Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 20 mai 2026, n° 23/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00891 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROIA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [H] [S] [I]
— CPAM DES YVELINES
— Me Sophie THEZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 20 MAI 2026
N° RG 23/00891 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROIA
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
ayant pour avocat Maître Sophie THEZE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, non comparant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [W], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [C] [A], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [T] [L], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026.
Pôle social – N° RG 23/00891 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROIA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [S] [I], a été victime d’un accident de travail survenu le 25 mai 2021 à 16 heures, la déclaration réalisée par la société [1] le 2 juin 2021 mentionnant :
“- activité de la victime : la victime est en train d’aider son collègue à déplacer des panneaux qui sont arrivés pour la salle d’expo,
— nature de l’accident : mauvaise posture qui lui a fait sentir des douleurs à l’épaule.”.
Le certificat médical initial en date du 26 mai 2021 du docteur [E] fait état de “épaulagie droite”.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) a pris en charge au titre de la législation professionnelle cet accident.
Monsieur [H] [S] [I] avait par ailleurs déclaré une maladie professionnelle le 11 mai 2021 prise en charge par la caisse, au titre d’une pathologie affectant également son épaule droite, pour laquelle il n’est pas consolidé, étant toujours bénéficiaire d’indemnités journalières.
Par un courrier en date du 16 septembre 2022, la caisse a consolidé l’état de santé de Monsieur [H] [S] [I], consécutif à l’accident de travail survenu le 25 mai 2021, au 19 septembre 2022.
Au regard de la persistance d’un état séquellaire, il lui a été attribué par décision en date du 21 septembre 2022, un taux d’IPP de 5%, retenant “des séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite chez un droitier consistant en la persistence d’une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l’épaule sur un état antérieur évoluant pour son propre compte”.
Monsieur [H] [S] [I] a contesté suivant un courrier en date du 04 novembre 2022 cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([2]) qui dans sa séance en date du 26 janvier 2023 a confirmé le taux d’IPP de 5%, la décision lui ayant été notifiée par courrier daté du 4 mai 2023.
Monsieur [H] [S] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a par requête envoyée le 3 juillet 2023 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision explicite de rejet de la [2] et a sollicité une consultation clinique ou sur pièces afin de permettre au tribunal de fixer le taux d’IPP “eu égard au métier qu’il exerçait et en tenant compte des répercussions des problèmes de santé qui l’ont rendu inapte à la reprise de son emploi”.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025.
A cette date, Monsieur [H] [S] [I], comparant en personne, a maintenu sa demande de consultation médicale, la caisse en défense, représenté par son mandataire s’y opposant.
Le tribunal suivant un jugement rendu le 24 mars 2025 a :
Ordonné une consultation en présentiel confiée à M. [O] avec mission de prendre connaissance du dossier médical, de convoquer les parties, d’examiner M. [S] [I], décrire son état de santé, décrire les lésions initiales provoquées par l’accident de travail et les séquelles directement imputables à l’accident, dire s’il existe un lien entre la maladie professionnelle du 11 mai 2021 et l’accident survenu le 25 mai 2021, dire s’il existe une pathologie intercurrente et dire s’il s’agit de la maladie professionnelle du 11 mai 2021, dire si l’accident a pu aggraver ou révéler la pathologie déclarée au titre de la maladie professionnelle du 11 mai 2021 ou dire si au contraire elle évolue pour son propre compte et proposer à la lumière de l’ensemble de ces éléments, à la date de consolidation fixée au 19 septembre 2022, le taux d’IPP de M. [S] [I] imputable à l’accident selon le barème indicatif d’invalidité,Organisé la communication des pièces des parties au consultant, Dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe avant le 30 septembre 2025,Et ordonné le renvoi du dossier à l’audience du 4 novembre 2025 à 15h30.
Le rapport de M. [O] a été notifié aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2025 dûment réceptionnée, valant convocation à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette date, un renvoi est intervenu à la demande des parties et l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, M. [S] [I], comparant en personne, n’a pas soutenu oralement les conclusions qui avaient été envoyées au tribunal et à la caisse, indiquant ne pas être d’accord avec les demandes faites.
Il a sollicité oralement à titre principal une nouvelle mesure d’instruction confiée à un médecin expert et à titre subsidiaire la fixation de son taux d’IPP à 50 % outre un coefficient professionnel qu’il n’arrive pas à chiffrer.
Il expose en substance souffrir de tout le côté droit du corps, évoquant pêle-mêle une tendinite du pouce en 2018, un problème au talon d’Achille en 2020 et dernièrement un cancer. Il indique qu’il a toujours été magasinier et qu’il a porté des charges très lourdes à l’origine de l’usure générale qu’il ressent du côté droit. Il estime sous-évalué le taux proposé par le consultant.
En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, soutient oralement ses conclusions visées à l’audience, et demande au tribunal d’homologuer les conclusions du consultant, de confirmer la décision de la [2] qui a attribué à M. [S] [I] un taux d’IPP de 5% et de débouter l’assuré de toutes ses demandes, ce compris la nouvelle mesure d’instruction sollicitée. Elle ajoute oralement qu’un coefficient professionnel pourrait être accordé, proportionné au taux médical, soit à hauteur de 1%.
La caisse expose qu’au regard des constatations médicales qui révèlent la persistance de douleurs et de limitations légères des mouvements de l’épaule et de l’existence d’un état antérieur, le taux d’IPP a été justement évalué à 5%. Elle ne nie pas le retentissement professionnel en lien avec l’accident du travail et propose l’attribution d’un coefficient professionnel de 1%.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur le taux d’IPP médical :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, tant le médecin conseil de la caisse que la [2] puis le consultant désigné par le tribunal qui a procédé à un examen complet de M. [S] [I] conclut que le taux d’IPP doit être fixé à 5%.
Le consultant relève l’existence de lésions fonctionnelles persistantes au niveau de l’épaule droite mais seulement en partie liées à l’accident du travail survenu le 25 mai 2021. Il rappelle l’existence d’un état antérieur douloureux chronique de l’épaule droite déjà symptomatique « rendant difficile l’attribution exclusive des séquelles à l’accident ».
Il ajoute que les douleurs décrites par M. [S] [I] sont compatibles avec un syndrome d’hyper-sollicitation professionnelle chronique (port de charge lourdes, gestes répétitifs). Il existe donc une importante antériorité ce que reconnait d’ailleurs à l’audience M. [S] [I].
Au regard de l’ensemble de ces constatations et en l’absence de toutes pièces nouvelles produites par M. [S] [I], il y a lieu :
d’une part de rejeter sa demande d’expertise,et d’autre part de retenir un taux d’IPP de 5 %, sa demande à hauteur de 50 % étant décorrélée de la réalité et du barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladie professionnel, étant rappelé que seules les séquelles résultant exclusivement de l’accident de travail doivent être indemnisées et non l’état général et global de l’épaule droite qui est la conséquence d’un état antérieur et d’une hyper-sollicitation professionnelle chronique.
En conséquence, les demandes de M. [S] [I] seront rejetées et son taux d’IPP consécutif à l’accident de travail du 25 mai 2021 sera fixé à 5%.
Sur le coefficient professionnel :
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
Cette répercussion peut être constituée par la plus grande difficulté pour le salarié à exercer sa profession, par le fait pour le salarié d’avoir été licencié et de n’avoir retrouvé que des emplois d’une qualification inférieure , d’avoir été classé à la suite de l’accident travailleur handicapé, subir une importante perte de salaire et avoir été contraint de suivre un stage de réorientation professionnelle, mais qu’elle peut également résulter de la perte de la rémunération complémentaire afférente à une activité secondaire, peu important que l’accident soit survenu dans l’activité principale.
En l’espèce, la caisse admet le retentissement professionnel en lien avec l’accident de travail survenu le 25 mai 2021 et propose l’attribution d’un coefficient professionnel de 1%.
Il est en effet démontré que M. [S] [I] a été licencié pour inaptitude dans un temps voisin de sa date de consolidation.
Il a donc subi un retentissement professionnel indiscutable qui sera justement indemnisé par l’attribution d’un coefficient professionnel de 2 % en sus du taux médical de 5%.
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie succombant partiellement, tant M. [S] [I] que la caisse, conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont exposés.
Pôle social – N° RG 23/00891 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROIA
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 20 mai 2026;
Fixe dans les rapports caisse-salarié, à 7% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] [I] suite à l’accident du travail survenu le 25 mai 2021, soit 5% de taux médical et 2 % au titre du coefficient professionnel;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adjudication ·
- Finances ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Registre du commerce ·
- Amérique ·
- Publicité foncière
- Carte de paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visa ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Crédit aux particuliers ·
- Contentieux ·
- Date ·
- Protection ·
- Lettre recommandee
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Service ·
- Fournisseur ·
- Procédure accélérée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délai raisonnable ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Audience de départage ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Durée ·
- Renvoi ·
- Procédure ·
- Demande
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Délai de prescription ·
- Action civile ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Loi de finances ·
- Interruption
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cofidéjusseur ·
- Crédit agricole ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Créanciers ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Défense au fond ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Canal ·
- Comités ·
- Aquitaine ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Action ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Bail commercial ·
- Référé ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit international privé ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Exécution provisoire ·
- Requête conjointe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.