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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 nov. 2024, n° 24/54155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 24/54155 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AF3
N°: 1
Assignation du :
05,07 et 25 Juin 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4+1 expert
Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 novembre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté e de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C. MAINE 90
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Maître Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1780
DEFENDERESSES
La S.A. PACIFICA
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS – #P0430
La société MS AMLIN INSURANCE SE
société européenne de droit belge dont le siège social est situé [Adresse 5] (Belgique) et dont la succursale est sise
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS – #E2365
La S.A.S. CABINET RC LABOUZE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Dominique LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E490
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Par acte du 5,7 et 25 juin 2024, la société Maine 90 a assigné en référé les sociétés Pacifica, MS Amlin Insurance et cabinet RC Labouze devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 30 octobre 2024, elle demande de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action ;
— débouter la société Amlin France de ses demandes ;
— débouter la société Pacifica de ses demandes ;
— juger que les garanties « dégât des eaux » des polices d’assurance souscrites auprès des sociétés Amlin France et Pacifica sont acquises sans contestation possible ;
— juger que la garantie responsabilité civile du syndicat des copropriétaires de l’immeuble est engagée du fait des infiltrations par le plancher haut rez-de-chaussée fuyard, gros oeuvre commun ;
— juger que le dommage matériel qu’elle a subi reste à être indemnisé ;
— juger que le dommage immatériel d’usage et de perte de loyers subi par elle et la société Pariente, sa locataire, est acquis et n’a pas fait l’objet de chiffrage par les experts mandatés par les assureurs Pacifica et Amlin France ;
— juger qu’elle a qualité pour recevoir l’indemnisation de ses préjudices ;
A titre principal,
— ordonner aux défenderesses la tenue d’une tierce expertise amiable contradictoire aux fins de chiffrage des dommages matériels et immatériels ainsi que de la perte de marge brute subie par elle, dans un délai de 6 mois à compter de la date de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
— désigner un expert judiciaire dans la rubrique « estimations immobilières » ou « gestion immeuble – copropriété » ou « comptabilité » pour donner son avis sur le préjudice d’usage et la perte financière pour la période d’indisponibilité des locaux qui correspond à la période entre les dates des sinistres, les recherche et suppression de fuite, les expertises amiables et la date de fin de travaux de remise en état, sur la valeur locative des locaux et sur la totalité des préjudices matériels et immatériels subis ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Pacifica, Amlin France et cabinet RC Labouze à lui payer une provision de 50.100,16 euros, conformément à l’état de perte réalisé par le cabinet Oudinex ;
— condamner in solidum les sociétés Pacifica, Amlin France et cabinet RC Labouze à lui payer une provision de 40.115,13 euros au titre de la perte d’usage entre la date de sinistre et la date de démarrage des travaux de remise en état ;
— condamner in solidum les sociétés Pacifica, Amlin France et cabinet RC Labouze à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société Pacifica demande à la présente juridiction de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage, tant sur la mesure d’expertise sollicitée que sur la mobilisation de sa garantie ;
— modifier la mission de l’expert de la façon suivante :
examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation ;les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;- mettre les frais d’expertise à la charge exclusive de la société Maine 90 ;
— débouter la société Maine 90 de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société MS Amlin Insurance SE demande à la présente juridiction de :
A titre liminaire,
— déclarer irrecevable la demande de la société Maine 90 ;
A titre principal,
— débouter la société Maine 90 de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner la société Maine 90 à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Maine 90 aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise amiable
La société Maine 90 demande à la présente juridiction d’ordonner aux sociétés Pacifica, MS Amlin Insurance et cabinet RC Labouze la tenue d’une tierce expertise amiable contradictoire.
Cependant, plusieurs réunions amiables ont déjà eu lieu entre les parties, sans que celles-ci ne parviennent à s’accorder sur les causes des désordres et le montant des indemnisations.
En tout état de cause, le juge ne saurait « ordonner » à des parties de procéder à une expertise amiable, l’expertise ordonnée ne pouvant être que judiciaire.
Sur l’irrecevabilité pour absence d’intérêt à agir de la société Maine 90 soulevée par la société MS Amlin Insurance
La société MS Amlin Insurance soulève l’absence d’intérêt à agir de la société Maine 90 au motif que le bail qu’elle a signé avec la société Pariente prévoit que les seuls travaux à la charge du bailleur sont « les grosses réparations prévues par les articles 605 et 606 du code civil et le ravalement des immeubles », de sorte que les réparations des dommages au local consécutifs à un dégât des eaux ne sont pas à la charge du bailleur mais du locataire.
Elle ajoute que la société Maine 90 n’a pas d’intérêt à solliciter l’indemnisation d’une perte de loyers puisque le bail comporte une clause de renonciation à recours du locataire à l’égard du bailleur « en cas de dégâts causés aux lieux loués par suite de fuites » (article 8.4) et que la demanderesse a continué d’appeler le loyer, comme en attestent les quittances qu’elle verse au débat, ce qui prouve qu’elle ne subit pas de dommages immatériels.
Cependant, la société Maine 90, qui est propriétaire d’un local commercial ayant subi des dégâts des eaux, a un intérêt à solliciter une mesure d’instruction afin de déterminer l’origine de ces dégâts et d’en chiffrer l’indemnisation.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés ou déterminable et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est précisément destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces produites par les parties qu’un dégât des eaux est survenu le 11 mai 2023 dans le local commercial situé [Adresse 6] appartenant à la société Maine 90 et exploité par sa locataire, la société Pariente.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il n’est pas établi que la cause du sinistre réside dans un défaut d’étanchéité du plancher, partie commune de l’immeuble.
Contrairement à ce que soutient la société MS Amlin Insurance, il n’est pas davantage établi avec certitude que l’origine du sinistre trouve sa cause exclusive dans une fuite privative d’un appartement situé au 3ème étage et appartenant à M. [F], même si une telle fuite a été identifiée et a pu contribuer au dommage.
La cause du sinistre reste donc à déterminer, de sorte que tout procès futur à l’égard de l’assureur de la société Maine 90 (société Pacifica), d’une part, de l’assureur de l’immeuble (société MS Amlin Insurance), d’autre part, n’est pas manifestement voué à l’échec.
Le motif légitime étant caractérisé, la demande de mesure d’instruction sera accueillie dans les termes du dispositif et ce, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée.
Comme relevé justement par la société Pacifica, il y a lieu d’étendre la mission proposée par la demanderesse à la recherche de l’origine du sinistre, laquelle est discutée, le principe de la mobilisation des garanties des assureurs n’étant pas acquis. La mission ne saurait en effet se limiter à un chiffrage des préjudices.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée quelle que soit l’obligation en cause et sa nature.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
Au cas présent, il résulte de ce qui précède que les demandes de provision formées par la société Maine 90 se heurtent à des contestations sérieuses, l’origine du dégât des eaux subi dans le local commercial dont elle est propriétaire n’étant pas établie et, par suite, l’imputabilité des désordres.
Ses demandes seront donc rejetées.
Sur les frais et dépens
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
La société Maine 90 conservera donc la charge des dépens, les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Déclarons la société Maine 90 recevable en ses demandes ;
Rejetons la demande d’expertise amiable ;
Rejetons les demandes de provision formées par la société Maine 90 ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [T] [X]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.71.59.01.59
Email : [Courriel 15]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Maine 90 à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 27 janvier 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 27 septembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes formées par la société Maine 90 ;
Condamnons la société Maine 90 aux dépens ;
Rejetons les demandes formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 16] le 27 novembre 2024
Le Greffier Le président
Pascale GARAVEL Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [T] [X]
Consignation : 5000 € par S.C. MAINE 90
le 27 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 27 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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