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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 22/09154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/09154
N° Portalis 352J-W-B7G-CXDLC
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Candice CHAUVIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0031
DÉFENDERESSE
Madame [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0740
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine de Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assistés de Monsieur [J] [K], Greffier stagiaire, lors des débats, et de Monsieur Gilles Arcas, Greffier, lors de la mise à disposition,
Décision du 08 Juillet 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/09154 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXDLC
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025 tenue en audience publique devant Monsieur ThierryCastagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
___________________________
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2017, Monsieur [Z] [C] [Y] a prêté à Madame [F] [L] la somme de 27.500 euros versée en quatre fois par virements bancaires sur le compte personnel de Madame [L].
— 11 juillet 2017 : 5.000,00 euros
— 23 novembre 2017 : 5.000,00 euros
— 30 novembre 2017 : 6.000,00 euros
— 20 avril 2018 : 1.500,00 euros
Ce prêt a fait l’objet d’une reconnaissance de dette en date du 4 décembre 2018, aux termes de laquelle Madame [L] a reconnu avoir reçu lesdites sommes à titre de prêt et s’est engagée à les rembourser « en plusieurs fois » sans toutefois fixer de terme précis.
A ce jour, seule une somme de 400 a été remboursée en juin et juillet 2019 de sorte que Madame [L] reste redevable de la somme de 27.100,00 euros.
Après plusieurs relances infructueuses, Monsieur [C] [Y] a mis Madame [L] en demeure de lui rembourser la somme restant due, puis, par acte d’huissier de justice du 29 janvier 2020, il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 2 juin 2020, a dit n’y avoir lieu à référé considérant qu’en l’absence de Madame [L], il ne pouvait être « statué avec l’évidence requise en référé sur le délai raisonnable qui doit être accordé à l’emprunteur pour rembourser les sommes dues, à défaut de tout terme convenu dans la reconnaissance de dette et de toute précision sur les »circonstances« relatives à l’octroi de ce prêt et à la situation financière des parties. »
Par exploit du 13 juin 2022, Monsieur [Z] [C] [Y] a fait assigner Madame [F] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 27.100,00 euros, outre 2.500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ainsi que 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, Monsieur [Z] [C] [Y] demande au tribunal de :
— Débouter Madame [F] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— Dire que la somme de 27.100 euros est immédiatement exigible, Madame [L] reconnaissant être redevable d’une telle somme;
— Fixer le terme du prêt au jour du jugement à intervenir ;
— Condamner Madame [F] [L] à lui payer la somme de 27.100,00 euros sans délai ;
A titre subsidiaire,
— Fixer le terme du prêt au dernier jour ouvrable du 3ème mois suivant la date du jugement à intervenir ;
— Condamner Madame [F] [L] à lui payer la somme de 27.100,00 euros au plus tard le dernier jour ouvrable du 3ème mois suivant la date du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner Madame [F] [L] à lui payer la somme de 27.100,00 euros au titre du prêt dont le remboursement n’a pas été honoré ;
— Fixer la date limite de remboursement au regard de l’importance de la créance et du comportement de Madame [L], dans la limite de deux ans à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [F] [L] à lui payer des intérêts au taux légal sur la somme de 27.100 euros, à compter de la première lettre de mise en demeure du 2 septembre 2019;
— Condamner Madame [F] [L] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner Madame [F] [L] à lui payer la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [F] [L] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître
Candice Chauvidon, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [Y] expose pour l’essentiel au visa des articles 1892 et 1900 du code civil, que dans le cas d’un prêt de consommation, s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut, soit accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances, soit condamner le débiteur à procéder à un remboursement immédiat.
Il ajoute qu’en vertu de l’article 1904 du même code, si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur aux termes convenus, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
Il ajoute qu’en l’espèce, les sommes prêtées à Madame [L] sont établies par les différentes pièces produites aux débats, observation faite qu’elle ne conteste pas la réalité du prêt qui lui a été consenti.
Il considère que dès lors qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le 5 juillet 2019, il est fondé à solliciter un remboursement immédiat du solde restant dû, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2019.
Il fait en outre valoir que l’absence de remboursement de cette somme a perturbé ses projets personnels de sorte qu’il a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé par l’allocation de la somme de 2.500 euros.
Il s’oppose aux délais sollicités par Madame [L] en précisant que contrairement à ce qu’elle soutient, leur relation intime n’a pas duré trois ans comme elle le prétend mais a débuté en juin 2017 pour s’achever en novembre 2018. À cet égard, il fait observer que le premier versement est intervenu le 17 juillet 2017 soit peu de temps après le début de leur relation. Toutefois, le prêt n’a pas été octroyé en raison de leur relation intime sur sa demande urgente et pressante afin de financer le local où elle devait exercer son activité professionnelle.
Il conteste la bonne foi dont se prévaut Madame [L], en considérant, au contraire, que les éléments de l’affaire rapportent la preuve de sa mauvaise foi qui résulte de la modicité des sommes remboursées en plusieurs fois pour un total de 400 euros avec un dernier règlement au mois de juillet 2019.
S’agissant de la situation matérielle de la débitrice, il fait observer que Madame [L] réclame un délai de paiement de cinq ans pour régler sa dette alors qu’elle travaille en CDI depuis le 23 septembre 2019 pour la société KACY en qualité de vendeuse, et qu’elle perçoit un revenu mensuel de base de 2.455,00 euros, qui, avec les heures supplémentaires est, sur les trois bulletins de salaire produits, de 2.697 euros en novembre 2022, 3.135 euros en décembre 2022 et 2.755 euros en janvier 2023.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Madame [F] [L] demande au tribunal de :
— Dire qu’elle n’a jamais fait preuve de mauvaise foi ;
— Prendre acte de sa volonté de procéder au remboursement de sa dette d’un montant de 27.100,00 euros dans les meilleurs délais ;
— Débouter Monsieur [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes tenant à ses demandes à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire relatives aux modalités
de remboursement de sa dette ;
En conséquence,
— Dire et Fixer un délai de paiement de cinq années (60 mois) détaillé comme suit :
o 452,00 euros pendant 59 mois ;
o 432,00 euros pendant 1 mois.
— Débouter Monsieur [C] [Y] de sa demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 27.100 euros à compter de la première mise en demeure ;
— Débouter Monsieur [C] [Y] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre du préjudice moral prétendument subi ;
— Débouter Monsieur [C] [Y] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépends de l’instance.
— Débouter Monsieur [C] [Y] de sa demande tenant à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui, Madame [L], fait essentiellement valoir les moyens suivants :
En premier lieu, elle ne conteste pas avoir reçu de Monsieur [C] [Y] un prêt de 27.500 euros et elle reconnaît également devoir un solde de 27.100 euros.
En l’absence de terme fixé par la reconnaissance de dette, elle expose que par application de l’article 1900 du code civil, il appartient au juge en tenant compte des circonstances et de la commune intention des parties de fixer le terme de l’obligation qui doit se situer à une date postérieure à la demande en justice.
Elle fait par ailleurs observer que la question du terme n’a jamais été évoquée dans les échanges produits aux débats de sorte que cela établit clairement que Monsieur [C] [Y] a entendu la laissée libre de rembourser en fonction de ses possibilités, ce qui s’explique par la relation intime qu’ils entretenaient à cette époque.
Elle se défend de toute mauvaise foi et affirme que si elle n’a pas procédé au remboursement de la somme empruntée c’est qu’elle n’était pas en mesure de le faire.
S’agissant de sa demande de délais et sa situation financière, elle expose qu’elle perçoit un revenu de 2.455,51 euros par mois et que ses charges fixes s’élèvent à la somme de 1.561,44 euros, ce qui lui laisse un reste à vivre de 894,07 euros par mois.
C’est la raison pour laquelle elle sollicite un remboursement sur une durée de 60 mois.
Elle s’oppose à la demande portant sur les intérêts au taux légal en relevant que la reconnaissance de dette ne stipule aucun intérêt.
Enfin, elle conteste l’existence du préjudice moral dont Monsieur [C] [Y] se prévaut.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024, et les plaidoiries ont été fixées au 2 juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [F] [L] ne conteste pas le prêt qui lui a été consenti en plusieurs versements de juillet 2017 à avril 2018 par Monsieur [C] [Y] pour un montant total de 27.500 euros.
Elle ne conteste pas davantage le solde restant dû de 27.100 euros.
Le prêt dont s’agit un prêt de consommation régi par les articles 1892 et suivants du code civil.
Le prêt de consommation est un contrat par lequel, aux termes de l’article 1892 du code civil, « l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui rendre autant de même espèce et qualité. »
Selon l’article 1900 du code civil, « S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances. »
En l’espèce, s’il est vrai que la reconnaissance du 4 décembre 2018 ne fixe par de terme de remboursement ni de modalité précises, il convient toutefois de constater que le 12 janvier 2019, Madame [L] a écrit à Monsieur [C] [Y] « Je te ferai un virement tous les mois sans faute ».
Cet engagement a été confirmé par mail du 12 décembre 2019 dans lequel Madame [L] écrit : « Je viens de signer un Cdi donc comme je te l’avais dit je pourrai continuer à te rembourser »
Or, force est de constater que l’engagement pris en janvier 2019 et réitéré en décembre 2019 n’a pas été tenu alors même que depuis septembre 2019, elle bénéficie d’un emploi à durée indéterminée.
Madame [L] n’a remboursé que la somme de 400 euros en 4 versements entre le 7 juin 2019 et le 5 juillet 2019, et elle ne justifie, ni même ne se prévaut d’aucun versement depuis cette date soit depuis bientôt 6 années.
Les échanges de mails de l’année 2019 et l’insistance avec laquelle Monsieur [C] [Y] demande le remboursement du prêt et les engagements non tenus de Madame [L] démontrent que, contrairement à ce qu’elle soutient, il n’a pas entendu lui accorder un prêt en la laissant totalement libre de rembourser quand elle le pourrait.
La première mise en demeure lui a été adressée le 2 septembre 2019.
Cette volonté d’obtenir un remboursement est confirmée par la procédure de référé engagée en janvier 2020.
Le prêt remonte à plus de 6 ans et demi et Madame [L] n’a fait aucun règlement partiel, ni même fait aucune proposition depuis près de 6 ans alors qu’elle dispose d’un emploi.
Dans ces conditions, Monsieur [C] [Y] est fondé en sa demande et Madame [L] sera condamnée à lui rembourser la somme de 27.100 euros.
En l’absence de stipulation d’intérêts et de terme de remboursement, le solde restant dû produira intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de délais
En premier lieu, il convient de relever que même en l’absence de terme, Madame [L] s’était engagée dès janvier 2019 à procéder à des règlements mensuels auxquels elle n’a pas procédé à l’exception de 2 règlements de 100 euros, un règlement de 50 euros et un règlement de 150 euros en juin et juillet 2019.
Madame [L] n’a procédé à aucune versement depuis le mois de juillet 2019 et dans ces conditions, il n’y a pas lieu à délais de paiement supplémentaires.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ne consistent que dans les intérêts moratoires sauf si le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard.
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement, et il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [L] qui succombe sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [C] [Y] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Madame [F] [L] sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [F] [L] à payer à Monsieur [Z] [C] [Y] la somme de 27.100,00 euros à titre de remboursement du solde des sommes prêtées avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [F] [L] de sa demande de délais de paiement;
CONDAMNE Madame [F] [L] à payer à Monsieur [Z] [C] [Y] la somme de 2.500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Madame [F] [L] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Chauvidon conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 08 Juillet 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Thierry Castagnet
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