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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 20 mai 2026, n° 25/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01204 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIWJ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [N] [Y]
— CRAMIF
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 20 MAI 2026
N° RG 25/01204 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIWJ
Code NAC : 88U
DEMANDEUR :
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CRAMIF
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [H] [T], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [C] [G], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [F] [Q], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026.
Pôle social – N° RG 25/01204 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIWJ
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [N] [Y] a sollicité auprès de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (ci-après la caisse ou la CRAMIF), le 16 novembre 2023 l’attribution d’une pension d’invalidité.
Le médecin conseil de la caisse a émis le 5 février 2024 un avis défavorable, estimant que Mme [N] [Y] ne présentait pas au 16 novembre 2023 une réduction au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gains.
Par décision en date du 13 février 2024, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France a informé Mme [N] [Y] du rejet de sa demande.
Contestant cette décision, Mme [N] [Y] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui en sa séance du 21 mai 2025 a confirmé la décision de rejet de la caisse.
Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2025, Mme [N] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la CMRA.
En l’absence de conciliation possible entre les parties, et après un renvoi intervenu pour convoquer Mme [N] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception, le dossier a été évoqué à l’audience du 17 mars 2026.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Mme [N] [Y], dispensée de comparution, a maintenu sa contestation et demande au tribunal de lui attribuer le bénéfice d’une pension d’invalidité 1ère catégorie.
Elle pointe en premier lieu des erreurs et notamment le fait qu’elle n’a pas bénéficié d’un examen clinique le 5 février 2024, précisant avoir rencontré le médecin conseil mais seulement quelques minutes. Elle précise ne pas percevoir l’AAH et travailler non dans une supérette mais dans un supermarché. Elle indique avoir été contrainte de diminuer son temps de travail en 2024 ce qui a entrainé une baisse de revenus, étant depuis mars 2025 en arrêt de travail. Elle liste ses différents traitements et pathologies directement à l’origine tant de sa réduction de travail que de son appauvrissement, déclarant avoir gagné 1 495 € contre aujourd’hui seulement 587 €.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les demandes contenues dans ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— Ne pas ordonner avant dire droit une expertise,
— Constater que l’avis du service médical s’impose,
— Confirmer l’avis de la CMRA du 21 mai 2025 qui confirme la décision de la caisse du 13 février 2024 rejetant la demande de pension d’invalidité de Mme [N] [Y] au 16 novembre 2023,
— Et débouter Mme [N] [Y] de toutes ses demandes.
Elle rappelle à titre préliminaire qu’il convient de se placer au 16 novembre 2023 pour apprécier la demande de pension d’invalidité. Elle rappelle que le handicap et l’invalidité reposent sur des critères différents, de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de l’octroi, au demeurant non démontré, d’une RQTH au profit de la requérante. Elle ajoute que l’avis d’inaptitude produit par Mme [Y] est sans lien avec la demande dès lors qu’il est daté de 2017. Elle relève enfin d’une part qu’il n’est produit aucune pièce médicale de nature à étayer la contestation et d’autre part que la rémunération de Mme [Y] entre 2022 et 2023 n’a diminué que de 24,53%, de sorte qu’elle n’établit pas une réduction au mois des 2/3 de sa capacité de travail ou de gains.
MOTIFS
1. Sur la demande de pension d’invalidité
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain.
L’article R.341-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 précitées l’invalidité que présente l’assuré doit être réduite au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain.
Enfin, l’article L.341-4 du même code indique qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse, a rencontré Mme [N] [Y] le 5 février 2023 et a émis le 12 février 2024 un avis défavorable à l’attribution d’une pension d’invalidité, posant le diagnostic d’une épicondylite, sans réduction d’au moins des 2/3 de la capacité de travail ou de gains.
Pour remettre en cause cette appréciation, Mme [N] [Y] produit des pièces soit antérieures soit postérieures au mois de novembre 2023 alors qu’il convient d’apprécier son éligibilité à une pension d’invalidité au jour de sa demande.
Ainsi le certificat médical CERFA du 16/7/2025 du docteur [Z], les résultats d’analyse de mai 2025, l’IRM d’octobre 2024, l’avis d’inaptitude de janvier 2017, l’échographie du mois de mai 2016, le compte rendu de consultation d’urgence d’octobre 2022 ainsi que la proposition d’adaptation de poste du service du travail du mois d’avril 2025, sont sans lien avec la demande.
Il reste à l’appui de sa demande :
— Le certificat du docteur [I] du mois de juillet 2023 qui indique que son état est incompatible avec une station debout prolongée,
— Le résultat des radiographies de juillet 2023 qui observe une épine calcanéenne bilatérale,
— Un certificat de passage aux urgences en juin 2023 pour une éruption cutanée,
— Et enfin le certificat du docteur [R] en date du 3 août 2023 qui rappelle les pathologies présentées par Mme [N] [Y] (tendinite de Quervain poignet droit, épines calcanéennes bilatérale, psoriasis sévère et tendinopathie long extérieur index main droite) et leurs conséquences (douleurs, diminution de la force musculaire, station debout), concluant à « une reconversion professionnelle ou un aménagement de poste ou une invalidité ».
Ce dernier certificat ne peut suffire à asseoir l’octroi d’une pension d’invalidité puisque d’une part il énonce différentes alternatives et d’autre part n’affirme pas que la capacité de travail de Mme [Y] serait réduite d’au moins les 2/3.
En revanche, il résulte de ce certificat que certaines activités sont désormais difficiles ou interdites, de sorte que des aménagements de son poste ou une reconversion restent totalement envisageables.
A cet égard, Mme [N] [Y] produit les préconisations du médecin du travail en date du 14 avril 2025 qui confirment que des aménagements sont proposés.
Dès lors, Mme [N] [Y] ne démontre pas une réduction d’au moins des 2/3 de sa capacité de travail.
Enfin, l’affirmation de Mme [N] [Y] selon laquelle sa capacité de gains serait réduite d’au moins des 2/3 n’est pas étayée par des pièces et se trouve contredite par le relevé de carrière communiqué par la caisse qui démontre qu’entre 2022 et 2023, sa rémunération annuelle est passée de 18 530 € à 13 984 € soit une réduction de moins de 25 %.
Ainsi, Mme [N] [Y] échoue également à démontrer une réduction de gains lui permettant de prétendre à une pension d’invalidité.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours de Mme [N] [Y] et de déclarer bien fondée la décision de la CRAMIF en date du 13 février 2024, elle-même confirmée par la CMRA, qui a refusé l’attribution d’une pension d’invalidité au motif qu’il n’est pas établi une réduction au moins des 2/3 de la capacité de travail ou de gain de l’assurée.
2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N] [Y], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [N] [Y] de toutes ses demandes,
DECLARE bien fondée la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France en date du 13 février 2024, confirmée par la CMRA le 21 mai 2025, refusant l’attribution d’une pension d’invalidité au motif qu’il n’est pas établi une réduction au moins des 2/3 de la capacité de travail ou de gain de l’assuré,
CONDAMNE Mme [N] [Y] aux éventuels dépens,
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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