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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 mars 2026, n° 25/06629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026
GROSSE :
Le 28 mai 2026
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28 mai 2026
à Mme [M]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06629 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7GBZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le 18 Septembre 1943 à [Localité 1]
domicilié : chez SARL LE SERVICE DE GESTION, [Adresse 1][Localité 2]
représenté par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [Q] [J] épouse [M]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [T] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties, le 1er novembre 2022, relatif à un appartement, une cave et un parking sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 655 euros outre 220 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [E] a fait signifier à Monsieur [T] [M] et Madame [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 8 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses demandes et moyens, Monsieur [Z] [E] a fait assigner Monsieur [T] [M] et Madame [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 8 janvier 2026.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [Z] [E], représenté par son Conseil, se désiste de ses demandes principales en raison du fait que la dette locative a été soldée. Il maintient celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [M] n’a pas comparu, bien que cité par acte remis à étude.
Madame [M] comparait et ne s’oppose pas aux demandes de Monsieur [Z] [E].
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Monsieur [T] [M] et Madame [M], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’ils ne se sont acquittés de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance et à verser à Monsieur [Z] [E] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance par défaut et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur [T] [M] et Madame [M] in solidum à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [T] [M] et Madame [M] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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