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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00307 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZ33
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [C] [K]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 04 MAI 2026
N° RG 25/00307 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZ33
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [Q], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame [O] [I], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [V] [Y], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026.
Pôle social – N° RG 25/00307 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZ33
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 avril 2024, M. [K] a été victime d’un premier accident du travail pris en charge par caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin conseil de la caisse a déclaré son état de santé consolidé avec séquelles indemnisables et fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5%.
Le 19 août 2024, il a été victime d’un deuxième accident du travail pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin conseil de la caisse a déclaré son état de santé consolidé avec séquelles indemnisables au 11 octobre 2021 et fixé son taux son d’incapacité permanente partielle (IPP) à 7%.
Conformément aux dispositions de l’article R.434-4 du code de la sécurité sociale, la caisse lui a alors proposé d’opter soit pour l’attribution d’une indemnité en capital, soit pour l’attribution d’une rente.
Le 27 janvier 2022, la caisse lui a versé la somme de 2 987,19 euros à titre d’indemnité en capital alors que M. [K] avait opté pour l’attribution d’une rente.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 juin 2023, la caisse a adressé à M. [K] une « notification à payer » d’une somme indue d’un montant de 2 638,40 euros correspondant au montant en capital à récupérer (2 987,19 euros) déduction faite de la somme de 348,79 euros déjà récupérée sur ses aréages trimestriels.
Contestant cet indu, M. [K] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 14 novembre 2024, a rejeté son recours et confirmé la créance de la caisse d’un montant de 2 638,40 euros.
Par requête reçue au greffe le 13 février 2025 M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles sollicitant l’annulation de cet indu.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K], comparant en personne à l’audience, maintient sa demande d’annulation de l’indu qui lui est réclamé par la caisse.
Il explique qu’il s’agit d’une erreur de la caisse qui lui a versé une indemnité en capital alors qu’il avait sollicité l’attribution d’une rente. Il ajoute que d’octobre 2021 à mars 2022 il a été placé en arrêt maladie et qu’il n’a perçu, pour cette période, aucune indemnité journalière. Ainsi, lorsqu’il a perçu l’indemnité en capital il a pensé qu’il s’agissait de la régularisation de ses indemnités journalières pour cet arrêt maladie.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 638,40 euros.
Elle fait valoir, au visa des articles 1302, 1302-1 et 1302-2 du code civil ainsi que les articles L.133-4-1 et R.434-4 du code de la sécurité sociale, que M. [K] a indument perçu la somme de 2 972,71 euros sous la forme d’un capital le 21 janvier 2025 alors qu’il a opté pour l’attribution d’une rente. Elle estime ainsi que cette somme doit lui être restituée par l’assuré.
MOTIFS
. Sur le bien-fondé de l’indu et la demande reconventionnelle en paiement de la caisse
En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il convient enfin de rappeler que ni l’erreur du solvens (à savoir la caisse) ni son éventuelle négligence fautive ne font obstacle à la répétition des sommes payées indûment. De la même façon, la bonne foi de l’accipiens (à savoir M. [K]) ne saurait exclure la répétition de sommes indûment versées. La preuve du paiement et de son caractère indu pèse sur le solvens (à savoir la caisse).
En l’espèce, à l’appui de sa demande en répétition d’indu, la caisse explique qu’elle a versé à M. [K], le 21 janvier 2025, une somme de 2 972,71 euros sous la forme d’un capital alors que ce dernier avait opté pour l’attribution d’une rente.
M. [K] ne le conteste pas expliquant que lorsqu’il a perçu l’indemnité en capital il a pensé qu’il s’agissait de la régularisation d’indemnités journalières pour une période d’arrêt maladie qui ne lui avait pas été indemnisé.
M. [K] ne conteste donc ni le principe ni le quantum de la créance de la caisse.
En tout état de cause, pour justifier du montant de sa créance, la caisse verse aux débats :
— le coupon réponse complété par M. [K] le 5 décembre 2021 aux termes duquel il opte pour l’attribution d’une rente optionnelle (pièce n°3 de la caisse),
— une attestation de paiement de la rente accident du travail à compter du 12 octobre 2021 pour un montant trimestriel au 1er avril 2025 de 372,58 euros
— la lettre de « notification à payer » adressée à M. [K] le 26 juin 2023 portant sur une somme indue d’un montant de 2 638,40 euros (pièce n°5 de la caisse) ainsi qu’une mise en demeure en date du 26 mars 2025 (pièce n°6 de la caisse) et une contrainte émise le 27 mai 2025 (pièce n°7 de la caisse).
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que la caisse établit le montant de sa créance correspondant au versement d’une indemnité en capital d’un montant totale de 2 638,40 euros (après déduction de la somme de 348,79 euros déjà récupérée sur les aréages trimestriels de l’assuré) effectué au profit de M. [K] et du caractère indu de cette somme, l’assuré percevant une rente trimestrielle conformément à son souhait.
Il convient, par ailleurs, de relever que la caisse produit en pièce n°7 une contrainte portant sur cette même créance notifiée à M. [K] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 16 juin 2025.
Sur question du tribunal, la caisse a toutefois précisé qu’elle renonçait au caractère exécutoire de cette contrainte compte tenu du présent litige antérieur à l’émission de sa contrainte.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement formée par la caisse à titre reconventionnel pour un montant de 2 638,40 euros correspondant au versement à tort le 27 janvier 2022 d’une indemnité en capital à l’assuré, mais il convient tout-de-même de préciser au dispositif de la présente décision que cette condamnation au paiement se substitue à la contrainte qui ne pourra pas être exécutée, étant privée de tout effet.
. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE M. [C] [K] de son recours à l’encontre de la « notification à payer » de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 26 juin 2023 pour un montant de 2 638,40 euros,
CONDAMNE M. [C] [K] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 2 638,40 euros, au titre de sa créance n°2204517140, correspondant au solde de l’indemnité en capital indument versée le 27 janvier 2022,
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte émise par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines le 27 mai 2025 à l’encontre de M. [C] [K] pour la créance n°2204517140 qui ne pourra recevoir force exécutoire, étant privée de tout effet,
CONDAMNE M. [C] [K] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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