Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 24/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. MAISONS PIERRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 11 Avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01089 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QO4D
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 7 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [U] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0378
Madame [Y] [P]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0378
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
dossier initial RG 24/01089
S.A.S. MAISONS PIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître David WOLFF de la SELEURL LEGAHOME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G153
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [Adresse 15]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
dossier initial RG 25/00109
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 16 et 18 octobre 2024, Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [P] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SAS MAISONS PIERRE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, au visa des articles 145 et 873 du code de procédure civile et des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— Condamner la SAS MAISONS PIERRE à communiquer aux consorts [W] [P] le procès-verbal de réception en date du 3 avril 2024, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance devant être rendue ;
— Autoriser les consorts [W] [P] à consigner la somme de 7.961 euros correspondant au 5% du solde du contrat de CCMI sur le compte CARPA de leur conseil, Me KOERFER BOULAN, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire sollicitée ;
— Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
— Désigner un expert judiciaire ;
— Réserver les dépens.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01089.
Par acte de commissaire de justice des 16 et 23 janvier 2025, Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [P] ont fait assigner en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant en référé, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION. A l’appui de leur demande, ils expliquent que cette société, présente le jour de la réception de l’ouvrage, a signé ledit procès-verbal sans réserve du bien litigieux.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00109.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 7 mars 2025 au cours de laquelle Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [P], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent désormais du juge des référés de :
In limine litis,
— Ordonner la jonction entre l’affaire principale enrôlée sous le RG 24/01089 et les interventions forcées des sociétés SOCOTEC enrôlées sous le RG 25/00109 ;
Au principal,
— Donner acte aux consorts [W] / [P] de ce qu’ils ont consigné la somme de 7.961 euros correspondant au 5% du solde du contrat de CCMI sur le compte CARPA de leur conseil, Me KOERFER BOULAN, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire sollicitée ;
— Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
— Désigner un expert judiciaire ;
— Réserver les dépens.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [P] exposent que, par contrat de CCMI du 14 mai 2022, ils ont confié à la SAS MAISONS PIERRE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, la construction de leur maison dont la réception, assortie de nombreuses réserves, est intervenue le 3 avril 2024 en présence de la société SOCOTEC, laquelle devait leur transmettre ledit procès-verbal, en vain. Ils expliquent que, du fait du nombre de réserves importantes non levées, ils ont consigné sur le compte CARPA de leur conseil la somme correspondant au solde du marché de travaux. Ils indiquent avoir fait constater par commissaire de justice le 27 avril 2024 l’ensemble des désordres allégués. Ils expliquent qu’en réponse à leur courrier valant mise en demeure d’avoir à lever les réserves, la SAS MAISONS PIERRE leur a, par courrier du 25 juin 2024, répondu que la réception a été prononcée sans réserve, faisant part de son étonnement face à l’existence de dommages supplémentaires dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Ils précisent avoir fait réaliser une expertise amiable contradictoire le 6 février 2025, laquelle a permis de déceler un certain nombre de non-conformités aux règles de l’art de faible à grave importance. Malgré plusieurs échanges entre les parties, aucune solution n’a pu être trouvée, et les désordres persistent et s’aggravent, de telle sorte qu’ils s’estiment bien fondés à solliciter une expertise judiciaire.
En défense, la SAS MAISONS PIERRE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et de l’article 1134 du code civil, elle sollicite du juge des référés de voir :
— Rejeter les demandes de communication du procès-verbal de réception sous astreinte et de consignation de la somme de 7.961 euros, correspondant au 5% du solde du marché de travaux ;
— Condamner in solidum Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [P] à verser à la SAS MAISONS PIERRE la somme de 7.961 euros correspondant au 5% du solde du marché de travaux ;
— Subsidiairement, ordonner la consignation de la somme de 7.961 euros, correspondant au 5% du solde du marché de travaux, entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— Donner acte à la SAS MAISONS PIERRE de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ;
— Limiter la mission de l’expert judiciaire aux désordres strictement énoncés dans l’assignation délivrée par Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [P] ;
— Ajouter la mission suivante : «Donner son avis sur le caractère apparent des griefs à la réception» ;
— Condamner in solidum Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [P] de verser à la SAS MAISONS PIERRE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS MAISONS PIERRE fait valoir que Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [P] ont été assistés par la société SOCOTEC, conformément à l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation, lors de la réception sans réserve de leur bien, réalisée le 3 avril 2024. Elle souligne que, en présence d’une réception sans réserve, il n’existe pas de contestation sérieuse quant au paiement du solde du marché de travaux. Elle précise que, les consorts [W] [P] étant assistés d’un professionnel de la construction lors de la réception de l’ouvrage, le solde du prix du CCMI est payable le jour de la réception sans réserve, à savoir le 3 avril 2024.
En réplique, Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [P] indiquent que la demande en paiement au titre du solde du marché de travaux n’est pas formée à titre provisionnel de telle sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur le fondement de cette demande. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, ils ont procédé à la consignation de cette somme sur le compte CARPA de leur conseil et font valoir que le procès-verbal de réception du 3 avril 2024, qui leur a seulement été communiqué dans le cadre de la présente instance, mentionne que la réception est intervenue sans réserve alors même qu’il existait un nombre important de réserves relevées lors de la réception de manière contradictoire.
Bien que régulièrement assignée, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, les deux affaires ont été mises en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures et de dire que la procédure RG n°25/00109 sera jointe à la procédure RG n°24/01089, mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
En outre, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’intervention forcée de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Conformément à l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que, lors de la réception de l’ouvrage litigieux le 3 avril 2024, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION a assisté les parties demanderesses en sa qualité de professionnel de la construction.
Dès lors, il convient de déclarer recevable l’intervention forcée de cette société.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Aux termes de l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [P] justifient, par la production du contrat de construction du 14 mai 2022 et des différents avenants, du courrier recommandé du 25 avril 2024, des procès-verbaux de constat par commissaire de justice des 27 avril 2024 et 29 novembre 2024, du courrier recommandé en réponse de la SAS MAISONS PIERRE du 25 juin 2024, du rapport d’expertise amiable contradictoire établi par le cabinet [Adresse 14] le 22 février 2025, et de l’ensemble des photographies et échanges entre les parties, éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Conformément à la demande de la SAS MAISONS PIERRE, il est opportun de compléter la mission impartie à l’expert en ce qu’il devra donner son avis sur le caractère apparent des griefs à la réception et de limiter la mission aux désordres énoncés dans l’assignation.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [P].
Sur la demande reconventionnelle en paiement au titre du solde du prix de vente
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur ce, la SAS MAISONS PIERRE sollicite le paiement de la somme de 7.961 euros correspondant au solde de 5% du marché de travaux.
Bien qu’elle ne sollicite pas le paiement provisionnel de cette somme, elle fonde ses demandes sur l’article 835 du code de procédure civile. Dès lors, le juge ayant le pouvoir de qualifier la demande erronée ou imprécise et le fondement évoqué se rapportant sans équivoque à une demande provisionnelle, peu importe que le terme de provision ne soit pas repris expressément dans les demandes de la SAS MAISONS PIERRE. En conséquence, le moyen soulevé à ce titre par les demanderesses sera écarté.
Aux termes de l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation, le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L.231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat de construction conclu entre les parties le 14 mai 2022 que, en application de l’article 12.2 a) des conditions générales dudit contrat, les maîtres d’ouvrage ont fait le choix d’être assistés par un professionnel de la construction, à savoir la société VERITAS ou SOCOTEC, pour la réception dudit ouvrage.
L’article 12.2 a) du CCMI stipule que «Lors de la réception, le maître de l’ouvrage se fait assister par un professionnel habilité conformément à l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation. Par l’effet de la réception, le constructeur est déchargé de tous les vices apparents. Lorsque le procès-verbal de réception ne fait l’objet d’aucune réserve, le maître de l’ouvrage règle le solde restant dû au constructeur qui procède à la remise des clés».
Il est constant que la réception de l’ouvrage est intervenue le 3 avril 2024 en présence d’un professionnel de la construction, la société SOCOTEC et que Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [P] n’ont pas procédé au règlement du solde du marché de travaux, lequel s’établit à hauteur de 7.961 euros soit le montant correspondant à 5% du prix convenu.
Or, quand bien même, l’existence de réserves est allégué, le procès-verbal de réception, au demeurant signé par les maîtres d’ouvrage et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, mentionne expressément que les travaux ont été reçus sans aucune réserve.
Dès lors, l’obligation de paiement du solde du marché de travaux incombant à Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [P] n’apparaît pas sérieusement contestable.
Ainsi, conformément à la demande, ils seront condamnés à payer à titre provisionnel la somme de 7.961 euros à la SAS MAISONS PIERRE.
En conséquence de ce qui précède, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [P] à leur donner acte de ce qu’ils ont consigné ladite somme sur le compte CARPA de leur conseil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [P], parties demanderesses à l’expertise, aux entiers dépens de la présente instance de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures RG n°24/01089 et RG n°25/00109 sous le numéro de l’instance la plus ancienne soit le numéro RG 24/01089 ;
DECLARE recevable l’intervention forcée de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [N] [S]
Expert près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 4]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 13]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
*se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 12] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l’assignation, et notamment dans les procès-verbaux de constats par commissaire de justice des 27 avril 2024 et 29 novembre 2024, les courriers recommandés des 25 avril 2024 et 1er juillet 2024, le rapport de la société [Adresse 14] du 22 février 2025, affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu ;
*les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportion,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*donner son avis sur le caractère apparent des griefs à la réception,
*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige et faire le compte entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 10] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 (deux mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à Évry-Courcouronnes ([Courriel 16] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [P] à payer à la SAS MAISONS PIERRE la somme provisionnelle de 7.961 euros au titre du solde du marché de travaux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ordonnance
- Europe ·
- Ingénierie ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Résidence ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Intervention volontaire
- Loyer ·
- Distribution ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Preneur ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Montant ·
- Clause ·
- Bail commercial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds de garantie ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Tribunal correctionnel ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Société anonyme ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Terme
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Emprunt ·
- Compte courant ·
- Cession ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Solde
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Aide ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Épidémie ·
- Notification ·
- Assurance maladie ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Idée ·
- Tutelle
- Tribunal judiciaire ·
- Inde ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil
- Cheval ·
- Animaux ·
- Jument ·
- Force majeure ·
- Responsabilité ·
- Vétérinaire ·
- Assureur ·
- Débouter ·
- Titre ·
- Actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.