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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 24 juil. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00205 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7SR
AFFAIRE :
[S] [B]
C/
URSSAF BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me BARBIER
— Me SOULARD
Copie délivrée le :
à :
— Me BARBIER
— Me SOULARD
— [S] [B]
— URSSAF BOURGOGNE FRANCHE COMTE
— SELARL QUALIJURIS 89
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Coralie CHAIZE, Juge de l’exécution
GREFFIER : Lucie GAUTHERON, Greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Juin 2025, et mise en délibéré au 24 Juillet 2025
JUGEMENT :
En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 juillet 2025
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [B],
né le 19 Juillet 1962 à ANTIBES (06600), de nationalité Française,
demeurant 7 Grande Rue – 89800 CHEMILLY SUR SEREIN
représenté par Me Maxime BARBIER, avocat postulant au barreau d’AUXERRE,
représenté par Me Yves BRUGIÈRE, avocat plaidant au barreau de NICE
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
NIR : 1620706004050
N° de compte cotisant : 267000001630479968,
dont le siège social est sis 8 boulevard Clémenceau – 21000 DIJON
représenté par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 2 juillet 2024, l’URSSAF BOURGOGNE a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains du CIC EST des sommes détenues sur les comptes de Monsieur [S] [B] en vertu d’une contrainte signifiée le 6 février 2023 et d’un jugement définitif rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’AUXERRE pour un montant total de 3 050,26 euros.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [S] [B], par acte du 10 juillet 2024, par dépôt à étude.
Par acte d’huissier du 11 décembre 2024, l’URSSAF BOURGOGNE a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains du CIC EST des sommes détenues sur les comptes de Monsieur [S] [B] en vertu d’une contrainte signifiée le 6 février 2023 et d’un jugement définitif rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’AUXERRE pour un montant total de 3 725,27 euros.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [S] [B], par acte du 17 décembre 2024, par dépôt à étude.
Par acte d’huissier en date du 16 janvier 2025, Monsieur [S] [B] a fait assigner l’URSSAF BOURGOGNE devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de voir :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 11 décembre 2024 pour un montant de 3 725,27 eurosCondamner l’URSSAF BOURGOGNE à rembourser à Monsieur [S] [B] la somme de 248,03 euros correspondant au montant des frais bancaires qui ont été entrainés par la saisie attribution du 11 décembre 2024Condamner l’URSSAF BOURGOGNE à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner l’URSSAF BOURGOGNE aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions, remises à l’audience du 12 juin 2025, Monsieur [S] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [S] [B] recevable en ses demandesOrdonner la mainlevée de la saisie attribution du 11 décembre 2024 pratiquée par le SELARL QUALIJURIS à la requête de l’URSSAF BOURGOGNE sur le compte CIC EST de Monsieur [B] pour un montant global de 3 725,27 eurosCondamner l’URSSAF BOURGOGNE à rembourser à Monsieur [B] la somme de 248,03 euros correspondant au montant des frais bancaires qui ont été entrainés par la saisie attribution du 11 décembre 2024Condamner l’URSSAF BOURGOGNE à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner l’URSSAF BOURGOGNE aux entiers dépens
Monsieur [S] [B] fait valoir que par la mainlevée du 21 novembre 2024, l’URSSAF BOURGOGNE a, de fait, définitivement acceptée la proposition de règlement de la dette de Monsieur [S] [B] et qu’en l’état et au regard des sommes versées, il ne doit plus aucune somme à l’URSSAF BOURGOGNE.
Il indique que compte tenu des fluctuations fournies par l’huissier de justice et des sommes non justifiées réclamées par l’URSSAF BOURGOGNE, de la proposition de règlement du 30 septembre 2024 et de la mainlevée ordonnée par l’URSSAF BOURGOGNE, il conviendra de dire que la saisie attribution du 11 décembre 2024 n’est pas justifiée et d’en ordonner la mainlevée.
En réponse à l’URSSAF BOURGOGNE qui indique qu’il n’y a eu aucun règlement entre les deux saisies attributions, il indique que l’URSSAF BOURGOGNE n’a apporté aucune réponse à la proposition d’apurement de la dette, proposition remise à son huissier en date du 30 septembre 2024, soit entre les deux saisies attributions et surtout avant la mainlevée sur la première saisie attribution.
Il considère que de fait, la réponse apportée par l’URSSAF BOURGOGNE était d’approuver la proposition de règlement de la dette formulée par Monsieur [B].
Il relève que l’URSSAF BOURGOGNE affirme que Monsieur [B] cumule deux dossiers alors que toutes les pièces sont relatives au même dossier.
Il indique que l’URSSAF BOURGOGNE précise que le montant initial réclamé était de 7 950 euros ce qui correspond au montant cumulé des deux procédures et que la plupart des chiffres avancés par l’URSSAF BOURGOGNE sont différents de ceux listés sur les situations actualisées remises par l’huissier.
Il considère que l’URSSAF BOURGOGNE n’est pas capable de justifier les montants réclamés.
Il mentionne que l’URSSAF BOURGOGNE se permet abusivement de requalifier la signification d’une mainlevée de quittance du 21 novembre 2024.
Il soutient que sa proposition d’apurement de la dette est à l’origine de la mainlevée et donc que cela signifie que sa proposition a été acceptée et qu’il n’y avait pas lieu de faire une nouvelle saisie attribution.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, l’URSSAF BOURGOGNE demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [B] de toutes ses demandesValider la saisie pratiquée Constater le bien fondé des poursuites dont le demandeur fait l’objet et valider la saisie attribution du 11 décembre 2024Débouter Monsieur [B] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et de sa demande de condamnation aux dépens
L’URSSAF BOURGOGNE rappelle que Monsieur [B] a été affilié au titre de son activité de travailleur indépendant jusqu’au 3 septembre 2018 et qu’à ce titre il est redevable de cotisations personnelles obligatoires au titre de la régularisation des cotisations 2017.
Elle indique qu’une contrainte lui a été signifiée le 6 février 2023 à Monsieur [B], que ce dernier a formé opposition et qu’un jugement a été rendu le 29 janvier 2024 validant la contrainte à hauteur de 4 324 euros.
Elle précise qu’à défaut de paiement régulier, un commandement de payer lui a été signifié le 16 mai 2024 et que s’en est suivi deux saisies attributions, une en date du 2 juillet 2024 qui s’était révélée fructueuse pour la somme de 296,08 euros et une en date du 11 décembre 2024 qui s’est révélée créditrice de 138,03 euros et que conteste Monsieur [B] dans la présente procédure.
Elle relève que dans son tableau reprenant le résumé de la situation, Monsieur [B] cumule deux dossiers alors que la procédure contestée ne concerne que le dossier 145 188 et elle indique que c’est sur la base du jugement du 29 janvier 2024 que l’huissier a instrumenté.
Elle fait valoir que le montant initial réclamé dans la contrainte était de 7 950 euros ramené à 4 324 euros par le jugement rendu le 29 janvier 2024 après déduction de versement antérieur d’un montant de 2 429 euros et d’une diminution de dette de 1 197 euros, auquel il convient d’ajouter la condamnation de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, soit 4 824 euros à recouvrer.
S’agissant de la mainlevée quittance du 21 novembre 2024, l’URSSAF BOURGOGNE indique qu’il ressort de articles R 211-6 et 7 du CPCE que la mainlevée quittance n’est pas une reconnaissance du solde du dossier mais qu’il s’agit de confirmer à la banque que les fonds précédemment saisis, non contestés, ont été reçus et éteint l’obligation envers le débiteur et la banque.
La décision a été mise en délibéré le 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, la contestation a été formée par Monsieur [B] dans le délai d’un mois imparti.
En conséquence, la contestation est recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Conformément à l’article L. 211–1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. »
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Il convient de rappeler que l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui prescrit à peine de nullité de faire figurer un décompte précis des sommes dues, ne prévoit pas de sanction en cas d’erreur sur le montant d’un élément de la créance, cette circonstance affectant uniquement la portée de la saisie et non sa validité.
Aux termes de l’article R 211-7 du code des procédures civiles d’exécution, celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l’obligation du débiteur et celle du tiers saisi.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 29 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’AUXERRE que « les montants de 2 429 euros ont bien été déduits des cotisations dues au titre de la régularisation 2017, déduction indiquée dans la contrainte litigieuse tandis que les autres versements ont été affectés sur d’autres périodes et que par ailleurs une somme de 1 197 euros a été déduite des sommes réclamées du fait d’une régularisation du 10 janvier 2018 à hauteur de 790 euros ainsi que la remise de majoration de retard pour un montant de 407 euros et qu’il y a lieu de valider la contrainte contestée pour son entier montant de 4 324 euros au titre de la régularisation 2017. »
Monsieur [B] a ainsi été condamné à verser à l’URSSAF BOURGOGNE la somme de 4 324 euros au titre de la régularisation 2017 ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son procès-verbal de saisie attribution en date du 11 décembre 2024, l’huissier fait mention dans le décompte des sommes dues de la cotisation impayée au titre de la régularisation 2017 d’un montant principal de 7 543 euros, de la condamnation à l’article 700 à hauteur de 500 euros et déduit les sommes versées par Monsieur [B] à hauteur de 2 429 euros, 2 000 euros et 396,08 euros, outre les frais de procédure qui s’ajoutent, soit un solde débiteur de 3 725,27 euros.
Ainsi, il apparaît que contrairement à ce qu’indique Monsieur [B], les sommes figurant dans le décompte du procès-verbal de saisie attribution sont conformes aux sommes retenues par le jugement du 29 janvier 2024 qui constitue un titre exécutoire que le juge de l’exécution ne peut ni modifier ni annuler.
Par ailleurs, s’agissant de la mainlevée quittance du 21 novembre 2024, contrairement à ce qu’indique Monsieur [B], la quittance au tiers saisi éteint l’obligation du débiteur dans la limite des sommes versées par la banque et non pas sur la totalité de la dette restant à recouvrer.
Enfin, Monsieur [B] ne justifie d’aucun versement intervenu entre les deux saisies attributions susceptible de cantonner la saisie pratiquée le 11 décembre 2024 à une somme inférieure à la somme de 3 725,07 euros indiquée dans le procès-verbal de saisie attribution contestée.
En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie attribution sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [B] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement, en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 11 décembre 2024 par l’URSSAF BOURGOGNE
DEBOUTE Monsieur [S] [B] de ses autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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