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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 24/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01678 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPNJ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S.U. [1]
— CPAM DU VAL D’OISE
— Me Michaël RUIMY
— Mme [D] [E]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MAI 2026
N° RG 24/01678 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPNJ
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON,
substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [J], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [I] [L], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [U] [C], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 décembre 2022, M. [S] [N], employé en qualité de maçon par la société [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie fissulaires du long biceps et de l’infra épineux et tendinopathie du supra épineux […] » de l’épaule droite.
Le 12 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la caisse) a pris en charge cette maladie inscrite dans le tableau n°57 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [S] [N] consolidé avec séquelles indemnisables au 29 février 2024. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 25% à compter du 1er mars 2024 et notifié ce taux à la société [1] le 22 mars 2024.
Contestant ce taux, la société [1] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable ([2]) qui, dans sa séance du 3 février 2025, a décidé de ramener le taux d’IPP à 20%.
Dans l’intervalle, par requête reçue au greffe le 23 octobre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 31 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal – à titre principal – de ramener le taux d’IPP qui lui est opposable à 8% et – à titre subsidiaire – d’ordonner une consultation médicale sur pièces.
Elle fait valoir, sur la base de l’avis du médecin qu’elle a mandaté, le Dr [P], qu’il ne peut être retenu qu’une diminution « légère » de certains mouvements de l’épaule droite dominante justifiant un taux d’incapacité permanente fixé à 8%.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la [2] fixant à 20% le taux d’IPP de M. [S] [N] en rapport avec la maladie professionnelle déclaré le 4 novembre 2022 et de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que l’avis donné par l’expert de la [2] est « parfaitement clair et dépourvu de tout ambiguïté ». Elle ajoute que le taux d’IPP retenu par ce dernier correspond à la fourchette de taux prévue par le barème indicatif d’invalidité pour les séquelles présentées par M. [S] [N]. Elle soutient par ailleurs que l’expertise médicale judiciaire n’est demandée par l’employeur que dans le seul but de pallier sa carence dans la charge de la preuve qui lui incombe estimant qu’elle n’apporte aucun commencement de preuve susceptible de remettre en cause le taux d’IPP attribué au salarié.
MOTIFS
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Pôle social – N° RG 24/01678 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPNJ
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP de M. [S] [N] à 25% pour les séquelles d’une « tendinopathie rompue de l’épaule droite dominante, traitée chirurgicalement, consistant en une limitation des mouvements en abduction/antépulsion et rotation externe avec des phénomènes algiques persistants ».
Le barème indicatif « 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires » mentionne un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante et 20% pour une limitation moyenne.
Le Dr [P], médecin mandaté par la société [1], indique que :
« […] Le salarié présente manifestement une atteinte de l’épaule droite dominante mais le rapport du praticien-conseil mérite quelques remarques :
— Ce rapport est relativement complet permettant de constater l’existence d’une limitation à qualifier de légère ne touchant que certains mouvements de l’épaule droit.
— En effet, il est important de noter que seule la mobilité passive permet d’objectiver une raideur articulaire. Or, cette évaluation en passif permet de retrouver une limitation à qualifier de légère des mouvements. L’adduction et la rotation sont normales. Dans ce contexte, tous les mouvements ne sont pas limités.
Par conséquent, la MP du 04/11/2022 est responsable d’une limitation légère ne touchant que certains mouvements de l’épaule droite dominante. Le barème prévoit un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements. Dans notre cas, seuls certains mouvements sont limités ».
Il conclut que « compte tenu des éléments en [sa] possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, les séquelles en lien avec la MP du 04/11/2022 sont représentées par une gêne fonctionnelle de l’épaule droite dominante. Devant un examen clinique ne retrouvant qu’une limitation légère ne touchant que certains mouvements, [il estime] que le taux d’IPP de 20% est surévalué. [Il propose] un taux de 8% conformément au barème en vigueur ».
Le rapport du Dr [P] fait ainsi apparaitre un certain nombre d’éléments sur lesquels la caisse ne répond pas. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un expert.
Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale sur pièces, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de M. [S] [N] à compter du 1er mars 2024 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 12 décembre 2022.
Il convient, par ailleurs, de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés.
Pôle social – N° RG 24/01678 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPNJ
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces sans convocation des parties,
DESIGNE pour y procéder :
Mme [D] [E], kinésithérapeute experte assermentée près la Cour d’appel de [Localité 3]
[Adresse 4] – [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [O] [S] [N],
— décrire les séquelles de M. [O] [S] [N] directement imputables à sa maladie professionnelle déclarée le 12 décembre 2022 et déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, et par référence au barème indicatif, le taux d’incapacité permanente de M. [O] [S] [N] à compter du 1er mars 2024 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle,
— remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [1], à savoir le Dr [R] [P], [Adresse 5],
DIT que la société [1] pourra transmettre toute pièce utile directement à l’expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert,
RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie du 06 octobre 2026 à 15h30 – salle J devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles – [Adresse 6] Cedex – [Courriel 2],
DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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