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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 24/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
28 Janvier 2025
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
C/
[N] [F], [E] [H]
N° RG 24/01238 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQQG
Assignation :22 Mai 2024
Ordonnance de Clôture : 13 Juin 2024
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Denis LATRÉMOUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non constitué
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3]
CCAS [Adresse 7]
[Localité 3]
Non constitué
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 Novembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Janvier 2025
JUGEMENT du 28 Janvier 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
réputé contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 9 au 10 avril 2010, Monsieur [N] [F] et Monsieur [E] [H] ont agressé Monsieur [G] [L] à la sortie d’une discothèque.
Une expertise médicale de Monsieur [G] [L] a eu lieu et a été confiée au docteur [A] qui a rendu son rapport le 7 octobre 2011. Aux termes de ses conclusions, le médecin a évalué les préjudices de Monsieur [L] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : total du 10 avril 2010 au 7 octobre 2011 ;
— Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 10 avril 2010 au 7 octobre 2011 ;
— Déficit fonctionnel définitif (DFD) : 98 %
— Souffrances endurées (SE) : 5,5/7
— Préjudices esthétique temporaire : altération physique exceptionnelle au regard des tiers avec aspect comateux de la victime, sans relation possible, et déformation des membres en attitude vicieuse avec canule de trachéotomie et gastrostomie définitive ;
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 6/7
— Soins post consolidation/ frais futurs : placement définitif en unité spécialisée
Le médecin a retenu une date de consolidation au 7 octobre 2011.
Par arrêt du 15 juin 2012, la cour d’assises du département de Maine et Loire a reconnu Monsieur [N] [F] et Monsieur [E] [H] coupables d’avoir à [Localité 3], en tout cas sur le territoire national, le 10 avril 2010 volontairement commis des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur la personne de [G] [L] avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion.
Par arrêt civil de la cour d’assises du département de Maine et Loire du même jour, a :
— Déclaré [P] [C], [S] [D] et [U] [J] tant en son nom personnel qu’es qualités de représentante légale de ses filles mineures [W], [Y] et [B] recevables en leur constitutions de parties civiles ;
— Déclaré Monsieur [N] [F] et Monsieur [E] [H] entièrement responsables des conséquences dommageables des infractions commises et les a condamnés solidairement à payer à :
o Monsieur [P] [C] :
« La somme de 50.000 euros
« La somme de 10.000 euros en application des articles 375 du code de procédure pénale
o Madame [S] [D] : la somme de 30.000 euros
o Madame [U] [J], à titre personnel :
« La somme de 30.000 euros
« La somme de 3.000 euros en application de l’article 375 du code de procédure pénale
o Madame [U] [J] :
« Es-qualité de sa fille mineure [W] la somme de 10.000 euros
« Es-qualité de sa fille mineure [Y], la somme de 10.000 euros
« Es-qualité de sa fille mineure [B], la somme de 10.000 euros
Les victimes ont saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) d'[Localité 3] aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Compte tenu des indemnisations déjà versées par les tiers payeurs à Monsieur [L] et des justificatifs des préjudices financiers, le fonds de garantie a offert d’indemniser comme suit :
Monsieur [G] [L] :
o Préjudices extra-patrimoniaux :
« DFT : 12.716 euros
« SE : 40.000 euros
« PET : 10.000 euros
« PEP : 40.000 euros
« DFP : 490.000 euros
« Préjudice sexuel : 30.000 euros
o Préjudices patrimoniaux :
« Frais divers : 604,80 euros
« Perte de gains professionnels : 131.141,67 euros
« Dépenses de santé futures : 12.694,52euros
« Tierce personne : 7.364 euros
Un constat d’accord transactionnel a été signé le 9 janvier 2014 et homologué par le président de la CIVI le 29 janvier 2014
Monsieur [P] [C] :
Le fonds de garantie reprenant la décision de la cour d’assises du Maine et Loire a offert d’indemniser le préjudice de Monsieur [C] à la somme de 30.000 euros.
Un constat d’accord transactionnel a été signé en ce sens le 18 novembre 2013 et homologué par le président de la CIVI le 5 décembre 2013.
Mesdames [S] [D], [U] [J] et ses trois filles :
Le fonds de garantie n’est pas parvenu à trouver un accord avec ces dernières, par décision du 5 décembre 2013, la CIVI s’alignait sur la décision de la cour d’assises du Maine et Loire du 15 juin 2012 et leur allouait les sommes suivantes :
o Madame [S] [D] : 30.000 euros
o Madame [U] [J] :
« 30.000 euros en réparation de ses préjudices personnels ;
« 10.000 euros en réparation des préjudices de sa fille mineure [W] ;
« 10.000 euros en réparation des préjudices de sa fille mineure [Y] ;
« 10.000 euros en réparation des préjudices de sa fille mineure [B]
Le fonds de garantie a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 23 février 2016, la cour d’appel d’Angers a infirmé la décision du 5 décembre 2013 s’agissant du montant de la réparation des préjudices des parties civiles et statuant à nouveau leur a alloué les sommes suivantes :
Mme [S] [D] : 25.000 euros
Madame [U] [J] :
o 15.000 euros en réparation de ses préjudices personnels ;
o 7.500 euros en réparation des préjudices de sa fille mineure [W] ;
o 7.500 euros en réparation des préjudices de sa fille mineure [Y] ;
o 7.500 euros en réparation des préjudices de sa fille mineurs [B].
Suivant attestation de paiement du 23 juillet 2023, le fonds de garantie s’acquittait au bénéfice de Monsieur [P] [C], Madame [U] [J], Madame [Y] [J], Madame [B] [J], Madame [W] [J], Madame [S] [D] et Monsieur [G] [L] de la somme totale de 858.026,99 euros en lieu et place de Monsieur [N] [F] et Monsieur [E] [H].
Dans le cadre de son action subrogatoire, le fonds de garantie s’est rapproché de Monsieur [N] [F] et Monsieur [E] [H] aux fins d’obtenir le remboursement de sa créance sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale et des décisions pénales et de la CIVI.
Le 4 juillet 2014, Monsieur [N] [F] s’est engagé à rembourser la somme de 80 euros mensuels au fonds de garantie en paiement de la somme totale de 397.263,49 euros.
Le 4 septembre 2018, le fonds de garantie a accordé un nouvel échéancier de paiement à Monsieur [F] à hauteur de 300 euros mensuels.
Suivant historique des paiements arrêté au 26 juillet 2023, il en ressort que Monsieur [F] au 7 novembre 2022 a réglé la somme totale de 5.360 euros au fonds de garantie.
Par courriers du 8 novembre 2022 et 24 février 2023 le fonds a mis en demeure respectivement Monsieur [N] [F] et Monsieur [E] [H] de lui régler la somme de 851.275,34 euros.
A défaut de résolution amiable du litige, par actes de commissaire de justice des 21 et 22 mai 2024 le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a assigné Monsieur [N] [F] et Monsieur [E] [H] devant le tribunal judiciaire d’Angers sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale afin de demander que le tribunal:
— Condamne solidairement Monsieur [N] [F] et Monsieur [E] [H] à lui verser la somme de 764.526,99 euros ;
— Dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner solidairement Monsieur [N] [F] et Monsieur [E] [H] à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [N] [F] et Monsieur [E] [H] aux dépens de la présente procédure.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Monsieur [N] [F] et Monsieur [E] [H] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré avec disposition au Greffe au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs :
Monsieur [N] [F] et Monsieur [E] [H], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat ; qu’en application des dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande principale :
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose :
« Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
Les administrations ou services de l’Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article ou à l’article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite.
Lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis probatoire ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l’exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. "
En l’espèce, le fonds de garantie verse en procédure à l’appui de sa demande indemnitaire :
— L’arrêt civil de la cour d’assises du Maine et Loire du 15 juin 2012 ;
— L’offre récapitulative du fonds de garantie à l’égard de Monsieur [G] [L] s’élevant à la somme de 764.526,99 euros ;
— L’accord avec les offres d’indemnisations de Monsieur [G] [L] représenté par son tuteur Monsieur [P] [C] suivant constats d’accords homologués par le président de la CIVI les 29 janvier 2014 et le 5 décembre 2013 ;
— Le jugement rendu par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’Angers le 5 décembre 2013 ;
— L’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 23 février 2016 ;
— L’attestation de paiement du fonds de garantie des victimes du 20 juillet 2023 ;
— L’engagement de remboursement du 4 juillet 2014 pris par Monsieur [N] [F] de rembourser 80 euros mensuellement au fonds de garantie pour apurer sa dette ainsi qu’un mandat de prélèvement SEPA complété par ce dernier ;
— L’historique des paiements effectués par Monsieur [N] [F] au 7 novembre 2022 ;
— Les demandes en paiement valant mise en demeure adressés à Monsieur [N] [F] et Monsieur [E] [H] respectivement les 8 novembre 2022 et le 24 février 2023.
Il ressort de ce qui précède et de l’ensemble des pièces versées en procédure sans que cela soit contesté d’aucune manière par Monsieur [N] [F] et Monsieur [E] [H], que depuis le 7 novembre 2022 Monsieur [N] [F] n’a plus réglé aucune somme au fonds de garantie et qu’au surplus Monsieur [E] [H] n’a commencé à rembourser aucune somme au fonds de garantie. Or, il ressort de l’arrêt civil de la cour d’assise de Maine et Loire du 15 juin 2012 ainsi que l’arrêt du 23 février 2016 subséquent que Monsieur [N] [F] et Monsieur [E] [H] ont été condamnés solidairement à indemniser Monsieur [P] [C], Madame [S] [D], Madame [U] [J] à titre personnel et es-qualité de représentant légal de ses filles [W], [Y] et [B] [J].
Dans le cadre de ses écritures, le fonds de garantie demande la somme de 764.526,99 euros correspondant à la somme acceptée par Monsieur [P] [C] en qualité de tuteur de Monsieur [G] [L] et qui a fait l’objet d’une homologation par le président de la CIVI le 29 janvier 2014. Cette somme a été versée par le fonds de garantie à la place de Monsieur [N] [F] et Monsieur [E] [H] sans que ces derniers n’aient contesté le dit paiement à aucun moment de la procédure. Toutefois, dans le cadre de ses écritures, le fonds de garantie indique que Monsieur [N] [F] a réglé au 7 novembre 2022 la somme de 5.360 euros qui ne semble pas avoir été déduite du montant sollicité, ou du moins le fonds de garantie ne justifie ni l’avoir déduit du montant réclamé ni affecté aux autres sommes dues aux autres victimes.
C’est pourquoi, à la lecture des pièces de procédure, le tribunal déduira la somme de 5.360 euros de la somme de 764.526,99 euros réclamée par le fonds de garantie.
En conséquence, Monsieur [N] [F] et Monsieur [E] [H] seront condamnés solidairement à payer au fonds de garantie la somme de 759.166,99 euros.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil la somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, date de l’assignation ayant saisi la présente juridiction.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [F] et Monsieur [E] [H], succombant, seront solidairement condamnés aux dépens.
Monsieur [N] [F] et Monsieur [E] [H], condamnés aux dépens, seront solidairement condamnés à payer au fonds de garantie la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, au titre de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
— CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [F] et Monsieur [E] [H] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions la somme de 759.166,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [F] et Monsieur [E] [H] aux dépens ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [F] et Monsieur [E] [H] à verser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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