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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 févr. 2025, n° 24/02359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02359 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4AO
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 14 Février 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[B] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
M. [B] [E]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA (RCS Caen 780.705.703) représenté par [J] [V]
dont le siège social est sis 7 place Foch, CS 20176 – 14010 CAEN CEDEX
représentée par Madame [P], régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [E]
né le 17 Juillet 1960 à GONESSE (95500)
demeurant 15 Rue du Village – Bat A- Log 3 – 14930 ÉTERVILLE
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER,
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Décembre 2024
Date des débats : 10 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 14 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2019, l’Office Public de l’Habitat INOLYA, a donné à location à Monsieur [B] [E] un garage n°15 situé rue du village St Pierre 14760 BRETTEVILLE SUR ODON pour un loyer mensuel de 50,44 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, l’Office Public de l’Habitat INOLYA a fait signifier à Monsieur [B] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du garage pour un montant de 267,90 euros au titre des loyers impayés, arrêté au 30 novembre 2023.
Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2019, l’Office Public de l’Habitat INOLYA, a donné à location à Monsieur [B] [E] un parking n°52 situé 15 rue du village à ETERVILLE (14930) pour un loyer mensuel de 17.67 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, l’Office Public de l’Habitat INOLYA a fait signifier à Monsieur [B] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du parking pour un montant de 93,85 euros au titre des loyers impayés, arrêté au 30 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, l’Office Public de l’Habitat INOLYA a fait assigner Monsieur [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins de :
Constater la résiliation du bail concernant le garage n°15 situé Rue du village St Pierre 14760 BRETTEVILLE SUR ODON ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [E] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-14 du code de procédure civile d’exécution, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Monsieur [B] [E] au paiement des sommes suivantes267,90 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 novembre 2023 ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, avec indexation ;la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, l’Office Public de l’Habitat INOLYA a fait assigner Monsieur [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins de :
Constater la résiliation du bail concernant le parking n°15 n°52 situé 15 rue du village à ETERVILLE (14930) ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [E] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-14 du code de procédure civile d’exécution, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Monsieur [B] [E] au paiement des sommes suivantes93,85 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 novembre 2023 ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, avec indexation ;la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières
A l’audience du 10 décembre 2024, la jonction des deux procédure a été envisagée.
L’Office Public de l’Habitat INOLYA a réitéré les termes de ses assignation en actualisant la dette à la somme de 414,19 euros, selon décompte arrêté au 2 décembre 2024, loyer de novembre 2024 inclus, concernant le garage et à la somme de 208,98 euros selon décompte arrêté au 2 décembre 2024, loyer de novembre 2024 inclus, concernant le parking. Il ne s’oppose pas à un délai de grâce et à un échelonnement de la dette avec la suspension de la clause résolutoire durant cet intervalle.
Monsieur [B] [E] a comparu à l’audience. Il ne conteste pas le principe de la dette et propose de solder celle-ci, à compter du mois de mars 2025, par échéance de 15 euros par mois pour le parking et de 30 euros par mois pour le garage, en plus de son loyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des procédures
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Au regard du lien qui existe entre les deux procédures, qui concernent les mêmes parties, il convient d’ordonner la jonction des deux instances.
SUR LE GARAGE
Sur la demande en paiement
D’après l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Cette obligation de paiement d’un loyer est reprise par le contrat de location du garage, pour un montant de 50,44 euros, charges comprises.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 3 avril 2019, du commandement de payer délivré le 4 janvier 2024 et du décompte de la créance actualisé au 2 décembre 2024 que l’Office Public de l’Habitat INOLYA rapporte la preuve de l’arriéré de loyers impayés.
Monsieur [B] [E] ne conteste pas cette somme.
Il sera ainsi condamné au paiement de la somme de 414,19 euros, outre les frais de procédure détaillés ci-dessous.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
D’après l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, la clause résolutoire contenue dans le contrat de garage stipule : « il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et deux mois après une sommation de payer, la présente location sera résiliée immédiatement et de plein droit si bon semble à INOLYA.
De la même manière, la non production de l’attestation de paiement des primes d’assurance un mois après commandement d’exécuter, entraînera la résiliation de plein droit du contrat de location ».
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 4 janvier 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions prévues par la clause résolutoire ont donc été réunies à compter d’un délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 4 mars 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [E] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [E]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 4 mars 2024. Monsieur [B] [E] occupe ce garage sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de le condamner à son paiement à compter du 4 mars 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette indemnité sera due en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants, d’une part, ou des délais de paiement, d’autre part.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
D’après l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Monsieur [B] [E] décrit être en arrêt suite à un accident du travail. Il perçoit une indemnité à hauteur de 43 euros par jour. Précédemment, il percevait un salaire d’environ 2900 euros en qualité de chauffeur routier. Il indique qu’il devrait reprendre le travail au mois de mars 2025. Il propose de payer une échéance mensuelle, en plus de son loyer, de 30 euros par mois concernant le garage, mais à compter du mois de mars 2025.
Il justifie à l’audience avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer et être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
L’Office Public de l’Habitat INOLYA est d’accord avec cette demande de délai de paiement et avec le fait que la clause résolutoire soit suspendue durant le délai accordé.
Dans ces circonstances, il sera autorisé à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
SUR LE PARKING
Sur la demande en paiement
D’après l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Cette obligation de paiement d’un loyer est reprise par le contrat de location du garage, pour un montant de 19,43 euros.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 26 mars 2019, du commandement de payer délivré le 4 janvier 2024 et du décompte de la créance actualisé au 2 décembre 2024 que l’Office Public de l’Habitat INOLYA rapporte la preuve de l’arriéré de loyers impayés.
Monsieur [B] [E] ne conteste pas cette somme.
Il sera ainsi condamné au paiement de la somme de 208,98 euros, outre les frais de procédure détaillés ci-dessous.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
D’après l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, la clause résolutoire contenue dans le contrat de garage stipule : « il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et deux mois après une sommation de payer, la présente location sera résiliée immédiatement et de plein droit si bon semble à INOLYA.
De la même manière, la non production de l’attestation de paiement des primes d’assurance un mois après commandement d’exécuter, entraînera la résiliation de plein droit du contrat de location ».
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 4 janvier 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions prévues par la clause résolutoire ont donc été réunies à compter d’un délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 4 mars 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [E] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [E]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 4 mars 2024. Monsieur [B] [E] occupe ce garage sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de le condamner à son paiement à compter du 4 mars 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette indemnité sera due en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants, d’une part, ou des délais de paiement, d’autre part.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
D’après l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, Monsieur [B] [E] sera autorisé à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [E] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification des deux commandements de payer et des deux assignations en justice.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande de l’Office Public de l’Habitat INOLYA sur ce fondement sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la jonction des instances inscrites au répertoire général sous les numéros 24/02359 et 24/02361 sous le premier numéro ;
S’agissant du contrat de garage
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 3 avril 2019 entre l’Office Public de l’Habitat INOLYA, d’une part, et Monsieur [B] [E], d’autre part, concernant le garage n° situé Rue du village St Pierre 14760 BRETTEVILLE SUR ODON sont réunies à la date du 4 mars 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à l’Office Public de l’Habitat INOLYA la somme de 414,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 9 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur [B] [E] un délai pour le paiement de ces sommes ;
SUSPEND le paiement de cette somme jusqu’au 31 mars 2024 ;
RAPPELLE que Monsieur [B] [E] devra néanmoins s’acquitter du loyer et des charges courants durant cette période ;
AUTORISE, à compter du 1er avril 2025, Monsieur [B] [E] à s’acquitter de la dette en 14 fois, en procédant à 13 versements de 30 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois entre le 1er avril 2025 et le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [B] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [B] [E] à compter du 4 mars 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à l’Office Public de l’Habitat INOLYA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
S’agissant du contrat de parking
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 26 mars 2019 entre l’Office Public de l’Habitat INOLYA, d’une part, et Monsieur [B] [E], d’autre part, concernant le parking n°52 situé 15 rue du village à ETERVILLE (14930) sont réunies à la date du 4 mars 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à l’Office Public de l’Habitat INOLYA la somme de 208,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 9 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur [B] [E] un délai pour le paiement de ces sommes ;
SUSPEND le paiement de cette somme jusqu’au 31 mars 2024 ;
RAPPELLE que Monsieur [B] [E] devra néanmoins s’acquitter du loyer et des charges courants durant cette période ;
AUTORISE, à compter du 1er avril 2025, Monsieur [B] [E] à s’acquitter de la dette en 14 fois, en procédant à 13 versements de 15 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois entre le 1er avril 2025 et le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [B] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [B] [E] à compter du 4 mars 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à l’Office Public de l’Habitat INOLYA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût des deux commandements de payer du 4 janvier 2024 et des deux assignations en justice du 29 mai 2024 ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat INOLYA la de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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