Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 22 mai 2026, n° 25/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
22 MAI 2026
N° RG 25/00971 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2BR
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Madame [X] [Y] épouse [H]
née le 28 Avril 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Monsieur [C] [H]
né le 26 Juin 1977 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [R] [B] épouse [Y]
née le 30 Septembre 1947 à [Localité 5] (JAPON), demeurant [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4]
Monsieur [O] [Y]
né le 05 Juin 1949 à [Localité 7] (ITALIE), demeurant [Adresse 5] [Localité 8]
représentés par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
SARL MODERN ARCHITECTURE GROUP
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 530.217.827, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL EMJ prise en la personne de Me [F] [V] [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Monsieur [Q] [D], demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme à l’original à Me [P] [A], vestiaire 627, Me [N] [Z], vestiaire 160, Me Sophie POULAIN, vestiaire 180
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] et le la société MODERN ARCHITECTURE GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 722 057 460, recherchée en sa qualité d’assureur de la société GIO’PLAST, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 27 mars 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assisté e de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2026.
PROCÉDURE
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Nanterre que les quatre demandeurs ont fait remettre à AXA France IARD, assureur de la S.A.R.L. Gioplast, M. [D] et à son assureur la MAF, à la société modern architecture groupe, à son liquidateur judiciaire la SELARL EMJ et à son assureur la MAF les 2 et 3 mars 2023 pour les condamner in solidum à indemniser le coût des réparations nécessaires et de leurs préjudices outre les garantir de toute condamnation à venir sur demande de M. [W],
Vu l’ordonnance par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a, le 26 septembre 2024, fait droit à l’exception de connexité et s’est dessaisi à notre profit sans indemnité de procédure,
Vu les conclusions d’incident notifiées en dernier lieu les 26 janvier, 23 et 25 mars 2026,
Vu les débats à l’audience tenue le 27 mars 2026 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fin de non recevoir
— Le liquidateur et l’assureur de l’architecte demandent de déclarer les consorts [Y] irrecevables en leurs demandes de paiement des sommes de 514 140 € pour les travaux de réparation nécessaires et de 54 280,10 € de leur préjudice de jouissance courant avril 2018 à mars 2023.
Se fondant sur l’article 122 du code de procédure civile, ces parties soutiennent que les demandes portent sur le sinistre afférent au premier rapport d’expert et tendent à la réparation des dommages affectant la seule construction des consorts [H] de sorte que les consorts [Y] n’ont pas qualité pour revendiquer une indemnisation de ce chef.
Elles répondent que ces derniers ne sont pas parties à la procédure initiée sur la base de ce rapport, que leurs maisons et propriétés sont distinctes et que faire droit à la demande de condamnation conjointe poserait un problème de répartition de la somme sollicitée entre les couples et de la charge de la maîtrise d’ouvrage de l’opération de reconstruction des murs. Elles en déduisent que les demandes des consorts [Y] doivent être rejetées puisque ceux-ci ne sont concernés que par le seul sinistre dont se prévalent les consorts [W] pour lequel elles demandent le sursis à statuer.
— Les demandeurs demandent de déclarer les quatre défendeurs irrecevables et mal fondés en leurs demandes d’irrecevabilité. Les époux [H] rappellent être propriétaires de la maison construite sur la parcelle située au [Adresse 11] et les époux [Y] être propriétaires de la maison voisine édifiée sur la parcelle [Cadastre 1]. Ils répondent que les réparations portent principalement sur la réalisation du mur de soutènement ayant vocation à stabiliser le terrain sur lequel sont édifiées leurs deux maisons, suite à son éboulement partiel et ils en veulent pour preuve le fait que tous les quatre ont été assignés par les époux [W] pour exiger la réparation du mur qui surplombe leur propriété.
Ils se fondent sur le second rapport d’expertise indiquant que le mur litigieux est situé en limite de la propriété de M. [W], des parcelles numéro [Cadastre 2] [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ter appartenant désormais à Messieurs [Y] et [H].
Tous quatre se disent fondés à agir conjointement pour solliciter le versement des sommes nécessaires à la reconstruction de tous les murs de soutènement qui ceinturent le terrain sur lequel sont édifiées leurs deux maisons, le premier rapport d’expertise ayant conseillé de démolir les trois murs et de les reconstruire selon les règles de l’art. Ils contestent qu’il y ait des travaux à réaliser sur la maison des époux [H], l’allégation n’étant étayée par aucun document.
— La compagnie AXA France IARD rappelle s’être désistée de sa demande de jonction des deux procédures par conclusions d’incident du 17 février 2026 et elle s’en rapporte sur cette prétention.
****
L’article 122 du code de procédure civile définit une fin de non recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt notamment.
Il ressort des pièces communiquées que les époux [Y] sont propriétaires de la parcelle située au [Adresse 12] à [Localité 2] et les époux [H] de la parcelle du
[Adresse 13]
L’expert judiciaire indique que le mur construit par la société Gio’plast aujourd’hui liquidée fait partie des trois murs réalisés pour clôturer les jardins et soutient la plate-forme des habitations des époux [H] et [Y] « construit en même temps sous la direction la maîtrise d’œuvre de modern architecture group (….), ce mur est absolument la continuité du mur réalisé en même temps du côté l’habitation de M. [Y] ». Il propose d’imputer les désordres constatés en limite séparative avec le fonds des époux [W] aux propriétaires de la parcelle du [Adresse 14] soit les époux [Y] à qui il impute une partie du coût de reconstruction de ce mur, de manière inférieure à celle des voisins de la parcelle numéro [Cadastre 4] les époux [E].
Les seuls époux [H] ont sollicité une expertise judiciaire suite à l’effondrement du mur de soutènement en assignant les constructeurs. Dans le rapport établi en 2021 l’expert judiciaire ne s’est pas intéressé à la propriété jumelle des époux [Y] et a uniquement chiffré les travaux nécessaires pour réaliser le mur du côté de l’habitation des époux [W] jusqu’à la limite séparative [H]/[Y] ainsi que le préjudice de jouissance supporté par la famille [H] dont une partie du jardin est devenue inutilisable.
En l’absence de conclusions au fond, il y a lieu de se référer à l’assignation que les quatre demandeurs ont fait remettre dans le présent dossier.
Ils demandent en premier la somme de 514 140 € correspondant au coût total des réparations nécessaires telles qu’évalué par l’expert judiciaire et la société STB dans son dernier devis non communiqué. Dans la mesure où le premier rapport d’expertise vise à fixer les préjudices des époux [H] et le second à évaluer ceux des voisins les époux [W], il sera considéré que la somme ainsi réclamée correspond à l’indemnisation des seuls époux [H].
Les quatre demandeurs réclament ensuite une indemnité pour le préjudice de jouissance subi du fait de l’inutilisation par les époux [H] de leur grand jardin au pourtour de la maison entre avril 2018 et mars 2023.
Constatant que les demandeurs ne produisent aucun document de nature contractuelle notamment permettant de savoir si les époux [Y] ont été les maîtres d’ouvrage de ces travaux, le magistrat tire les conséquence des quelques éléments communiqués à la procédure pour considérer que seuls les époux [H] ont qualité à demander une indemnité pour réparer le mur bordant leur propriété et la privation de jouissance de leur jardin.
Les époux [Y] seront donc déclarées irrecevables pour ces deux chefs de demande.
— Sur le sursis à statuer
— Le liquidateur et l’assureur de l’architecte soutiennent que l’instance 23-1556 pendante devant la troisième chambre concerne des parties et des dommages différents et est sans lien avec la présente comme cela été jugé dans l’ordonnance du 4 juillet 2025. Cependant ils demandent de prononcer le sursis à statuer de l’appel en garantie formé du chef des demandes des consorts [W] dans l’attente d’une décision définitive : ils soutiennent que si un jugement est attendu avant l’été 2026, la décision ne sera pas définitive immédiatement et qu’il est nécessaire de l’attendre.
— La compagnie AXA France IARD s’associe à cette demande en considérant qu’il ne peut être exclu que la décision à intervenir fasse l’objet d’un recours devant la cour d’appel et qu’il existe un risque d’insécurité juridique qui amènerait les défendeurs à conclure sur un appel en garantie susceptible d’être ultérieurement réformé.
— Les demandeurs s’opposent au sursis à statuer qui ne vise qu’à retarder leur action puisque le délibéré est prochain et qu’il suffit que les défendeurs concluent au fond après la dénonciation de la décision attendue pour ne pas alourdir la procédure. Ils répondent que l’action de l’autre dossier ne fait pas obstacle à des conclusions sur leur demande principale. Ils affirment que cette situation leur porte gravement préjudice en raison de l’évolution des désordres et de la menace de la procédure engagée contre par les époux [W] faute d’avoir pu préfinancer les travaux.
Ils rappellent que le juge de la mise en état saisi du dossier engagé par les époux [W] a rejeté la demande de jonction et que la décision sera prononcée le 7 mai prochain.
****
Certes les quatre demandeurs demandent dans leur assignation à être garantis de toutes demandes formulées par M. [W] à leur encontre notamment au titre des désordres causés par les travaux, ce qui nécessite que le litige engagé devant la 3ème chambre par les voisins soit préalablement tranché de manière définitive.
Cependant cela ne concerne qu’un des quatre chefs de demandes présentées depuis trois ans et force est de déplorer que seuls l’architecte, son liquidateur et son assureur ont jusqu’à présent conclu au fond. Il n’apparaît donc pas opportun de surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes dans l’attente d’une décision définitive à venir dans l’autre instance.
En cas de besoin, l’éventuelle disjonction de ce seul appel en garantie pourrait éventuellement être examinée.
Le sursis à statuer ne sera donc pas ordonné et le dossier est renvoyé à la mise en état du 7 juillet 2026 avec injonction délivrée à la compagnie AXA assureur du constructeur Gio plast de conclure au fond.
— Sur les autres prétentions
Il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons les époux [Y] irrecevables à solliciter paiement des sommes de 514 140 € pour les travaux de réparation nécessaires et de 54 280,10 € au titre du préjudice de jouissance entre avril 2018 à mars 2023,
Disons n’y avoir lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance 23- 1556,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 7 juillet 2026 pour avec injonction de conclure au fond délivrée à la compagnie AXA assureur du constructeur Gio plast,
Réservons les dépens et frais irrépétibles du présent incident.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scrutin ·
- Recours ·
- Radiation ·
- Réel ·
- Domicile ·
- Jurisprudence
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Mutuelle
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Opposition ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Confidentialité ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- La réunion ·
- Juge
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Responsabilité limitée
- Cliniques ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Santé ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Prétention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loi applicable ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Carolines ·
- Défaillant ·
- Jugement ·
- Divorce ·
- Famille
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Abus de majorité ·
- Habilitation ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Épouse ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Charges
- Identification ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Maroc ·
- Diligences ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.