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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 juin 2025, n° 20/02635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 83]
TOTAL COPIES 7
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
6
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 20/02635 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MWDS
Pôle Civil section 1
Date : 19 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Synd. de copropriétaires [Adresse 116] EN EXERCICE LA SARL AGUILAR IMMOBILIER pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 79], dont le siège social est sis [Adresse 122]
S.C.I. ABSIL prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 103]
Monsieur [Z], demeurant [Adresse 32]
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 37]
Madame [WD] [X], demeurant [Adresse 55]
Monsieur [BG] [N], demeurant [Adresse 106]
Monsieur [TM] [I], demeurant [Adresse 51]
Monsieur [DZ] [D], demeurant [Adresse 77]
Monsieur [JR] [W], demeurant [Adresse 81]
Monsieur [H] [A], demeurant [Adresse 35]
Epoux [V], demeurant [Adresse 3]
Epoux [H] [J], demeurant [Adresse 20]
Madame [ZN] [DW] [R], demeurant [Adresse 70]
Monsieur [DO] [Y], demeurant [Adresse 33]
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 14]
Madame [LP] [K], demeurant [Adresse 9]
Epoux [RU] [E], demeurant [Adresse 16]
Monsieur [IV] [T], demeurant [Adresse 104]
Madame [LZ] [ZY], demeurant [Adresse 107]
Madame [LS] [SH] veuve [M], demeurant [Adresse 93] [Adresse 69]
Epoux [DU] [TH], demeurant [Adresse 93] [Adresse 60]
Monsieur [DZ] [XZ], demeurant [Adresse 23]
Monsieur [CE] [RY], demeurant [Adresse 101]
Monsieur [VZ] [ZZ], demeurant [Adresse 112]
Madame [P] [IL], demeurant [Adresse 84]
Monsieur [CC] [WG], demeurant [Adresse 10]
Epoux [GA] [WG], demeurant [Adresse 10]
Madame [SM] [VA], demeurant [Adresse 108]
Epoux [LU] [YN] [GH], demeurant [Adresse 110]
Epoux [JJ] [CJ], demeurant [Adresse 117]
Madame [SW] [ED], demeurant [Adresse 102]
Epoux [O] [CR], demeurant [Adresse 109]
Epoux [MP] [MG], demeurant [Adresse 39]
Monsieur [SU] [NI], demeurant [Adresse 96]
Epoux [SR] [XG], demeurant [Adresse 31]
Monsieur [XC] [RO], demeurant [Adresse 94]
Madame [GY] [RR], demeurant [Adresse 113]
Monsieur [DF] [GR], demeurant [Adresse 93] [Adresse 64]
Monsieur [RC] [JT], demeurant [Adresse 7]
Madame [WK] [MI], demeurant [Adresse 114]
Madame [IX] [LX], demeurant [Adresse 93] [Adresse 66]
Madame [KX] [SA], demeurant [Adresse 90]
Epoux [GA] [XS], demeurant [Adresse 93] [Adresse 72]
Monsieur [PW] [HF], demeurant [Adresse 105]
Epoux [RA] [SJ], demeurant [Adresse 40]
S.C.I. JUBAN, dont le siège social est sis [Adresse 26]
Epoux [YV] [AZ], demeurant [Adresse 21]
Monsieur [LB] [CY], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [LU] [MN], demeurant [Adresse 80]
Madame [JE] [GW], demeurant [Adresse 86]
Madame [P] [PA], demeurant [Adresse 111]
Madame [GJ] [VS], demeurant [Adresse 93] [Adresse 62]
Madame [VD] [RW], demeurant [Adresse 18]
Epoux [YD] [ZK] [JA], demeurant [Adresse 93] [Adresse 76]
S.C.I. LES BUIS, dont le siège social est sis [Adresse 38]
Madame [FY] [LE], demeurant [Adresse 93] [Adresse 74]
Monsieur [BV] [IN], demeurant [Adresse 30]
Monsieur [TM] [CL], demeurant [Adresse 100]
Madame [PY] [EI], demeurant [Adresse 118]
Monsieur [TD] [ME], demeurant [Adresse 97]
Monsieur [HO] [GM], demeurant [Adresse 119]
Epoux [DM] [GT], demeurant [Adresse 93] [Adresse 59]
Madame [XN] [MK], demeurant [Adresse 93] [Adresse 61]
Madame [GO] [TC], demeurant [Adresse 93] [Adresse 52]
Monsieur [LV] [PT], demeurant [Adresse 11]
Madame [LD] [OE], demeurant [Adresse 8]
Madame [TF] [VN] épouse [WV], demeurant [Adresse 93] [Adresse 73]
Monsieur [YZ] [LK], demeurant [Adresse 24]
S.C.I. NAU, dont le siège social est sis [Adresse 89]
Monsieur [RU] [BP], demeurant [Adresse 93] [Adresse 63]
Monsieur [GA] [MV], demeurant [Adresse 43]
Monsieur [BG] [JG], demeurant [Adresse 93] [Adresse 56]
Madame [KX] [HD], demeurant [Adresse 93] [Adresse 68]
Madame [UZ] [VK], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [GA] [HC], demeurant [Adresse 93] [Adresse 63]
Madame [JH] [XV], demeurant [Adresse 115]
Epoux [RA] [ZD], demeurant [Adresse 27]
Monsieur [RA] [KK], demeurant [Adresse 17]
Madame [RT] [GC], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [JJ] [EP], demeurant [Adresse 93][Adresse 65]
Monsieur [SO] [ML], demeurant [Adresse 5]
Madame [AS] [PC], demeurant [Adresse 93] [Adresse 57]
Monsieur [WN] [AM], demeurant [Adresse 93] [Adresse 67]
Madame [G] [ZN] [ZC], demeurant [Adresse 93] [Adresse 53]
Monsieur [NG] [ZV], demeurant [Adresse 41]
Epoux [JJ] [RL], demeurant [Adresse 93] [Adresse 54]
Monsieur [SR] [UD], demeurant [Adresse 42]
Monsieur [S] [XD], demeurant [Adresse 22]
Madame [VV] [NL], demeurant [Adresse 95]
Monsieur [WS] [ES], demeurant [Adresse 93] [Adresse 58]
Monsieur [RA] [AU], demeurant [Adresse 91]
Madame [AS] [EG], demeurant [Adresse 71]
Epoux [IV] [AC], demeurant [Adresse 15]
Madame [G] [MC][WZ], demeurant [Adresse 28]
Monsieur [L] [BB], demeurant [Adresse 87]
Epoux [C] [FL], demeurant [Adresse 88] [Adresse 47]
Madame [BN] [RV], demeurant [Adresse 78]
Epoux [X] [DH], demeurant [Adresse 121] -
Monsieur [SL][SC] [BI], demeurant [Adresse 75]
Madame [ZN] [HK], demeurant [Adresse 25]
Madame [BN] [MM], demeurant [Adresse 50]
Monsieur [YC], demeurant [Adresse 85]
Monsieur [BG] [TE], demeurant [Adresse 92]
Tous représentés par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Société GFC CONSTRUCTION devenue SASU BOUYGUES BATIMENT SUD EST, RCS [Localité 82] 731 620 316 dont le siège social est [Adresse 13]
SASU [Adresse 46], intervenante volontaire immatriculée au RCS de [Localité 44] sous le n° 310505748, dont le siège social est [Adresse 4] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
représentées par Maître Anne Florence BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Eric BAGNOLI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Société ETABLISSEMENTS DOITRAND, dont le siège social est sis [Adresse 48]
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 36]
assureur de DOITRAND
es qualité d’assureur présumé de SOCOTEC,
représentées par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER,
S.A.R.L. SYMETRIE, dont le siège social est sis [Adresse 19] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
Monsieur [KZ], demeurant [Adresse 19]
représentés par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE par apport partiel d’actif dans le cadre de la filialisation des activités de cette dernière, Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 34], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
représentée par Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. [Adresse 49], dont le siège social est c/o groupe GUIRAUDON GUIPPONI LEYGUE [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : [GO] VEY
[KU] [JN]
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS : en audience publique du 07 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 19 Juin 2025
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 19 Juin 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI LE PARC en qualité de maître d’ouvrage a entrepris la construction d’un ensemble immobilier « [Adresse 99] » constitué de plusieurs villas et de trois bâtiments collectifs situé [Adresse 29].
Sont notamment intervenus à la construction :
— la société GFC CONSTRUCTICN, aux droits de laquelle venait la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST, aux droits de laquelle vient désormais la société [Adresse 45], entreprise générale ;
— Monsieur [KZ], ès qualité d’Architecte ;
— la société SYMETRIE, assurée auprès de la SMABTP, maître d’œuvre d’exécution ;
— la société ETABLISSEMENT DOITRAND, assurée auprès de L’AUXILIAIRE, sous-traitant
— la société SOCOTEC, ès qualité de contrôleur technique.
La réception du bâtiment [Adresse 49] est intervenue avec réserves le 31 janvier 2008.
L’ensemble a été vendu en l’état futur d’achèvement à un certain nombre d’acquéreurs désormais membres d’un syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE PARC ( livraison des parties communes ??)
Se plaignant de non-conformités, désordres et de dysfonctionnements, le syndicat des copropriétaires [Adresse 98] et plusieurs copropriétaires ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 26 février 2009 a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert Monsieur [HU] a rendu son rapport le 5 août 2011.
Par actes d’huissier de justice du 22 février 2012, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE PARC pris en en son syndic en exercice, la SARL AGUILAR IMMOBILIER, et 102 copropriétaires, à savoir la S.C.I. ABSIL, Monsieur [Z], Monsieur [X] [F], Madame [WD] [X], Monsieur [BG] [N], Monsieur [TM] [I], Monsieur [DZ] [D], Monsieur [JR] [W], Monsieur [H] [A], les époux [V], les époux [H] [J], Madame [ZN] [DW] [R], Monsieur [DO] [Y], Madame [U] [B], Madame [LP] [K], les époux [RU] [E], Monsieur [IV] [T], Madame [LZ] [ZY], Madame [LS] [SH] veuve [M], les époux [DU] [TH], Monsieur [DZ] [XZ], Monsieur [CE] [RY], Monsieur [VZ] [ZZ], Madame [P] [IL], Monsieur [CC] [WG], les époux [GA] [WG], Madame [SM] [VA], les époux [LU] [YN] [GH], les époux [JJ] [CJ], Madame [SW] [ED], les époux [O] [CR], les époux [MP] [MG], Monsieur [SU] [NI], les époux [SR] [XG], Monsieur [XC] [RO], Madame [GY] [RR], Monsieur [DF] [GR], Monsieur [RC] [JT], Madame [WK] [MI], Madame [IX] [LX], Madame [KX] [SA], Epoux [GA] [XS], Monsieur [PW] [HF], les époux [RA] [SJ], la SCI JUBAN, les époux [YV] [AZ], Monsieur [LB] [CY], Monsieur [LU] [MN], Madame [JE] [GW], Madame [P] [PA], Madame [GJ] [VS], Madame [VD] [RW], les époux [YD] [ZK] [JA], la SCI LES BUIS, Madame [FY] [LE], Monsieur [BV] [IN], Monsieur [TM] [CL], Madame [PY] [EI], Monsieur [TD] [ME], Monsieur [HO] [GM], les époux [DM] [GT], Madame [XN] [MK], Madame [GO] [TC], Monsieur [LV] [PT], Madame [LD] [OE], Madame [TF] [VN] épouse [WV], Monsieur [YZ] [LK], la SCI NAU, Monsieur [RU] [BP], Monsieur [GA] [MV], Monsieur [BG] [JG], Madame [KX] [HD], Madame [UZ] [VK], Monsieur [GA] [HC], Madame [JH] [XV], les époux [RA] [ZD], Monsieur [RA] [KK], Madame [RT] [GC], Monsieur [JJ] [EP], Monsieur [SO] [ML], Madame [AS] [PC], Monsieur [WN] [AM], Madame [G] [ZN] [ZC], Monsieur [NG] [ZV], les époux [JJ] [RL], Monsieur [SR] [UD], Monsieur [S] [XD], Madame [VV] [NL], Monsieur [WS] [ES], Monsieur [RA] [AU], Madame [AS] [EG], les époux [IV] [AC], Madame [G] [MC][WZ], Monsieur [L] [BB], les époux [C] [FL], Madame [BN] [RV], les époux [X] [DH], Monsieur [GU] [BI], Madame [ZN] [HK], Madame [BN] [MM], Monsieur [YC], et Monsieur [BG] [TE], ont fait assigner la SCI [Adresse 49] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d’obtenir sa condamnation à les indemniser de l’ensemble de leurs préjudices au titre de non-conformités, désordres et malfaçons affectant l’immeuble.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG12/01067.
Par actes d’huissier de justice du 24 avril 2012, la SCI LE PARC a fait assigner la société GFC CONSTRUCTION, Monsieur [KZ] et la société SYMETRIE devant ce tribunal, sollicitant d’être relevée et garantie par elles, s’agissant d’un certain nombre de désordres.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG12/02243.
Par actes d’huissier de justice du 13 juillet 2012, la société GFC CONSTRUCTION a fait assigner la société ETABLISSEMENT DOITRAND, la société SOCOTEC, et la compagnie L’AUXILIAIRE, appelée en qualité d’assureur des sociétés SOCOTEC et DOITRAND devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins d’être relevée et garantie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au titre du désordre “exiguité de la rampe d’accès, portail et portillon d’accès”.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG12/04589.
Le 13 novembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures, lesquelles se sont poursuivies sous le numéro 12/01067.
Par ordonnance du 27 juin 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’instance jusqu’à l’issue de la transaction entre les demandeurs et la SCI [Adresse 49] dans la procédure inscrite sous le numéro RG12/01067, et dit que le conseil le plus diligent des parties à la transaction constitué dans l’instance au fond informera le greffe de l’issue de la transaction.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE PARC et les copropriétaires requérants, compte tenu du protocole d’accord conclu avec la SCI [Adresse 49] et approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence LE PARC le 28 juin 2018, ont indiqué se désister de l’instance engagée.
Par ordonnance du 28 mai 2020, le juge de la mise en état, constatant qu’aucune diligence n’avait été accomplie jusqu’à l’audience du 17 mars 2020, a ordonné la radiation de l’affaire.
Le 20 juillet 2020, à la demande de la SA DOITRAND et de la société l’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la SA DOITRAND et d’assureur présumé de la société SOCOTEC, l’affaire enregistrée sous le numéro RG12/01067, a été réinscrite sous le n° RG 20/02635.
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement parfait d’instance de la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST venant aux droits de la société GFC CONSTRUCTION à l’encontre de la société DOITRAND, de la société SOCOTEC Construction, de la société SYMETRIE, de la société [KZ] ARCHITECTURE et de L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société DOITRAND et d’assureur présumé de la société SOCOTEC Construction.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer l’exposé des moyens, la SCI [Adresse 49] demande au tribunal de :
DIRE et JUGER que le Tribunal n’a pas à statuer sur ce moyen sans préjudice de la saisine du
Juge de la Mise en Etat.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE et JUGER que l’action n’est pas prescrite pour les motifs susdits.
CONDAMNER la société GFC, tenue d’une obligation de résultat, dans le cadre d’un contrat transparent tous corps d’état avec la SCI [Adresse 49], à rembourser à la concluante la somme de 126.000€ + 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE et JUGER que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles il convient de se référer l’exposé des moyens, la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST venant aux droits de GFC CONSTRUCTION et [Adresse 46], intervenante volontaire, demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 2224 et suivants du code civil, de :
A titre liminaire,
Prononcer la mise hors de cause de la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST
Donner acte à la société [Adresse 46] de son intervention volontaire ;
A titre principal,
Dire et juger que les demandes de la SCI LE PARC à son encontre sont irrecevables en ce qu’elles sont prescrites ;
Dire et juger que les demandes de la SCI [Adresse 49] à son encontre sont irrecevables en ce qu’elles sont injustifiées et indéterminées ;
Dire et juger que les désordres étaient apparents à la réception mais n’ont pas été réservés ;
Dire et juger que la responsabilité de la société BOUYGUE BATIMENT SUD EST n’est pas engagée, les non-conformités indemnisées n’engageant que la SCI [Adresse 49] dans ses rapports commerciaux ;
Rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à régler à la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 mars 2023, auxquelles il convient de se référer l’exposé des moyens, la SARL SYMETRIE et la société [KZ] ARCHITECTURE demandent au tribunal de :
JUGER que les éventuelles demandes de la SCI [Adresse 49] à l’encontre de Monsieur [KZ] et de la SARL SYMETRIE sont irrecevables car prescrites et forcloses quel que soit le fondement invoqué décennal civil ou contractuel.
JUGER que les éventuelles demandes de la SCI [Adresse 49] à l’encontre de Monsieur [KZ] et la SARL SYMETRIE sont irrecevables en ce qu’elles sont injustifiées et indéterminées.
JUGER l’appel en garantie de la SCI [Adresse 49] sans objet.
LE REJETER.
CONDAMNER la SCI LE PARC au paiement d’une indemnité de 2000 € au profit de Monsieur [KZ] et de 2000 € au profit de la SARL SYMETRIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DONNER ACTE à la SCI [Adresse 49] de l’abandon de sa demande de mise en cause de Monsieur [KZ] selon écritures signifiées le 14 avril 2021.
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de Monsieur [KZ] en l’absence de demandes à son encontre.
A titre subsidiaire
JUGER que Monsieur [HU] ne propose à aucun moment la responsabilité ni de Monsieur [KZ] ni de la SARL SYMETRIE.
JUGER qu’aucune faute de Monsieur [KZ] et/ou son sous-traitant la SARL SYMETRIE en lien avec les griefs réservés n’est démontrée.
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la SARL SYMETRIE en ce qui concerne les VRD hors mission de la SARL SYMETRIE.
JUGER que la SCI a accepté le PV réception du lot VRD établi par B3R, sans aucune réserve notamment sur les clôtures et le jardin japonais.
JUGER que les non-conformités prétendument indemnisées relèvent de la seule discrétion et responsabilité de la SCI [Adresse 49] dans ses rapports commerciaux avec ses clients.
JUGER que la SCI LE PARC doit assumer définitivement la charge des indemnités versées du fait tant de la prescription de son action que de l’économie manifeste et inconsidérée réalisée s’agissant des clôtures en prenant un risque assumé vis-à-vis des copropriétaires.
JUGER en toute hypothèse de la garantie contractuelle des entreprises au titre de la GPA sans démonstration d’une faute à l’encontre de Monsieur [KZ] et de la SARL SYMETRIE.
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de Monsieur [KZ] et de la SARL SYMETRIE.
A titre subsidiaire encore
JUGER que les non-conformités et absence d’ouvrage relèvent du lot VRD sous maîtrise d’œuvre de B3R.
REJETER les demandes pour défaut de démonstration d’une faute commise par Monsieur [KZ] et la SARL SYMETRIE dans l’exercice de leurs missions respectives.
REJETER toutes les demandes fi ns et conclusions formées à l’encontre de Monsieur [KZ] et de la SARL SYMETRIE.
A titre infiniment subsidiaire
CONDAMNER in solidum la société DOITRAND et son assureur l’AUXILIAIRE la société BOUYGUES Bâtiment sud-est, la SOCOTEC à relever et garantir Monsieur [KZ] et la SARL SYMETRIE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre principal intérêt et frais.
CONDAMNER la SCI [Adresse 49] au paiement d’une indemnité de 2000 € au profit de Monsieur [KZ] et de 2000 € au profit de la SARL SYMETRIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer l’exposé des moyens, la SA DOITRAND et L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la SA DOITRAND et d’assureur présumé de la société SOCOTEC demandent au tribunal de :
REJETER toute éventuelle demande à l’encontre de la compagnie l’AUXILIAIRE recherchée par erreur en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC.
REJETER toutes les demandes formées à l’encontre de la société DOITRAND et son assureur l’AUXILIAIRE pour défaut de démonstration d’une faute commise par la société DOITRAND.
DEBOUTER la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST venant aux droits de la société GFC CONTRUCTION, la SARL SYMETRIE et Monsieur [IV] [KZ] de leur appel en garantie dirigée à l’encontre de la société DOITRAND et de son assureur l’AUXILIAIRE.
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST venant aux droits de la société GFC CONTRUCTION à relever et garantir la société DOITRAND et l’AUXILIAIRE de toute éventuelle condamnation à leur encontre à quelque titre que ce soit.
JUGER que toute condamnation par extraordinaire prononcée à l’encontre de l’AUXILIAIRE ne pourra l’être que dans les limites de garantie contractuellement applicable et particulièrement sous déduction de la franchise stipulée.
CONDAMNER la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST venant aux droits de la société GFC CONTRUCTION ou toute partie succombante à payer à la société DOITRAND ainsi qu’à la compagnie l’AUXILIAIRE une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2023, auxquelles il convient de se référer l’exposé des moyens, la société SOCOTEC CONSTRUCTION venants aux droits de SOCOTEC FRANCE demande au tribunal de :
REJETER toute demande de condamnation formulée à son encontre
REJETER tout appel en garantie formulé à son encontre
CONDAMNER la société [Adresse 45] à payer à SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles CONDAMNER la société [Adresse 45] aux dépens de la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 11 mars 2025. A l’issue de l’audience collégiale du 7 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – SUR LA PROCÉDURE
I . 1 L’intervention volontaire
La société BOUYGUES BATIMENT SUD EST expose avoir procédé, à compter du 1er Octobre 2021, à un apport partiel d’actif de sa branche d’activité « Languedoc-[Localité 120] » au profit de la société [Adresse 46].
Elle sollicite la mise hors de cause la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST, les engagements de cette société ayant été transférés à la société [Adresse 46], qui a régularisé une intervention volontaire dans le cadre de la présente instance.
En l’état des éléments produits, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST, qui justifie de son intérêt à agir, conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile.
La société BOUYGUES BATIMENT SUD EST sera mise hors de cause.
I . 2 Le désistement
Dans ses dernières écritures communiquées le 12 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 98] et les copropriétaires requérants, compte tenu du protocole d’accord conclu avec la SCI LE PARC et approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires le 28 juin 2018, ont indiqué se désister de l’instance engagée à l’encontre de la SCI [Adresse 49].
L’article 395 du code de procédure civile dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
La SCI LE PARC, si elle n’a pas accepté expressément ce désistement par conclusions, ne justifie pas avoir présenté antérieurement de conclusions au fond contre les requérants.
Le désistement sera en conséquence déclaré parfait conformément aux dispositions susvisées.
Du fait de ce désistement, le tribunal est saisi des demandes de la SCI [Adresse 49] qui sollicite la condamnation de la seule société GFC, aux droits de laquelle vient [Adresse 46] à lui rembourser la somme de 126.000 € versée dans le cadre du protocole d’accord signé avec le syndicat des copropriétaires requérant.
I . 3 La fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La société BOUYGUES, la SARL SYMETRIE et la société [KZ] ARCHITECTURE soulèvent la prescription des demandes de la SCI [Adresse 49] à leurs égards.
La SCI LE PARC soulève l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir.
La recevabilité
L’article 123 du code de procédure civile prévoit que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
Le moyen lié à la rédaction de conclusions au fond est inopérant, la fin de non-recevoir soulevée ne constituant pas une exception de procédure devant, à peine d’irrecevabilité, être soulevée in limine litis.
Le 6° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 attribue compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 55 de ce décret du 11 décembre 2019 a posé les principes de son application dans le temps et précisé que cette disposition 6° de l’article 789 est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’exploit introductif d’instance ayant été délivré en 2012, antérieurement à janvier 2020, la radiation et le nouvel enrôlement de l’affaire n’ayant pas pour effet de créer une nouvelle instance, les dispositions antérieures restent applicables et le tribunal est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée.
La fin de non-recevoir soulevée est dès lors recevable et il convient d’en examiner le bien-fondé.
Le bien-fondé
Le 22 février 2012, le Syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires assignent la SCI [Adresse 49] en lecture du rapport [HU] déposé le 5 août 2011 en réparation des « réserves générales » retenues par l’expert (sous-dossiers n° 2).
Le 24 avril 2012, la SCI LE PARC assigne la société GFC CONSTRUCTION aujourd’hui BOUYGUES BATIMENT, M. [KZ] et la SARL SYMETRIE pour être relevée et garantie sur le fondement de l’article 1147 et subsidiairement 1792 du Code Civil, des condamnations qui pourraient être prononcées au titre :
— la clôture des jardins
— les têtes de murets
— le défaut marqué d’horizontalité
— l’exiguïté de l’accès aux garages,
— le dysfonctionnement de l’évacuation des eaux recueillies par la terrasse devant l’entrée de la cage n°1.
— les épaufrures de nombreuses arrêtes des jardinières béton, les malfaçons affectant la terrasse et la rampe d’escalier et les carreaux de sol.
Dans ses dernières écritures au fond, la SCI [Adresse 49] ne vise aucun fondement juridique au soutien de sa demande de condamnation de la seule société GFC, devenue BOUYGUES.
La somme sollicitée correspondrait, au vu du protocole signé en septembre 2018, à la somme financée par la SCI [Adresse 49] de 126.000€ au titre des litiges suivants
— Clôture ;
— Sols des jardins ;
— Réseau d’arrosage ;
— Jardins japonais ;
— Défaut de sécurisation du passage entre parkings sous-sol et appartements ;
— Réparation et amélioration du local piscine.
Aucune qualification de la nature de ces désordres n’est précisée, la SCI faisant référence soit à la garantie de parfait achèvement, soit aux documents contractuels, soit à la garantie décennale.
Il est soutenu en défense que la prescription est acquise quant aux demandes de la SCI quel que soit le fondement juridique.
La SCI LE PARC, vendeur en l’état futur d’achèvement réputé constructeur peut agir au visa de l’article 1792 du Code civil ayant un intérêt direct et certain à solliciter la garantie des constructeurs dont l’imputation a été retenue.
La garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de la réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
Les personnes réputées constructeurs concernées par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumées responsables de plein droit, sauf si elles démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
La garantie décennale court à compter de la réception des travaux (art. 1792-4-1), qui peut être prononcée avec ou sans réserves.
Enfin, le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception.
Ce délai est un délai de forclusion qui s’interrompt mais ne se suspend pas.
L’article 2241 alinéa 1 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; l’article 2242 ajoutant que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Une assignation en justice ne peut interrompre la prescription qu’en ce qui concerne le droit que son auteur entend exercer.
Elle ne peut, notamment, interrompre la prescription de l’action en réparation de désordres qui n’y sont pas mentionnés.
L’article 1792-4-3 du code civil prévoit quant à lui qu’en « dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
Les requérants ont émis des réserves à la réception le 31 janvier 2008 et ont assigné en référé.
Le délai de forclusion a été interrompu et un nouveau délai a commencé à courir au 26 février 2009, à la date de l’ordonnance de référé susvisée.
L’assignation introductive d’instance au fond émanant de la SCI [Adresse 49] date du 24 avril 2012. Elle vise les 6 points déjà énoncés ci-dessus.
Seule la réclamation relative à la non-conformité concernant la clôture des jardins figure dans la demande dont le tribunal est saisi.
Les réclamations relatives à : Sols des jardins, Réseau d’arrosage, Jardins japonais, Défaut de sécurisation du passage entre parkings sous-sol et appartements et Réparation et amélioration du local piscine, qui n’ont été formulées que par conclusions de 2021 sont prescrites, n’ayant pas été formées avant le 26 février 2019.
La SCI soutient notamment que le syndicat de la copropriété a interrompu la prescription à l’encontre de la société GFC pour l’ensemble des désordres, non-conformités et autres, objet de l’assignation de la copropriété et des copropriétaires en date du 22 février 2012 et qu’elle est subrogée dans les droits de la copropriété légalement d’abord, conventionnellement ensuite d’autorité du protocole d’accord régularisé entre les parties le 10 septembre 2018.
Aux termes de l’article 1346 du code civil, « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
L’article 1346-1 du même code prévoit que « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
En application de l’article1346-5 alinéa 2, la subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
En l’espèce, si la subrogation est mentionnée dans le protocole d’accord signé, aucune preuve des paiements intervenus n’est produite, ce protocole prévoyant « la prise en charge de factures de travaux (libellées à l’ordre de la SCI [Adresse 49]) pour une enveloppe globale et forfaitaire de 126.000 € TTC, avec possibilité de dépôt de cette somme sur un compte séquestre avec déblocage des fonds sur présentation des factures visées par le syndic ».
La liste des écritures CARPA, faisant apparaître les versements prévus à l’article VIII du protocole de 140.000 € et 126.000 € et les retraits pour 140.000 €, 21.260,01 € et 37.210,25 € ne justifie pas du paiement de la somme sollicitée de 126.000 €.
En l’état, la subrogation invoquée ne saurait faire obstacle au constat de la prescription des réclamations formulées, hors la clôture des jardins.
Les demandes à ces titres de la SCI [Adresse 49] seront donc déclarées irrecevables.
II – SUR LE FOND
En l’état de l’irrecevabilité retenue, il doit être statué sur la seule réclamation relative à la clôture des jardins.
La SCI LE PARC indique dans ses écritures que « curieusement, la société BOUYGUES, sur la clôture des jardins, reconnait que la prescription n’est pas acquise. »
Elle ne développe aucun moyen ou argument quant à sa responsabilité.
Il ressort du rapport d’expertise de M. [HU] qu’il impute les 30.000 € de reprise des clôtures à la SCI (tableau en annexe), indiquant dans son pré-rapport que « la réalisation par GFC était conforme au CCTP. L’imputation de cette nouvelle clôture relève donc de la SCI. »
En l’état, l’imputabilité du désordre à la société BOUYGUES n’est pas établie.
La demande de la SCI [Adresse 49] sera dès lors rejetée.
En l’état, les demandes de mise hors de cause deviennent sans objet.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’espèce, la SCI LE PARC qui succombe au principal supportera la charge des dépens.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉLARE recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société [Adresse 46] ;
MET hors de cause la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST ;
DÉCLARE parfait le désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à l’encontre de la SCI [Adresse 49] ;
RAPPELLE que le désistement d’instance de la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST venant aux droits de la société GFC CONSTRUCTION à l’encontre de la société DOITRAND, de la société SOCOTEC Construction, de la société SYMETRIE, de la société [KZ] ARCHITECTURE et de L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société DOITRAND et d’assureur présumé de la société SOCOTEC Construction a été constaté ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SCI [Adresse 49] relatives aux griefs suivants :
Sols des jardins,
Réseau d’arrosage,
Jardins japonais,
Défaut de sécurisation du passage entre parkings sous-sol et appartements
Réparation et amélioration du local piscine ;
DÉBOUTE la SCI LE PARC de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 49] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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