale relatifs aux menuiseries extérieures.
— Les travaux de reprise de la toiture
Concernant les travaux de charpente/couverture, l’expert a constaté que la couverture n’est pas étanche en plein carré, et a retenu du fait de l’impropriété à destination que le désordre est de nature décennale.
La SCI SOL sollicite la somme de 139.295€ TTC au titre des travaux de réparation de la toiture.
En page 59 de son rapport, l’expert chiffre le montant cumulé des travaux hors frais de maîtrise d’œuvre à la somme de 126.632,04€ TTC, retenant qu'« après l’établissement de notre propre chiffrage, nous constatons que le coût des travaux pour une reprise qualitative et pérenne des désordres se situe plus objectivement dans une fourchette de 126 000.00 € à 129 000.00 hors mission de maîtrise d’œuvre et frais d’étude ».
Ce chiffrage est total pour l’ensemble des travaux puisqu’aucune somme distincte pour les travaux de reprise de la toiture ne figure dans ses conclusions.
Pour preuve, la différence entre cette somme de 126.632,04€ TTC et celle chiffrée par l’expert pour les menuiseries de 77.997,08€ TTC est égale à la somme de 48.634,96 € TTC correspondant au devis TENDANCE BOIS (page 58) relatif aux reprises des infiltrations en toiture.
En l’état, compte tenu du montant retenu pour les menuiseries, il doit être retenu que le coût des reprises de la toiture est de 48.634,96 € TTC , soit 44.213,60 € HT.
Sera ajoutée à ce montant HT de 44.213,60 €, la somme de 4.421,36 € représentant un complément de 10% pour la maîtrise d’œuvre, conformément aux préconisations de l’expert.
La SARL LA CAPITELLE, la société SCOP CREALEAD et leur assureur AXA France IARD seront condamnés in solidum à payer à la SCI SOL la somme de 48.634,96 € HT au titre des travaux de réparation de la toiture.
***
Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 23 septembre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement, sous réserve du justificatif à produire de non récupération.
2 . Au titre des préjudices immatériels
Les requérantes invoquent les préjudices accessoires aux désordres affectant l’ouvrage qui est composé de deux parties :
— une partie professionnelle, prévue pour l’accueil professionnel de stagiaires parallèlement à l’activité de formatrice de Madame [E], gérant de la SCI SOL, comportant 4 chambres et peut accueillir 8 personnes,
— une partie privative de 111 m² dont 39,58 m² inhabitable en raison des dégâts des eaux.
— La perte de chance invoquée par Madame [E]
Madame [E], intervenante volontaire à la procédure, sollicite le paiement de la somme de 122 399 € au titre d’une perte de chance de pouvoir développer une activité de formation dans les locaux sinistrés.
Elle expose avoir justifié d’un budget prévisionnel pour l’année 2018 lequel prévoyait un résultat de 21.600€ au titre de son activité de formation dans ses locaux, soit 1 800€/mois, et avoir fixé un tarif pour les formations à hauteur de 180€ par jour et par personne (8 personnes) sur une période de 15 jours et par an.
Elle indique que ce préjudice court depuis 2018 puisque c’est à compter de cette année que Mme [E] a fixé ses tarifs et les périodes de formation de 15 jours par an ; qu’elle entend ne rien demander pour l’année 2020 compte tenu des restrictions sanitaires qui n’auraient pas permis l’exercice de l’activité dans ses locaux.
Elle conclut que, les désordres d’infiltration persistent à ce jour ce qui n’a pas permis à Mme [E] de développer cette activité ; son préjudice s’analysant alors comme une perte de chance de pouvoir développer une activité de formation dans les locaux sinistrés.
L’expert a relevé en page 62 qu’en l’absence de tout élément comptable ou fiscal, il laisse au tribunal le soin de statuer sur les préjudices d’exploitation allégués.
Il ressort du CV de Mme [E] que depuis 2002 elle dispense des formations « dans ses locaux et pour divers centres de formation ».
Les pièces adverses produites sur ses activités (article Midi Libre 2021, Catalogue de formation 2021 KalanK) justifient de ce qu’elle a pu exercer son activité dans l’immeuble litigieux malgré les désordres.
En l’absence de tout document comptable produit, le tableau prévisionnel versé ne pouvant être retenu comme constituant une preuve, ce préjudice consistant à ne pouvoir développer une activité de formation dans les locaux sinistrés ne saurait être retenu.
La demande relative à la perte de chance sera rejetée.
— Le préjudice de jouissance sollicité par la SCI SOL
La SCI SOL sollicite la condamnation in solidum de M. [I] [X] et son assureur la société GROUPAMAMEDITERRANEE, la SARL LA CAPITELLE, Monsieur [Z] [G], la société SCOP CREALEAD la compagnie d’assurance AXA France IARD (assureur de [G], CAPITELLE et CREALEAD) à lui verser la somme de 53.127,30€ TTC (somme à actualiser au jour du prononcé du jugement) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme.
Dans le corps de ses écritures, elle détaille :
— le préjudice de jouissance doit être calculé à partir du 27 mai 2014 et jusqu’au mois de décembre 2021 (soit 7,5 années) à 28 248,30 € (3.766,44 x 7,5 ans).
— les pertes locatives de la partie professionnelle de l’immeuble, de 2018 à 2021, exclusion faite de l’année 2020, s’élèvent à 23 040€ (7.680€ x 3 ans),
outre actualisation au jour de la décision à intervenir et la somme de 1.839€ pour le préjudice de jouissance pendant les travaux.
S’agissant de la partie professionnelle, tant dans le cadre des opérations d’expertise que de la procédure au fond, il doit être constaté que la SCI SOL n’a produit aucun justificatif comptable, alors même que deux des chambres se situent au 1er étage, a priori non atteint par les désordres (avis de valeur du 13 juin 2019).
Au vu des éléments retenus concernant Mme [E] qui a pu exercer ses activités de formatrice dans les locaux, sans que les « stagiaires » dorment sur place, le préjudice de perte locative apparaît hypothétique et ne sera pas retenu, même au titre d’une perte de chance, non démontrée.
S’agissant de la partie privative, le préjudice de jouissance allégué ne peut commencer qu’à compter de la DAT du 20 août 2017.
Ce préjudice sera apprécié eu égard à la superficie impactée de 39,58 m² sur les périodes de pluie relativement limitées dans la région et retenu à hauteur de 16 % de la valeur locative globale, soit à hauteur de 141 euros par mois.
Le tribunal retient une période de 5 mois pour 2017, de 6 ans pour les années 2018 à 2023 inclus, soit une période de 77 mois, outre 11 mois de l’année 2024 à la date de la présente décision, soit 88 mois.
La somme de 12.408 euros (141€ x 88) sera allouée à la SCI SOL au titre de ce préjudice de jouissance.
La somme de 141 € sera allouée en outre au titre du mois prévu par l’expert pour la réalisation des travaux.
Au vu des pièces inutilisées, se situant au 2ème étage, seul le désordre d’infiltrations en toiture apparaît lié à ce préjudice.
Seuls les intervenants condamnés pour ce désordre de toiture, à savoir la SARL LA CAPITELLE, la société SCOP CREALEAD et leur assureur AXA France IARD seront dès lors condamnés in solidum au paiement de cette indemnisation, excluant M. [X] et son assureur la compagnie GROUPAMA.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision, faisant naître le droit à indemnité, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
En application de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
III . SUR LES DEMANDES DE GARANTIES ET FRANCHISES
Le principe de la contribution à la dette implique que les coauteurs d’un même dommage, dans leurs rapports entre eux, ne peuvent être condamnés que pour leurs part et portion dans la réalisation de ce dommage.
Les parts de responsabilités étant distinctes selon les désordres, il convient d’examiner les demandes de garantie de façon différenciée.
— Sur les demandes liées aux désordres relatifs aux menuiseries extérieures
Concernant ce désordre, les parts de responsabilités ont été retenues sur 100 % comme suit :
. M. [I] [X] : 41%
. la SARL CAPITELLE : 41%
. maître d’œuvre (CREALEAD, M. [G]) : 18%.
Aucune demande de garantie n’est formulée par GROUPAMA, qui demande qu’il soit jugé qu’elle sera fondée à réclamer le montant de la franchise contractuelle à son assuré, demande qui sera accueillie.
La compagnie AXA, assureur de la société LA CAPITELLE ne formule aucune demande en garantie au titre de ce désordre.
En l’état des autres demandes, au titre de la contribution finale à la dette :
la compagnie AXA, assureur de la société CREALEAD sera relevée et garantie au titre de ce désordre comme suit :
— à hauteur de 41% des condamnations prononcées par M. [I] [X] et son assureur GROUPAMA
— à hauteur de 41% des condamnations prononcées par la Société LA CAPITELLE et son assureur la compagnie AXA France IARD ;
La société LA CAPITELLE sera relevée et garantie au titre de ce désordre à hauteur de 41% des condamnations prononcées par M. [I] [X] et son assureur GROUPAMA.
— Sur les demandes liées aux désordres d’infiltration en toiture
Concernant ce désordre, les parts de responsabilités ont été retenues comme suit :
. la SARL CAPITELLE : 70%
. maître d’œuvre (CREALEAD, M. [G]) : 30%.
En l’état, la compagnie AXA, assureur de la société CREALEAD sera relevée et garantie au titre de ce désordre à hauteur de 70% des condamnations prononcées par la Société LA CAPITELLE et son assureur la compagnie AXA France IARD dont la garantie a été jugée mobilisable.
Concernant les préjudices matériels, la compagnie AXA France IARD, à la fois en qualité d’assureur de la société CREALEAD et d’assureur de la société LA CAPITELLE, au titre de la garantie décennale obligatoire, est fondée à solliciter le paiement par son assuré de la franchise contractuelle.
La société CREALEAD d’une part et la société LA CAPITELLE d’autre part seront condamnées chacune à payer à la compagnie AXA France IARD la franchise contractuellement prévue pour la garantie d’assurance décennale obligatoire.
— Sur les demandes liées aux préjudices
Seuls les intervenants condamnés pour le désordre d’infiltrations en toiture, à savoir la SARL LA CAPITELLE, la société SCOP CREALEAD et leur assureur AXA France IARD sont condamnés in solidum à indemniser les préjudices immatériels.
Les mêmes parts de responsabilités seront retenues dans la contribution finale à la dette pour ces préjudices, soit la SARL CAPITELLE : 70% et la maîtrise d’œuvre (CREALEAD, M. [G]) : 30%, ayant le même assureur AXA France IARD.
La compagnie AXA France IARD, à la fois en qualité d’assureur de la société CREALEAD et d’assureur de la société LA CAPITELLE, au titre des garantie facultatives, est fondée à opposer à toutes les parties les limites contractuelles applicables et notamment la franchise contractuelle.
La demande spécifique à l’égard de M. [Z] [G], dans le cadre du contrat CAPE signé avec la société CREALEAD doit être examinée distinctement.
— Sur les demandes à l’égard de M. [Z] [G]
A la fois la société CREALEAD et AXA France IARD en qualité d’assureur de CREALEAD demandent la condamnation de M. [Z] [G] à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
La société CREALEAD soutient que si l’accompagnateur peut assumer une responsabilité solidaire avec le bénéficiaire pour les engagements pris par celui-ci entrant dans le cadre du contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique (CAPE) en vertu de l’article L127-4 du Code de commerce, l’accompagnateur peut ensuite, dans le cadre de sa relation avec le bénéficiaire, lui faire supporter l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, si ces désordres sont directement imputables au bénéficiaire.
Il doit être rappelé que la solidarité invoquée n’est prévue par le texte susvisé qu’après immatriculation et que seule la responsabilité de la société CREALEAD dans le cadre de la maîtrise d’œuvre a été retenue.
Le contrat CAPE conclu entre la société CREALEAD « Accompagnateur » et M. [G] « bénéficiaire » précise (page 4) en fin de son article 4 intitulé « Responsabilités » :
« Le bénéficiaire est responsable vis-à-vis de l’accompagnateur des dommages causés par sa faute ou sa négligence à l’occasion du présent contrat ».
Faute d’établir la nature et la justification des manquements contractuels de M. [G] à son égard à l’occasion du contrat CAPE, alors qu’elle est considérée comme le maître d’œuvre en l’absence d’immatriculation du bénéficiaire, la société ne justifie pas du bien-fondé de sa demande en garantie.
AXA France IARD en qualité d’assureur de CREALEAD quant à elle, ne vise aucun fondement juridique au soutien de son recours contre M. [Z] [G] pour lequel elle invoque le fait qu’il a failli à sa mission de maîtrise d’œuvre.
Celui-ci, au vu à la fois du contrat CAPE le liant à CREA LEAD et du contrat de maîtrise d’œuvre signé par cette dernière société n’ayant pas d’existence juridique distincte de la société accompagnatrice, aucune immatriculation n’étant démontrée, ne saurait être condamné à ce titre.
Les demandes de garantie formées à l’égard de M. [Z] [G] seront dès lors rejetées.
IV . SUR LES AUTRES DEMANDES
— Sur la demande de M. [G] au titre d’un préjudice moral
M. [Z] [G] demande dans le dispositif de ses écritures la condamnation de la SCI SOL au paiement de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral subi du fait de la présente procédure.
Aucun développement ne figure dans le corps des conclusions à ce titre. A défaut de démontrer l’existence d’un préjudice moral subi, cette demande sera rejetée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’espèce, M. [I] [X] et son assureur la société GROUPAMA MEDITERRANEE, la SARL CAPITELLE, la société CREALEAD et la compagnie d’assurance AXA France IARD, assureur des sociétés CAPITELLE et CREALEAD, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens, comprenant les frais d’expertise.
Ces parties seront en outre condamnées in solidum à payer aux requérantes, formant une demande globale, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés condamnées se répartiront la charge finale de la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens selon les proratas fixés au dispositif ci-après.
Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable Madame [S] [E] en son intervention volontaire à l’instance,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 26 août 2024 et FIXE une nouvelle clôture à la date des débats du 2 septembre 2024.
DÉCLARE recevables les conclusions des parties notifiées jusqu’au 2 septembre 2024 ;
Sur les menuiseries extérieures :
DÉCLARE M. [I] [X], la SARL CAPITELLE, la société CREALEAD responsables in solidum des désordres de nature décennale relatifs aux menuiseries extérieures ;
DIT que les compagnies d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE et AXA France IARD, assureur des sociétés CAPITELLE et CREALEAD, doivent leur garantie au titre de ce désordre;
CONDAMNE in solidum M. [I] [X] et son assureur la société GROUPAMA MEDITERRANEE, la SARL CAPITELLE, la société CREALEAD et la compagnie d’assurance AXA France IARD, assureur des sociétés CAPITELLE et CREALEAD, à payer à la SCI SOL, au titre des reprises des désordres relatifs aux menuiseries extérieures, les sommes de :
— 39.312,73 euros HT pour la partie professionnelle
— 28.019,82 euros HT pour la partie privée ;
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera, sur justificatif de non récupération, la TVA applicable au taux en vigueur à la date du jugement ;
DIT que ces sommes seront révisées en fonction de la variation de de l’indice BT01 du coût de la construction publié par l’INSEE, les indices à retenir étant en base celui en vigueur au 23 septembre 2019 et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;
DIT que la compagnie GROUPAMA est fondée à réclamer le montant de la franchise contractuelle à son assuré, M. [I] [X] ;
DIT que la compagnie AXA, assureur de la société CREALEAD sera relevée et garantie au titre de ce désordre comme suit :
— à hauteur de 41% des condamnations prononcées par M. [I] [X] et son assureur GROUPAMA
— à hauteur de 41% des condamnations prononcées par la Société LA CAPITELLE et son assureur la compagnie AXA France IARD ;
DIT que la société LA CAPITELLE sera relevée et garantie au titre de ce désordre à hauteur de 41% des condamnations prononcées par M. [I] [X] et son assureur GROUPAMA ;
Sur les infiltrations en toiture
DÉCLARE la SARL CAPITELLE et la société CREALEAD responsables in solidum des désordres de nature décennale relatifs aux infiltrations en toiture ;
DIT que la compagnie d’assurance AXA France IARD, assureur des sociétés CAPITELLE et CREALEAD, doit sa garantie au titre de ce désordre ;
CONDAMNE in solidum la SARL LA CAPITELLE, la société CREALEAD et la compagnie d’assurance AXA France IARD (assureur de CAPITELLE et CREALEAD) à payer à la SCI SOL la somme de 48.634,96 euros HT au titre des travaux de réparation de la toiture ;
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera, sur justificatif de non récupération, la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
DIT que ces sommes seront révisées en fonction de la variation de de l’indice BT01 du coût de la construction publié par l’INSEE, les indices à retenir étant en base celui en vigueur au 23 septembre 2019 et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;
DIT que la compagnie AXA France IARD, assureur de la société CREALEAD sera relevée et garantie au titre de ce désordre à hauteur de 70% des condamnations prononcées par la Société LA CAPITELLE et son assureur la compagnie AXA France IARD ;
CONDAMNE la société CREALEAD à payer à AXA France IARD la franchise contractuellement prévue pour la garantie d’assurance décennale obligatoire ;
CONDAMNE la société LA CAPITELLE à payer à la compagnie AXA France IARD la franchise contractuellement prévue pour la garantie d’assurance décennale obligatoire ;
Sur les autres préjudices
DÉBOUTE Madame [E] de sa demande au titre d’une perte de chance ;
CONDAMNE in solidum la SARL LA CAPITELLE, la société CREALEAD et la compagnie d’assurance AXA France IARD, assureur des sociétés CAPITELLE et CREALEAD, à payer à la SCI SOL :
— la somme de 12.408 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— la somme de 141 € au titre du préjudice subi pendant la réalisation des travaux ;
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
DIT que la compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société CREALEAD et d’assureur de la société LA CAPITELLE, au titre des garantie facultatives, est fondée à opposer à toutes les parties les limites contractuelles applicables et notamment la franchise contractuelle ;
DÉBOUTE la SCI SOL du surplus de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE la société CREALEAD et la compagnie d’assurance AXA France IARD de leurs demandes de garantie contre de M. [Z] [G] ;
DÉBOUTE M. [Z] [G] de sa demande au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [X] et son assureur la société GROUPAMA MEDITERRANEE, la SARL CAPITELLE, la société CREALEAD et la compagnie d’assurance AXA France IARD, assureur des sociétés CAPITELLE et CREALEAD à payer à la SCI SOL et Madame [S] [E] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [X] et son assureur la société GROUPAMA MEDITERRANEE, la SARL CAPITELLE, la société CREALEAD et la compagnie d’assurance AXA France IARD, assureur des sociétés CAPITELLE et CREALEAD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que les parties condamnées se répartiront la charge finale de la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens selon les proratas suivants :
— 55% pour la SARL CAPITELLE et son assureur AXA France IARD,
— 24% pour la société CREALEAD et son assureur AXA France IARD
— 21% pour M. [I] [X] et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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