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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 mai 2025, n° 25/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01636 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WOJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 mai 2025 à 13h35
Nous, Karen STELLA, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Julie GEOFFROY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 avril 2025 par PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [J] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Mai 2025 reçue et enregistrée le 02 Mai 2025 à 14h55 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [J] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représentée par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du val de marne , substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [Y]
né le 04 Avril 1981 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [B] , interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Hedi RAHMOUNI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [Y] a été entendu en ses explications en présence d’un interprète ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [Y], qui a déposé des conclusions aux fins de rejet de la demandea été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [J] [Y] le 04 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 04 avril 2025 notifiée le 04 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 07/04/2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 02 Mai 2025 , reçue le 02 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que l’intéressé a été palcé en garde à vue le 3 avril 2025 pour détention de stupéfiants,
Attendu, que surtout, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé qui a engagé le 5 avril 2024 une demande d’asile dilatoire qui a été rejetée le 17 avril par l’OFPRA, décision notifiée le 22 avril 2025,
que la Prefecture justifie de diligences depuis le 5 avril 2025 et qu’il s’est écoulé 8 jours depuis le rejet de la demande d’asile avant que l’administration ne saisisse à nouveau le Consulat pour lui indiquer être en attente du retour des empreintes originales encrées afin que le dossier soit complet;
Que ce délai n’est pas déraisonnable car les empreintes ont de l’aveu de Monsieur [Y] à l’audience été prises ce qui démontre que la procédure avance ,
Qu’il est surtout fait grief à la Préfecture de ne pas avoir transmis les documents d’identité transmis par FORUM au juge des libertés et de la détention lors de la première prolongation, figurant en pièces jointes des conclusions, éléments qui rendaient inutile la prise d’empreintes tardive,
Que toutefois, si des documents ont bien été transmis au JLD lors du premier débat ainsi qu’en atteste le mail du greffe du JLD indiquant que deux documents d’identité, de Monsieur [Y], 3 attestations et la requête du préfet avaient bien été reçus le 5 avril 2024, force est de remarquer que ni le juge des libertés ni le conseiller de la Cour d’appel ne les ont évoqués, qu’il apparaît que Monsieur [Y] a déclaré en garde à vue avoir perdu son passeport, qu’il n’a pas de document de voyage et que son visa est expiré,
Qu’il s’avère que FORUM a mentionné deux documents d’identité alors qu’il en est produit 4 dans le cadre de la présente audience de sorte que l’on ignore quel document a effectivement présenté au 1er débat pour qu’aucun de magistrat ne les ait évoqués en dehors d’un visa expiré,
Quil résulte de ces éléments troublants qu’il ne peut être fait grief à la Préfet d’avoir connu ces quatre copies de documents d’identité (passeport, carte d’identité algérienne, visa et acte de naissance) et d’avoir tardé à les transmettre au consulat,
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 02 Mai 2025 de PREFECTURE DE L’AIN et de prolonger la rétention de [J] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours sous réserve de justifier de la transmission rapide après la présente ordonnance des quatre documents ci-dessus visés au consulat;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’AIN à l’égard de [J] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [J] [Y] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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