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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg réf., 19 mai 2026, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00021 – N° Portalis DB22-W-B7J-TB7A
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 19 Mai 2026
MINUTE :
[Y] [J]
C/
Société LVNA (LECARMARKET)
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 19 Mai 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MAI
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me ELIOT DHUY, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société LVNA (LECARMARKET)
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 21 novembre 2022, la société LVNA a vendu à [Y] [J] un véhicule BMW serie 5 touring immatriculé provisoirement en WW sous le numéro [Immatriculation 1] pour le prix de 35 500 € incluant la fourniture du certificat d’immatriculation.
N’obtenant pas le certificat définitif d’immatriculation, [Y] [J] a, par acte signifié le 20 juin 2023, fait assigner la société LVNA devant le juge des référés de ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui remettre ce certificat dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard, que le juge des référés se réserve la liquidation de cette astreinte, sa condamnation à lui payer la somme de 3429,24 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice compte tenu de l’immobilisation du véhicule, outre sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, ce juge a notamment condamné la société LVNA à remettre à [Y] [J] le certificat définitif d’immatriculation de ce véhicule dans le délai d’un mois à compter de sa signification et sous une astreinte de 100 € par jour de retard dont il s’est réservé la liquidation.
Soutenant que la société LVNA ne lui aurait fourni ce certificat que le 2 septembre 2024, [Y] [J] l’a, par acte signifié le 13 mai 2025, fait assigner devant ce juge en liquidation de l’astreinte et demandé sa condamnation à lui payer à ce titre 24 000 €, outre sa condamnation à lui payer 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représenté par son avocat, [Y] [J] a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il y a lieu de se référer à l’assignation susvisée.
Le juge des référés a soulevé d’office le moyen tiré de l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de la liquidation de l’astreinte et l’enjeu du litige.
Bien qu’ayant été citée à étude, la société LVNA n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par ordonnance réputée contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, que le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation, et que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Par ailleurs, l’article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, et que les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences de cette stipulation en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Il convient d’observer que la décision ordonnant à la société LVNA de remettre à [Y] [J] le certificat d’immatriculation litigieux lui a d’abord été transmise par le greffe avant de lui être signifiée à l’initiative du demandeur par acte du 6 décembre 2023, de sorte qu’avant cette date elle était déjà informée de l’existence de cette obligation et de la sanction encourue en cas d’absence ou de tardiveté dans son exécution.
La société LVNA n’a, pas plus que dans le cadre de l’instance ayant abouti à l’ordonnance susmentionnée, daigné comparaître afin d’exposer le comportement qui a été le sien en vue d’exécuter l’injonction dont elle était débitrice et les éventuelles difficultés auxquelles elle aurait été confrontées pour y procéder.
L’astreinte prononcée par l’ordonnance susmentionnée, qui a un caractère nécessairement provisoire, a commencé à courir à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa signification, soit le 7 janvier 2024. [Y] [J] démontre que le certificat définitif d’immatriculation a été établi le 2 septembre 2024, ce dont il s’infère qu’il lui a été remis postérieurement. Durant cette période se sont écoulés 239 jours. La liquidation de l’astreinte conduirait donc à en fixer le montant à 23 900 €.
Néanmoins, ce montant, qui représente 67 % du prix de la vente du véhicule, est disproportionné à l’enjeu du litige, portant sur la fourniture de son certificat définitif d’immatriculation.
Il convient donc de liquider cette astreinte à un montant de 6000 € qui apparaît davantage proportionné à cet enjeu, tout en tenant compte de la résistance opposée par la société LVNA durant cette période et du droit pour [Y] [J] d’obtenir l’exécution de la décision ayant ordonnée la remise du certificat.
La société LVNA est donc condamnée à la lui payer au titre de cette période.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société LVNA doit être condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, la société LVNA doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à [Y] [J] la somme de 1800 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
LIQUIDONS l’astreinte provisoire ordonnée par l’ordonnance du juge des référés de cette chambre de proximité du 15 novembre 2023 pour la période du 7 janvier 2024 au 2 septembre 2024 à 6000 € ;
CONDAMNONS la société LVNA à payer à [Y] [J] la somme de 6000 € au titre de l’astreinte provisoire liquidée ;
CONDAMNONS la société LVNA aux dépens ;
CONDAMNONS la société LVNA à payer à [Y] [J] la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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