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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 9 déc. 2025, n° 23/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/7303
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00419 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RPH4 / JAF Cab 5
AFFAIRE : [G] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [A], [K], [D] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Jeannette SIMOINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T], [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 24 janvier 2023,
ORDONNE le rabat de la clôture et en reporte les effets à la date du 14 octobre 2025,
REJETTE la demande en divorce de Madame [A] [G] fondée sur l’article 242 du code civil,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
. Madame [A], [K], [D] [G], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (31),
Et de
. Monsieur [T] [H] [C], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (31),
Mariés le [Date mariage 1] 2015 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 6] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile,
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 1er décembre 2022,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [A] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, [L] et [X],
CONDAMNE Monsieur [T] [C] au paiement de ladite pension à Madame [A] [G] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, à charge pour Madame [A] [G] de justifier à Monsieur [T] [C], tous les 6 mois, de la situation des deux enfants communs, et immédiatement s’il l’un ou l’autre des enfants n’est plus à charge,
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais d’études supérieures et les frais médicaux non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre les parents,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (activités extra-scolaires, permis de conduire, voyages scolaires et linguistiques) seront partagés par moitié, sous réserve d’un accord préalable entre parents,
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
REJETTE la demande de Madame [A] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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