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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 17 mars 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00367 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJLM
BDF N° : 000125024634
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
[F] [Z]
C/
[E] [O], TRESORERIE MANTES ETS HOSPITALIERS, SIP [Localité 2], [1], EDF SERVICE CLIENT, [Localité 3], CAF DES YVELINES, INTRUM JUSTITIA
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 17 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [E] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
TRESORERIE MANTES ETS HOSPITALIERS
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[1]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [2] – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[3] [Localité 9]
Centre de gestion
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 13 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 22 mai 2025, Madame [E] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 juin 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Madame [Z] [F], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 juin 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, reportée au 13 janvier 2026.
A l’audience, le président d’audience soulève l’irrecevabilité de la contestation en raison du non respect du délai de 15 jours.
Madame [Z] a comparu, et sollicité de déclarer la déposante irrecevable pour mauvaise foi. Elle soutient avoir reçu la décision le 18 juillet 2025.
A cette audience, Madame [E] [O], assistée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions, a soulevé également l’irrecevabilité de la contestation de Madame [Z] comme étant hors délai à titre principal, et de la déclarer recevable à titre subsidiaire.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé au delà du délai de quinze jours de la notification faite à Madame [Z] (le 20 juin 2025), conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours expédié le 21 juillet 2025 doit être déclaré irrecevable.
Il n’y a dés lors pas lieu à statuer sur le bien-fondé de la décision de recevabilité.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,
DECLARE irrecevable en la forme le recours formé par Madame [Z] [F] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 10 juin 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [E] [O] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12], le 17 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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