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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 17 oct. 2024, n° 22/05113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Assurance, LA MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ( dite MACIF ) |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
17 OCTOBRE 2024
N° RG 22/05113 – N° Portalis DB22-W-B7G-QZC3
Code NAC : 61A
DEMANDERESSE :
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Aurélie ROCHEREUIL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Madame [Y], [J] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
LA MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (dite MACIF)
Société d’Assurance, à forme Mutuelle et cotisations variables, inscrite au RCS de Niort sous le n° D 781 452 511,
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Maître Gabriel RIMOUX de la SCP NAUDEIX & RIMOUX, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Maître Gabriel RIMOUX
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Julie BARRERE
délivrée le
ACTE INITIAL du 18 Août 2022 reçu au greffe le 20 Septembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Juin 2024, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Vice Président, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024 prorogée au 17 Octobre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] est propriétaire d’une jument nommée Loriane de Mysia, qui se trouvait au moment des faits en pension dans l’établissement « [Adresse 9] » à [Localité 10] (78).
Le samedi 16 janvier 2021, Madame [Y] [B]-[I], elle-même propriétaire d’un cheval nommé Duffy Hoy en pension dans la même écurie, est allée le chercher au paddock. Les paddocks se trouvant en enfilade, elle a traversé celui de Loriane de Mysia avec son cheval Duffy Hoy tenu en longe :il a alors décoché une ruade en direction de Loriane de Mysia qui s’approchait par l’arrière, lui causant une blessure.
Le docteur vétérinaire [F] est intervenu le jour-même.
Les compagnies MAAF, assureur de Madame [D] et la MACIF, assureur de Madame [B], s’étant rapprochées, une expertise amiable s’est déroulée le 29 mars 2021, chacune étant également accompagnée de son propre expert.
La MAAF par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2022 a invité la MACIF à lui adresser une proposition indemnitaire et celle-ci a répondu en relevant la nécessité de mettre en cause le gérant de l’écurie.
La MACIF a alors mandaté le docteur [L] [Z] qui a convoqué les parties et le gérant de l’écurie, Monsieur [A] [H], pour une nouvelle expertise amiable fixée au 23 mai 2022 à laquelle tous étaient présents sauf le docteur [Z].
Jugeant insuffisante l’indemnisation proposée par la MACIF, Madame [D], par exploits d’huissier des 18 août et 15 septembre 2022, a assigné la MACIF et Madame [B]-[I] à comparaître devant le présent tribunal.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2023, Madame [D], sur le fondement de l’article 1243 du code civil demande au tribunal de :
— Constater que Mme [B]-[I] est responsable du dommage causé à sa jument,
— Condamner en conséquence, in solidum, Mme [B]-[I] et son assureur, la MACIF, à la dédommager du préjudice en résultant en lui versant tous préjudices confondus la somme de 57.195,29 € ladite somme se décomposant comme suit :
— Frais vétérinaires : 18.559,60 €
— Frais matériels liés à la période d’immobilisation : 379,26 €
— Frais de copeaux : 1.127, 00 €
— Frais de compléments alimentaires : 1.994,32 €
— Frais de transport : 7.466,64 €
— Préjudice de jouissance : 10.788,47 €
— Perte de chiffre d’affaires : 11.880,00 €.
— Préjudice moral : 5.000,00 €
— Débouter Mme [B]-[I] et son assureur la MACIF de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner in solidum Mme [B]-[I] et son assureur la MACIF à lui régler la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner, in solidum, Mme [B]-[I] et son assureur la MACIF aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 mai 2023, Madame [B]-[I] et la MACIF, sur le fondement des articles 1243, 1915 et suivants et 1231-1 du code civil demandent quant à elles au tribunal de :
— Débouter Madame [D] de l’ensemble de ses prétentions dirigées à leur encontre,
— Juger Madame [B]-[I] exonérée de toute responsabilité,
En conséquence, juger que la MACIF doit être mise hors de cause,
À titre subsidiaire et en tout état de cause,
— Juger de l’existence de la force majeure,
— Juger de l’existence d’une faute de Madame [D],
— Juger de l’existence d’un risque accepté par Madame [D],
— Juger que Madame [B]-[I] n’a pas engagé sa responsabilité ou à tout le moins limiter sa responsabilité,
À titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause,
— Débouter Madame [D] de sa demande au titre des frais vétérinaires dont il n’est pas justifié qu’elle les a réglés,
— Débouter Madame [D] de sa demande au titre du matériel acquis pour le box, soit 379,26 euros
— Débouter Madame [D] de sa demande au titre des frais de copeaux, soit 1.127,00 euros
— Débouter Madame [D] de sa demande au titre des frais de compléments alimentaires, soit 1.994,32 euros
— Débouter Madame [D] de sa demande au titre de transport, soit 7.466,64 euros
— Débouter Madame [D] de sa demande au titre des frais de pension, soit 10.788,47 euros
— Débouter Madame [D] de sa demande au titre de la perte du chiffre d’affaires, soit 11.880,00 euros
— Débouter Madame [D] de sa demande au titre du préjudice de jouissance, soit 5.000,00 euros
— Débouter Madame [D] de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— Condamner Madame [D] au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la MACIF,
— Condamner Madame [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gabriel RIMOUX, avocat aux offres de droit.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 5 décembre 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 27 juin 2024 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré au 03 octobre 2024 prorogée ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de Madame [B]-[I] :
Sur le fondement de l’article 1243 du code civil, Madame [D] explique que trois conditions doivent être réunies pour engager la responsabilité du fait d’un animal : la présence d’un animal, l’identification d’une personne responsable de cet animal, un lien de causalité entre le fait de l’animal et le préjudice subi. Elle précise qu’il convient de démontrer le rôle actif de l’animal dans la survenance du dommage et que s’il y a eu mobilité de l’animal et contact avec la victime alors le rôle de l’animal est présumé. Elle ajoute qu’il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute.
Selon elle, il ressort de plusieurs pièces du dossier, principalement des certificats vétérinaires établis au moment de l’accident, du rapport d’expertise amiable et contradictoire établi par le Cabinet Bihr le 29 mars 2021, du procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire établi le 23 mai 2022, mais également des messages que lui a adressés Mme [B]-[I] au moment du sinistre que :
— le cheval DUFFY HOY est impliqué dans l’accident,
— ce cheval appartient à Mme [B]-[I], qui en était de surcroît gardienne au moment des faits, puisqu’elle le manipulait en longe (et avait donc contrôle, usage, direction), de sorte qu’elle était bien responsable des dommages qu’il pouvait alors causer, et ce indépendamment du fait que le cheval se trouvait en pension,
— le rôle actif de DUFFY HOY dans la réalisation du sinistre est clairement établi puisqu’il a touché LORIANE au niveau du genou en lui décochant une ruade alors qu’il se trouvait en mouvement.
Elle observe que si la MACIF soutient que devrait être recherchée la responsabilité de Monsieur [A] [H] en sa qualité de propriétaire de l’écurie, celle-ci ne l’a pour autant pas mis en cause et cette argumentation ne saurait exonérer la gardienne et son assureur de leur propre responsabilité à son égard.
Elle expose qu’en tout état de cause, dans la mesure où l’accident s’est produit en présence de la propriétaire, qui manipulait en longe son propre cheval et en avait ainsi contrôle, usage et direction, ce qui n’a jamais été contesté, la garde pesait bien sur la propriétaire et non sur Monsieur [H]. Elle est donc bien responsable des dommages causés par son cheval à sa jument.
La demanderesse répond que pour exonérer le gardien de sa responsabilité, l’événement invoqué au titre de la force majeure doit être à la fois extérieur, imprévisible et irrésistible. Elle considère qu’en l’espèce le critère de l’imprévisibilité fait défaut dans la mesure où le coup de sabot d’un cheval ne saurait, encore moins pour un cavalier aguerri comme l’était Madame [B]-[I], être considéré comme imprévisible, que la première chose que l’on enseigne aux personnes en contact avec des chevaux est précisément de ne pas passer derrière l’animal sans le prévenir. Elle précise que le cheval est un animal grégaire vivant naturellement en troupeau au sein duquel se crée naturellement une hiérarchie avec des chevaux dominants qui protègent, surveillent et éduquent leurs congénères, raison pour laquelle un certain nombre de précautions doivent être prises. Elle remarque également qu’il n’est pas contesté que d’autres personnes étaient présentes sur la structure le jour de l’accident et donc que Madame [B]-[I] aurait pu demander de l’aide pour sortir son cheval.
— Madame [B]-[I] et la MACIF répliquent que l’application de l’article 1243 du code civil suppose la démonstration de quatre conditions cumulatives : le dommage, l’animal, le fait actif de l’animal et la garde de l’animal.
Si les défenderesses considèrent que le préjudice matériel allégué est disproportionné, elles ne contestent pas que l’article 1243 du code civil s’applique au cheval DUFFY HOY de Madame [B]-[I] ni que l’accident a été causé par le fait actif de cet animal qui a constitué l’instrument du dommage et elles concluent que le lien de causalité n’est ainsi pas source de débat.
Elles arguent cependant que si le gardien de l’animal ne peut s’exonérer en prouvant son absence de faute, il lui est possible d’invoquer les causes générales d’exonération que sont la force majeure, la faute de la victime et l’acceptation des risques.
Selon Madame [B]-[I] et la MACIF les trois éléments caractérisant la force majeure d’un événement, soit son caractère extérieur, imprévisible et irrésistible, sont réunis en l’espèce.
Elles expliquent que l’extériorité s’entend d’un événement indépendant de la volonté de celui dont la responsabilité est recherchée. Or si la jument Loriane de Mysia a été victime d’une ruade décochée par Duffy Hoy, c’est bien parce qu’elle s’est approchée par derrière, elle a ainsi eu un rôle actif et est également à l’origine de l’accident.
Par ailleurs il n’était pas possible à Madame [B]-[I], ni à un habitué de l’équitation, d’anticiper la réaction inattendue de la jument victime de l’accident car elle s’est approchée de Duffy Hoy par derrière ce qui a rendu ce dernier effrayé et mécontent, cette situation constituant un cas de force majeure puisque le fait qui a provoqué la frayeur de l’animal était imprévisible. Au surplus, les paddocks étant en enfilade, il n’était pas possible à Madame [B]-[I] de procéder différemment pour sortir son cheval, d’ailleurs tenu en longe.
L’événement était enfin irrésistible car il était impossible à Madame [B] – [I] d’éviter la réalisation du dommage.
Par conséquent, la force majeure étant caractérisée, Madame [B]-[I] doit être totalement exonérée de sa responsabilité et Madame [D] déboutée de ses prétentions au visa de l’article 1243 du code civil.
****
L’article 1243 du code civil dispose : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »
Il est constant qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [B]-[I] est propriétaire du cheval Duffy Hoy et en avait l’usage, le contrôle et la direction le jour de l’accident puisqu’elle le tenait avec une longe afin de le mener hors de son paddock. Il n’est pas contesté non plus que l’accident a été causé par le fait actif du cheval Duffy Hoy qui a constitué l’instrument du dommage.
Il pèse dès lors une présomption de responsabilité sur Madame [B]-[I] en tant que gardienne de son cheval auteur de la ruade ayant blessé la jument de Madame [D].
Cette présomption de responsabilité peut céder devant la démonstration d’une faute de la victime, d’un cas de force majeure ou encore du fait de l’acceptation des risques par la victime.
S’agissant de la force majeure, il est constant que l’événement invoqué à ce titre doit être à la fois extérieur, imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, l’événement en cause consiste tout à la fois dans le fait que la jument Loriane de Mysia qui se trouvait dans le paddock s’est dirigée vers le cheval Duffy Hoy et qu’elle s’est positionnée à l’arrière de celui-ci qui, en réaction, a effectué une ruade. L’événement est donc bien extérieur à Madame [B]-[I], propriétaire du cheval Duffy Hoy.
Il n’est pas contesté que les paddocks sont configurés en enfilade de telle sorte qu’il était nécessaire pour Madame [B]-[I] de traverser le paddock de Loriane de Mysia, appartenant à Madame [D], pour sortir son cheval de son propre paddock.
Madame [D] suggère que Madame [B]-[I] aurait pu se faire aider pour sortir son cheval. Cependant aucun élément versé à la procédure n’indique qu’il était d’usage de faire appel à une autre personne pour sortir son cheval de son paddock et aucun élément ne mentionne le risque de procéder seul à cette opération. Pareillement la circonstance que les paddocks se trouvaient en enfilade n’est aucunement mis en cause par les parties au litige. Il semble qu’il s’agissait donc d’un déplacement ordinaire, sans risque et habituel.
Il ressort par ailleurs de la description de la scène dans le SMS adressé par Madame [B]-[I] à Madame [D], que la première s’est contentée de traverser le paddock où se trouvait la jument Loriane qui s’est déplacée, s’est dirigée vers Duffy Hoy et l’a collé par l’arrière, que ce dernier a alors baissé les oreilles pour lui signifier qu’elle était trop près, et comme elle ne s’écartait pas, il a effectué une ruade. Ces circonstances ne sont pas contestées par la demanderesse.
Il ressort des conclusions de Madame [D] que le cheval est un animal grégaire vivant naturellement en troupeau comprenant une hiérarchie avec des chevaux dominants. Il s’en déduit que les animaux eux-mêmes savent d’instinct gérer leurs relations sociales et s’adapter aux comportements de leurs congénères. En l’espèce donc, il était légitime de penser que la jument Loriane saurait, par instinct, qu’elle ne devait pas venir coller Duffy Hoy par l’arrière. D’ailleurs Madame [D] précise dans ses conclusions que le risque d’un coup de sabot est tellement prévisible dans ce cas que « telle est la première chose que l’on enseigne aux personnes en contact avec des chevaux : ne pas passer derrière l’animal sans le prévenir. »
Là encore si le coup de sabot est prévisible pour l’être humain, il doit l’être encore plus pour le cheval lui-même, de façon instinctive.
Il sera donc jugé que le fait que la jument Loriane de Mysia vienne se coller derrière le cheval alors que ce dernier lui avait signifié son mécontentement en baissant les oreilles et la ruade qui en a résulté étaient imprévisibles.
Face à ce comportement de la jument, Madame [B]-[I] ne pouvait rien faire d’autre que poursuivre son chemin et quitter le paddock au plus vite avec son cheval tenu en longe. La ruade donnée par ce dernier à la jument était à cet égard irrésistible, Madame [B]-[I] étant impuissante à l’empêcher.
Si le cheval Duffy Hoy était en mouvement, c’est bien cependant le mouvement de la jument Loriane de Mysia et son comportement qui est à l’origine de la ruade et donc de sa propre blessure.
Dès lors les caractères de la force majeure étant présents lors de la scène à l’origine du dommage, Madame [B]-[I] sera exonérée de sa responsabilité telle que prévue par l’article 1243 du code civil.
En conséquence il n’y pas lieu de statuer sur la faute de la victime ni sur l’acceptation des risques, ni enfin sur la réparation du préjudice, Madame [D] étant déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Madame [D] succombant sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Gabriel RIMOUX, avocat aux offres de droit, et à payer à la MACIF une somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée corrélativement de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [K] [D] de toutes ses demandes formulées envers la MACIF et Madame [Y] [B] épouse [I] ;
Condamne Madame [K] [D] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Gabriel RIMOUX, avocat aux offres de droit ;
Condamne Madame [K] [D] à payer à la MACIF la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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