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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 28 janv. 2025, n° 22/02872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02872 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WP4R
INCIDENT
EXPERTISE
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/02872 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WP4R
Minute :
AFFAIRE :
[T] [D]
C/
[K] [B] [M] [I] épouse [D], S.C.I. [Adresse 7]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL DINETY AVOCATS
la SELARL VÉRONIQUE VOUIN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 16 décembre 2024,
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [K] [B] [M] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 15] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Maître Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
LA [17]
[Adresse 7]
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 10]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 12 avril 2022, M. [T] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux son ex-conjointe, Mme [K] [M] [I], et la SCI [Adresse 8] dont ils sont co associés gérant, aux fins d’autorisation de retrait judiciaire et de mise en oeuvre des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, de remboursement de son compte courant d’associé à hauteur de 164 961,97 euros et de condamnation de son ex épouse à verser à la SCI la somme de 97.494 euros à titre d’indemnité d’occupation.
Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [M] [I] demande au juge de la mise en état de :
— dire et juger recevable sa demande ;
— ordonner la désignation de tel expert comptable qu’il appartiendra avec pour mission de :
— réunir les associés,
— se faire communiquer par eux tous les supports utiles à l’établissement de comptes sociaux de la SCI [Adresse 8] pour les exercices 2022, 2023, 2024,
— recueillir à cette occasion toute indication en lien avec les pièces fournies et les comptes proposés,
— procéder à la reconstitution des comptes courants des associés,
— adresser aux parties un pré rapport et leur accorder un délai de un mois pour faire connaître leurs observations ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’une mesure d’expertise est nécessaire pour solder les droits de son associé sur la base de comptes sociaux justes alors que la comptabilité de la SCI n’a jamais été validée en assemblée générale. Elle conclut que les chiffres arrêtés par un expert comptable l’ont été sur des pièces insuffisantes fournies par le seul M. [D] et réclame des comptes sociaux établis de manière contradictoire.
Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [D] demande au juge de la mise en état de :
— juger qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Madame [M] [I] mais conteste les missions sollicitées ;
— débouter Madame [M] [I] de sa demande d’expertise visant à « l’établissement de compte sociaux de la SCI [Adresse 7] » ;
En conséquence,
— limiter la mesure d’expertise comme suit :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire remettre tous documents comptables et autres utiles à la reconstitution de compte courant d’associé de Monsieur [D] et de Madame [M] [V], depuis la création de la SCI [Adresse 7] le 29 juin 2004,
— se faire remettre tous documents utiles du cabinet d’expertise comptable [14],
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— dit que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils,
— dit que les frais de l’expertise seront à la charge de Madame [M] [I], demanderesse à l’expertise,
— réserver les dépens.
Il conteste la mission sollicitée par Mme [M] [I] en soutenant qu’il n’appartient pas à l’expert d’établir les comptes sociaux de la SCI [Adresse 8] alors qu’ils ont été régulièrement établis par le cabinet d’expertise compte [14], sans n’avoir jamais été contestés par son ex-épouse.
La SCI [Adresse 8] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Compte tenu des contestations élevées par Mme [M] [I] quant au caractère erroné des comptes de la SCI tels qu’ils ont été établi par le cabinet d’expertise comptable [14] et du montant du compte courant de son ex époux, la mesure d’expertise comptable apparaît justifiée et utile à la résolution du litige.
En outre, compte tenu de la nature du litige, il apparaît opportun d’enjoindre aux parties d’assister à une réunion d’information sur la médiation, qui sera ordonné par ordonnance séparée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [S] [X]
[Adresse 11]
Tel [XXXXXXXX01]
Mel [Courriel 12]
lequel aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier,
— se faire remettre les comptes de la SCI [Adresse 8] établis par le cabinet d’expertise comptable [14] pour les exercices 2022, 2023 et 2024,
— examiner les justificatifs produits par Mme [K] [M] [I] et dire s’ils sont de nature à remettre en cause les comptes établis par l’expert comptable précité,
— dans l’affirmative, proposer des comptes rectifiés,
— analyser et donner son avis sur le montant du compte courant d’associé de M. [T] [D] et de Mme [K] [M] [I],
— de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige,
— établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l’expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises.
Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnée par les parties.
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Dit que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
Dit que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
Invite l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
Dit que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
Dit qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
Dit que Mme [K] [M] [I] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 5 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance à peine de caducité de la mesure d’instruction.
Dit qu’il ne versera pas de consignation s’il justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle, les frais étant alors avancés par le trésor public.
Dit que faute pour Mme [K] [M] [I] d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque.
Dit que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Dit que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
Désigne le juge de la mise en état de la première chambre civile pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Dit que par ordonnance séparée, il sera enjoint aux parties d’assister à une réunion d’information sur la médiation,
Renvoie la présente affaire à la mise en état du 25 septembre 2025 pour conclusions du demandeur après dépôt du rapport d’expertise,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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