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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 mars 2026, n° 22/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 26/00509
N° RG 22/00514 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HWE6
Section 1
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [N] [U] [X], né le 04 Juillet 1984 à [Localité 2] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 4]
Madame [J] [T] épouse [X], née le 28 Février 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Lionel STUCK de la SELARL STUCK LIONEL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. PROMOGEST 2, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Adeline HAHN-ROLLET de la SELARL LE DISCORDE-DELEAU, avocats au barreau de STRASBOURG, Me Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88
Nature de l’affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026 et signé par Yannick ASSER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [T] épouse [X] et Monsieur [D] [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6].
La parcelle voisine située au [Adresse 7] appartient à la SAS PROMOGEST2.
Madame [J] [T] épouse [X] et Monsieur [D] [X] estiment que la société PROMOGEST 2 ne respecte par les prescriptions des articles 671 et suivants du code civil.
Un constat de Maître [O] [I], commissaire de justice à [Localité 5], réalisé le 5 novembre 2021 à l’initiative de Madame [J] [T] épouse [X] et Monsieur [D] [X] constate :
— un second arbre situé à environ 1,20m de distance de la clôture avec une hauteur supérieure à 2m,
— des arbres visibles devant le second arbre avec des ramifications présentes à 50 cm du grillage, pour une hauteur bien supérieure à 2 m,
— le troisième arbre situé à 1,70 m de la limite de propriété présente un branchage dépassant sur la propriété des requérants,
— le quatrième arbre à proximité du portail, situé à 1,60m de distance du grillage, sa hauteur est supérieure à 2m,
— le cinquième arbre, partiellement coupé, est à environ 85cm de la limité de propriété, sa hauteur est supérieure à 2m,
— l’ensemble des feuilles et des branches tombent sur le toit plat et sur le toit du garage.
Un constat de non accord judiciaire est intervenu le 21 février 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 7 mars 2022, Madame [J] [T] épouse [X] et Monsieur [D] [X] ont attrait la SAS PROMOGEST 2 devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de la voir condamnée à rabattre les arbres et arbustes à 2m de hauteur et situés à moins de 2m de la limite séparative et à payer 5 000 euros pour trouble de jouissance.
L’affaire a été appelée le 9 septembre 2022 et, après onze renvois, a été plaidée à l’audience du 4 avril 2025.
Madame [J] [T] épouse [X] et Monsieur [D] [X], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs conclusions du 7 novembre 2024 et demandent de :
— déclarer recevables et bien fondés les demandeurs,
— déclarer irrecevables et mal fondée la société PROMOGEST 2,
— écarter des débats la pièce N°14 produite par la société PROMOGEST 2 en ce qu’elle est notamment rédigée en langue anglaise,
— condamner la société PROMOGEST 2 à rabattre les arbres et arbustes à 2m de hauteur et situés à moins de 2m de la limite séparative, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société PROMOGEST 2 à supprimer toutes les branches des arbres et arbustes dépassant sur la parcelle des demandeurs, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société PROMOGEST 2 à payer à Madame [J] [T] et Monsieur [D] [X] la somme de 5 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du trouble de jouissance subi,
— débouter la société PROMOGEST 2 de l’ensemble de ses conclusions,
— condamner la société PROMOGEST 2 à payer à Madame [J] [T] et Monsieur [D] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PROMOGEST 2 aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice,
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
La SAS PROMOGEST 2, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 13 mars 2025 et demande de :
A titre principal :
— juger que les époux [X] ne justifient pas d’un quelconque intérêt à agir en dehors des arbres identifiés sous les n°8 à 12 dans le rapport de l’ONF,
— les débouter de toutes demandes concernant d’autres arbres que ceux identifiés 8 à 12 dans le rapport de l’ONF,
A titre subsidiaire :
— juger que les époux [X] ne prouvent par aucun élément contradictoire le bien-fondé de leurs allégations,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
A titre encore plus subsidiaire :
1. Sur la demande de rabattage des arbres :
— constater que les arbres identifiés sous les n°8 et 9 dans le rapport de l’ONF sont situés à plus deux mètres de la limite,
— débouter les époux [X] de la demande de rabattage des arbres identifiés sous les n°8 et 9 dans le rapport de l’ONF,
— constater que les arbres identifiés sous les n°10, 11 et 12 dans le rapport de l’ONF ont plus de trente ans,
— déclarer irrecevable car prescrite, subsidiairement mal fondée, la demande des époux [X] consistant à obtenir la condamnation de la société PROMOGEST 2 à rabattre les arbres et arbustes à 2 mètres de hauteur et situés à moins de 2 mètres de la limite séparatjve, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du jugement à intervenir, l’ensemble des arbres concernés ayant plus de trente ans,
— débouter les époux [X] de la demande de rabattage des arbres identifiés sous les n°10, 11 et 12 dans le rapport de l’ONF, la demande se heurtant à la prescription trentenaire
2. Sur la demande d’élagage des arbres :
A titre principal :
— constater que cette demande se heurte à la prescription trentenaire,
— déclarer irrecevable car prescrite, subsidiairement mal fondée, la demande des époux [X] consistant à obtenir la condamnation de la société PROMOGEST 2 à supprimer toutes les branches des arbres et arbustes dépassant sur la parcelle des époux [X] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du jugement à intervenir, l’ensemble des arbres concernés ayant plus de trente ans,
A titre subsidiaire :
— débouter les époux [X] de toutes demandes d’élagage concernant d’autres arbres que ceux identifiés 8 à 12 dans le rapport de l’ONF,
— limiter la taille de réduction de la ramure à 25% du houpier maximum,
— rejeter toute demande d’astreinte financière, la taille devant se faire au moment où le jardinier l’estimera le moins préjudiciable aux arbres,
— rejeter toutes demandes de réduction de la hauteur,
— autoriser la société PROMOGEST 2, ou toute personne mandatée par la société PROMOGEST à se rendre sur le terraln des époux [X] pour procéder à l’élagage des arbres 8 à 12,
— condamner les époux [X] à payer à la société PROMOGEST 2, la somme de 6 102,50 euros à titre de dommages et intérêts,
3. Sur la demande de dommages et intérêts
— débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre encore plus subsidiaire et AVANT DIRE DROIT
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— Se rendre sur place [Adresse 8] – [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 10]
— Visiter, en présence des parties, la limite de propriété entre la parcelle située [Adresse 8] – et celle située [Adresse 11] [Localité 6] [Adresse 10], la décrire, entendre tous sachants
— Dire si des arbres sont implantés à moins de 2 mètres de la limite séparative; dans l’affirmative, les identifier précisément, et les décrire,
— Déterminer l’âge des arbres implantés à moins de 2 mètres de la limite séparative et ayant une hauteur de plus de 2 mètres, et plus précisément, indiquer depuis quelle date les arbres implantés à moins de 2 mètres de la limite séparative ont une hauteur de plus de 2 mètres,
— Dire si le rabattage des arbres à hauteur de 2 mètres serait de nature à impacter la survie des arbres,
— Dire si la suppression de toutes les branches empiétant depuis le [Adresse 7], sur le [Adresse 12], serait de nature à impacter la survie des arbres,
— Décrire les solutions et travaux nécessaires pour préserver les intérêts de l’ensemble des parties en cause,
— Donner tous éléments techniques et factuels permettant une évaluation des préjudices, et notamment le trouble de jouissance éventuellement subi par M. et Mme [X],
— Répondre aux dires et observations des parties,
— Dire que la rémunération de l’Expert sera partagée pour moitié entre les époux [X] partie demanderesse, et la société PROMOGEST 2,
— surseoir à statuer sur le bien fondé des demandes, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— réserver le droit de conclure plus avant sur les demandes, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire à venir,
— réserver les droits de la société PROMOGEST 2 à conclure après le dépôt du rapport d’expertise,
Sur les demandes reconventionnelles de la société PROMOGEST 2 :
1. La demande indemnitaire afférante à la coupe sauvage des époux [X]
— constater que les époux [X] ont coupé les branches des arbres appartenant à la société PROMOGEST 2,
— condamner solidairement M. et Mme [X] à payer à la société PROMOGEST 2 une indemnité de 10 000 euros,
2 La demande indemnitaire dans l’hypothèse où la juridiction de céans devait faire droit à la suppression des branches des arbres et arbustes dépassant sur la parcelle des époux [X]
— condamner les époux [X] à payer à la société PROMOGEST 2 la somme de 6 102,50 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— condamner solidairement Madame [J] [T] épouse [X] et Monsieur [D] [X] à payer à la société PROMOGEST 2 une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [J] [T] épouse [X] et Monsieur [D] [X] aux dépens,
— écarter l’exécution povisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
Par jugement avant dire droit du 8 août 2025, il a été ordonné un transport sur les lieux en présence des parties et de leur conseil.
Un procès-verbal de vue des lieux a été établi le 13 octobre 2025 et signé par l’ensemble des parties à la procédure qui étaient présentes, assistées de leur conseil.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2025.
Madame [J] [T] épouse [X] et Monsieur [D] [X], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs conclusions du 7 novembre 2024 dont le dispositif a été énoncé ci-dessus.
La SAS PROMOGEST 2, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 13 mars 2025 dont le dispositif a été énoncé ci-dessus.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il y a lieu de constater que, par procès-verbal de vue des lieux du 13 octobre 2025, les parties s’accordent sur le fait que la demande de Madame [J] [T] épouse [X] et Monsieur [D] [X] concerne la partie privative de leur propriété et non le chemin d’accès qui est une partie commune de la copropriété.
Sur la demande d’élagage et d’entretien de la végétation
En vertu de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Cet article ajoute que si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Ainsi, les branches d’un arbre, arbuste ou arbrisseau ne peuvent déborder sur la propriété voisine, peu importe que l’arbre soit planté au-delà ou en deçà des distances légales, réglementaires ou coutumières, peu importe qu’il génère ou pas un préjudice.
Le droit imprescriptible du demandeur à l’action en émondage ou en coupe ne subit aucune restriction résultant de l’affectation du fonds, des caractères de l’arbre, des conséquences de la sanction ou de la nature du droit réel. Il ne peut être restreint aux motifs de la prescription trentenaire de l’implantation irrégulière, que l’élagage entraînerait la mort certaine de l’arbre ou de l’existence d’un dommage irréparable à l’écosystème local.
Le voisin actionné en émondage peut être condamné à élaguer dans le respect des plantations ou des exploitations à une époque non nuisible pour l’arbre.
En l’espèce, le juge a constaté lors de la vue des lieux du 13 octobre 2025 que des branches d’arbres et plantations sur la propriété de la SAS PROMOGEST 2 empiètent sur la propriété de Madame [J] [T] épouse [X] et Monsieur [D] [X]. Ce constat est partagé par les deux parties ; cependant la partie défenderesse maintient son opposition à l’élagage car elle considère que cela reviendrait à faire mourir les arbres.
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, le droit à l’élagage est imprescrptible et ne subit aucune restriction.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS PROMOGEST 2 à supprimer toutes les branches des arbres et arbustes dépassant sur la parcelle de Madame [J] [T] épouse [X] et Monsieur [D] [X].
Compte tenu de l’ancienneté du litige et des relations conflictuelles entre les parties, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la signification du présent jugement, et ce en application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Partie perdante concernant la demande d’élagage des arbres, la SAS PROMOGEST 2 est déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives à ce thème.
Sur la demande d’abattage
En application de l’article 671 du code civil, “Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers”.
En vertu de l’article 672 du code civil, “Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée par l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Par procès-verbal de vue des lieux du 13 octobre 2025, il a été acté par les deux parties et le juge que :
— l’arbre n°8 est hors litige,
— l’arbre n°9 est à plus de 2 mètres de la limite séparative,
— un petit arbre sans numéro entre le n°8 et le n°9 est à moins de 2 mètres de la limite séparative : la SAS PROMOGEST 2 s’engage à le couper,
— les arbres n° 10a, n°10b, n°11 et n°12 sont à moins de 2 mètres de la limite séparative,
— la SAS PROMOGEST 2 s’engage à couper les branches dans l’angle de la propriété après l’arbre n°12.
Toutefois, pour les arbres n°10a, n°10b, n°11 et n°12, la prescription de trente ans apparaît établie au regard des éléments suivants :
— le rapport de l’ONF du 18 mars 2024 à la demande de la seule partie la SAS PROMOGEST 2
— la vue des lieux permettant au juge de constater que les arbres n°10a, n°10b, n°11 et n°12 ont une hauteur très supérieure à 2m de hauteur.
Ainsi, bien qu’il soit établi que les arbres n°10a, n°10b, n°11 et n°12 de la SAS PROMOGEST 2 ne respectent pas les distances horizontales et verticales prescrites par l’article 671 du code civil, le défendeur peut utilement se prévaloir d’une prescription acquisitive trentenaire, faisant obstacle à la demande de Madame [J] [T] épouse [X] et Monsieur [D] [X] d’abattage de ces arbres n°10a, n°10b, n°11 et n°12.
Toutefois, cette prescription ne permet pas d’empêcher la coupe des branches desdits arbres qui surplombent la propriété de Madame [J] [T] épouse [X] et Monsieur [D] [X] comme jugé ci-dessus.
Sur la demande de dommages et intérêts de la part de Madame [J] [T] épouse [X] et Monsieur [D] [X] pour trouble de jouissance
Un trouble anormal de voisinage est caractérisé lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent 5 000 euros de dommages et intérêts en raison de feuilles et branches qui tombent sur leur toit plat, le toit du garage, de baies d’if qui constitueraient un rique pour leur chien et la détérioration de la pelouse.
Le tribunal constate qu’il n’est nullement démontré que les baies d’if constituent un danger pour les chiens, que la pelouse est détériorée par les le fait que les branches des arbres de la SAS PROMOGEST 2 dépassent sur la propriété des demandeurs, et aucun dommage particulier n’est démontré sur leur toit.
En conséquence, la demande de Madame [J] [T] épouse [X] et Monsieur [D] [X] au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la part de la SAS PROMOGEST 2
En vertu de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Cet article ajoute que si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
En l’espèce, la société PROMOGEST 2 ne démontre nullement que Madame [J] [T] épouse [X] et Monsieur [D] [X] auraient coupé les branches de l’arbre n°11 pour l’installation de leur clôture. Le juge a effectivement constaté que des branches dudit arbre avaient été coupées ; mais aucune preuve ne lui permet d’affirmer que l’auteur d’une telle coupe serait les défendeurs.
En conséquence, la société PROMOGEST 2 est déboutée de sa demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros.
Enfin, aucune indemnité à hauteur de 6 102,50 euros ne sera accordée à la société PROMOGEST 2 en compensation de l’élagage des arbres dont les branches dépassent sur la propriété de Madame [J] [T] épouse [X] et Monsieur [D] [X] puisque l’élagage est de droit.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SAS PROMOGEST 2 est condamnée aux dépens ;
Partie perdante, la SAS PROMOGEST 2 est condamnée à payer à Madame [J] [T] épouse [X] et Monsieur [D] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa demande au titre dudit article est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS PROMOGEST 2 à supprimer toutes les branches des arbres et arbustes dépassant sur la parcelle de Madame [J] [T] épouse [X] et Monsieur [D] [X], et ce sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour à compter de l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de Madame [J] [T] épouse [X] et Monsieur [D] [X] de rabattre les arbres n°10a, n°10b, n°11 et n°12 à 2 mètres de hauteur ;
REJETTE la demande de Madame [J] [T] épouse [X] et Monsieur [D] [X] au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
REJETTE la demande de la SAS PROMOGEST 2 de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros ;
REJETTE la demande de la SAS PROMOGEST 2 de dommages et intérêts à hauteur de 6 102,50 euros ;
CONDAMNE la SAS PROMOGEST 2 aux dépens ;
CONDAMNE la SAS PROMOGEST 2 à payer à Madame [J] [T] épouse [X] et Monsieur [D] [X] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS PROMOGEST 2 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026, par Yannick ASSER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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