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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 10 juil. 2025, n° 21/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Me Laetitia [Localité 10]-ROUMAUD
— Me Philippe REZEAU
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 21/01082
N° Portalis 352J-W-B7F-CTVJP
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic, le Cabinet JOHN ARTHUR ET TIFFEN S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0618
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0158
Décision du 10 Juillet 2025
Charges de copropriété
N° RG 21/01082 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTVJP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Julie KHALIL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistées de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Juin 2025
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [X] [Y], en paiement d’arriérés de charges de copropriété.
Par ordonnance en date du 2 février 2022, le juge de la mise en état a:
— débouté Monsieur [X] [Y] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 16 décembre 2020,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 12] de sa demande provisionnelle et de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Monsieur [X] [Y] aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 9] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023 et l’affaire a été fixée initialement pour plaidoiries à l’audience du 21 mars 2024, puis plusieurs fois renvoyée jusqu’au 12 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 7ème sollicite au tribunal de :
« Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Donner acte au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 12] de son désistement d’instance et d’action à l’égard de Monsieur [X] [Y] ;
Dire ce désistement parfait sous réserve de l’acceptation de Monsieur [X] [Y] ;
Constater l’extinction de la présente instance enrôlée sous le RG n° 21/01081,
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les éventuels frais irrépétibles et dépens qu’elle aurait exposés ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, Monsieur [X] [Y] sollicite du tribunal de
« Vu les articles 394 à 399 du code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à Monsieur [X] [Y] de ce qu’il accepte le désistement d’instance et d’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4],
DIRE le désistement d’instance et d’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] parfait,
CONSTATER l’extinction de la présente instance enrôlée sous le RG N° 21/01082,
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les éventuels frais irrépétibles et dépens qu’elle aurait exposés ».
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ». L’ordonnance de clôture « peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que postérieurement à l’ordonnance de clôture, les parties ont conclu, le 23 mai 2024, un protocole d’accord transactionnel. Aux termes de ce protocole, il est prévu notamment que le syndicat des copropriétaires se désiste de son instance et de son action à l’encontre de Monsieur [X] [Y], ce qu’il a fait par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2024.
Monsieur [X] [Y] a accepté ce désistement par concluions notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2025.
Dans ces conditions, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 9 novembre 2023 afin de déclarer recevables les conclusions notifiées par les parties postérieurement à cette date.
Sur le désistement d’instance et d’action
Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acception du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires a été accepté par Monsieur [X] [Y] et est donc parfait, conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance et de l’action.
Sur les frais et dépens
Vu l’article 399 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés, sauf convention contraire, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 9 novembre 2023 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/01082 ;
DÉCLARE RECEVABLES les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] notifiées le 18 décembre 2024 ainsi que les conclusions notifiées par Monsieur [X] [Y] le 21 janvier 2025 ;
CONSTATE le désistement parfait d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 9] à l’égard de Monsieur [X] [Y] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/01082 ;
DIT qu’il emporte extinction de l’instance ;
LAISSE, sauf convention contraire, à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 11] le 10 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
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