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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Décembre 2025
N° RG 24/00756
N° Portalis DBY2-W-B7I-HYBG
N° MINUTE 25/00598
AFFAIRE :
[C] [R]
C/
[Adresse 14]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [C] [B] [O]
CC [15]
CC Me MAUREL
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [C] [B] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Vincent MAUREL, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Christelle GODEAU, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[Adresse 19]
[17]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [N] [P], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025.
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2024, Mme [C] [B] [O] (la requérante) a adressé à la [Adresse 19] – ci-après dénommée la [18] (la [20]) – une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 15 octobre 2024, la [7] ([6]) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité présenté est inférieur à 50%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 décembre 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Le 13 décembre 2024, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [6], qui a confirmé sa décision de refus le 18 mars 2025 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Aux termes de ses conclusions en date du 7 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de :
— infirmer en toutes ces dispositions la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rendue le 18 mars 2025 ;
— en conséquence, enjoindre à la [20] de régulariser la situation de la requérante à compter du 19 avril 2024 ;
— en tant que de besoin, condamner la [20] à lui payer l’AAH à compter du 19 avril 2024 ;
— subsidiairement, ordonner une expertise médicale de la requérante confiée à tel expert avec mission d’usage ;
— condamner la [20] à lui payer la somme de 1.500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [20] aux entiers dépens.
La requérante soutient qu’elle souffre de plusieurs douleurs et que son état de santé s’est aggravé à la suite de son accident du travail de 2021 ; qu’elle est suivie depuis 2015 par un neurologue, lequel a attesté dans un certificat médical non daté que la requérante souffre d’épilepsie avec reprise des crises lorsque survient un élément psychologique déstabilisant, de phénomènes migraineux et d’un canal cervical étroit constitutionnel aggravé par des lésions d’arthrose ; que l’évaluation neurologique en date du 22 avril 2025 fait état d’un ralentissement majeur de la vitesse de traitement de l’information verbale ou visuelle, d’une atteinte très importante des capacités de mémoire de travail et une sensibilité à l’interférence ; que de tels troubles sont incompatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle que ce soit à temps complet ou partiel, incompatibilité démontrée par l’avis d’inaptitude dressé le 4 mars 2024.
La requérante ajoute qu’elle est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 19 octobre 2017.
Aux termes de ses conclusions du 27 mai 2025 et de son courrier du 8 juillet 2025 soutenus oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [20] demande au tribunal de rejeter le recours en ce qu’il est infondé.
La défenderesse fait valoir que la requérante n’a pas de difficulté cognitive ou psychiatrique, qu’aucun acte n’est signalé comme irréalisable par le médecin traitant.
Elle ajoute que les nouvelles pièces versées par la requérante ne démontrent pas une altération de l’autonomie et qu’aucun acte essentiel ou courant de la vie quotidienne n’est décrit comme impossible à effectuer ou nécessitant un besoin d’aide humaine, ni une incapacité à pouvoir travailler.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes hanclicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par la partie requérante au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la requérante est âgée de 48 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([10]) de la [20]. Elle vit en logement autonome. Elle perçoit la pension d’invalidité de catégorie 2 qui lui est accordée à titre temporaire par la [8], ainsi que de l’Allocation chômage d’aide au Retour à l’Emploi (ARE) qui lui est versée par [11]. Elle est détentrice du permis de conduire.
Il résulte de l’évaluation réalisée par l’EPE de la [20] que :
— Sur le plan de la santé et selon le dossier médical fourni : la requérante présente une pathologie neurologique qui est stabilisée avec l’aide d’un traitement selon un courrier du neurologue du 07/11/2024. Cette pathologie provoque notamment des crises de migraine, des troubles du sens de toucher au niveau des membres supérieurs, des troubles de l’équilibre et une fatigabilité.
— ll ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant du 15/12/2023 au formulaire de demande que : la requérante accomplit seule les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne et les actes courants de la vie quotidienne. Les courses et le ménage sont effectués avec difficulté, mais sont réalisés seuls. Aucun acte n’est signalé comme irréalisable par le médecin traitant qui ne mentionne pas la nécessité d’une aide humaine.
Son périmètre de marche est limité. Elle est accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements dufait d’une crainte de chuter. Elle n’a pas besoin d’une aide technique.
La requérante n’a pas de difficulté cognitive ou psychiatrique selon les éléments recueillis auprès du neurologue par le médecin de ma [20].
— Sur le plan de l’insertion professionnelle : la requérante est demandeur d’emploi et inscrite à [11] depuis le mois d’avril 2024 suite à un licenciement pour inaptitude au poste d’agent de nettoyage.
Elle est bénéficiaire depuis le 22/11/2021 de la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) que la [6] lui a accordée pour une durée de 5 ans compte-tenu d’une limitation liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle, limitation qui a motivé son licenciement au poste d’agent de nettoyage.
Au vu de l’autonomie préservée dans les actes essentiels de l’existence et de la vie quotidienne en référence au guide barème, du retentissement modéré de ses difficultés ou pathologies sur sa vie sociale et professionnelle et du dossier médical, l’EPE a évalué que le taux d’incapacité de la requérante est inférieur à 50 % et a reconnu une limitation liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle.
Se fondant sur cette évaluation, la [6] n’a pas examiné la condition de Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) mentionnée à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale et a rejeté la demande d’AAH. Elle a attribué la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Ce droit permet à la requérante de bénéficier d’un accompagnement spécialisé de [5] pour définir un nouveau projet professionnel adapté à sa situation médicale, une reconversion professionnelle apparaissant nécessaire, ainsi que d’un aménagement de poste et d’horaires dans le cadre d’un futur emploi.
**********
A l’appui de son recours, la requérante ne produit aucun élément nouveau attestant d’une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un seuil d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, aucun acte essentiel de l’existence ou acte de la vie quotidienne n’étant décrit comme impossible à effectuer ou entravant l’autonomie de manière importante, ou d’une incapacité à pouvoir travailler.
La requérante fait valoir qu’elle est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 attribuée par la [4] sur avis de son médecin conseil ce qui, selon elle, justifierait que la [20] retienne un taux d’incapacité entre 50 et 79% selon le guide-barème précité.
Cependant, l’état d’invalidité ouvrant droit à une pension d’invalidité est défini à l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ».
L’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ajoute que :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
Ainsi, la définition de l’état d’invalidité telle qu’appréciée pour l’attribution d’une pension d’invalidité ne saurait se confondre avec l’état d’incapacité tel que défini par les textes précités pour l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés. Il est de plus relevé que cette pension d’invalidité de catégorie 2 a été attribuée à la requérante au mois d’octobre 2017 alors qu’elle a déposé sa demande d’attribution d’AAH au mois d’avril 2024.
Dans ces conditions, le seul fait pour la requérante d’être titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 attribuée au mois d’octobre 2017 ne saurait suffire à ce que la [20] en déduise que la requérante présente, au mois d’avril 2024, un taux d’incapacité supérieur à 50%.
La requérante fait valoir qu’un courriel de [11] en date du 28 octobre 2024 fait état de son impossibilité de travailler. En réalité le courriel produit en pièce 8 mentionne surtout que la requérante ne se projette pas dans un emploi, la requérante ayant refusé pour cette raison une prestation d’appui spécifique auprès de l’AGEFIPH.
La [21] a vocation à soutenir la requérante dans une reconversion professionnelle rendue necessaire par ses difficultés de santé qui n’altèrent toutefois pas son autonomie au quotidien.
Dès lors, la décision de refus n’apparaît pas entachée d’une erreur de fait ou de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
Le taux retenu étant inférieur à 50%, il n’y a pas lieu d’évaluer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il convient, dès lors, de rejeter sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés en l’absence de pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’évaluation approfondie réalisée par la [Adresse 16].
Les demandes présentées par la requérante étant rejetées, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— DEBOUTE Mme [C] [B] [O] de toutes ses demandes ;
— CONDAMNE Mme [C] [B] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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