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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 28 mai 2026, n° 23/05005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
28 MAI 2026
N° RG 23/05005 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRAA
Code NAC : 63A
DEMANDERESSE :
Madame [S] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1990 à
[Adresse 1]
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sandrine ZAYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1965 à
Polyclinique de la région mantaise [Adresse 2]
société d’assurances mutuelles MUTUELLE ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS (MACSF),
immatriculée sous le numéro SIREN 775 665 631
[Adresse 3]
représentés par Maître Anaïs FRANCAIS de la SCP CABINET WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Franck LAFON, vestiaire 618, Me Catherine LEGRANDGERARD, vestiaire 391
Copie certifiée conforme à l’original à Me Banna NDAO, vestiaire 667
ACTE INITIAL du 29 Août 2023 reçu au greffe le 07 Septembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mars 2026, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
en présence de Madame [T], auditrice de justice
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 avril 2013, Madame [S] [W], alors âgée de 22 ans, a été reçue en consultation par le docteur [R] qui a diagnostiqué une cholécystite aiguë (inflammation de la vésicule biliaire) avec calculs enclavés, justifiant une cholécystectomie (ablation de la vésicule biliaire) qu’il a réalisée le 22 avril suivant à la polyclinique de la région Mantaise.
En raison de douleurs abdominales persistantes, Madame [W] a été à nouveau hospitalisée du 26 au 29 avril 2013 au sein du même établissement hospitalier puis transférée au centre médico-chirurgical de [Etablissement 1] à [Localité 1] où elle a été prise en charge par le docteur [X], gastro-entérologue qui a réalisé le 29 avril 2013 une sphinctérotomie endoscopique (c’est à dire une incision du sphincter) et une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) (c’est à dire une endoscopie conduisant à la mise en place d’une prothèse plastique biliaire).
Compte tenu des douleurs persistantes, une nouvelle intervention a été réalisée le 30 avril 2013 par le docteur [X], sous anesthésie générale, par gastroscopie et duodénoscopie afin de retirer la prothèse inadaptée et de mettre en place des clips fermant l’ulcération.
Madame [W] est restée hospitalisée jusqu’au 23 mai 2013. Elle mentionne des suites médicales jusqu’en janvier 2015.
Madame [W] s’est rapprochée de son assureur de protection juridique, la MAIF, qui a confié au docteur [P] une expertise médicale dont le rapport a été rendu le 15 avril 2015. Par ailleurs le docteur [L], désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par ordonnance du 25 mars 2016 suite à sa saisine par la patiente, a déposé son rapport le 30 mars 2017.
Madame [W] a également saisi par requête du 9 décembre 2021 la Commission de Conciliation et d’Indemnisation d’Ile de France, laquelle a désigné le professeur [Z] [K] (hépato-gastro-entérologue), le docteur [N] [B] (endoscopiste) et le docteur [C] [E] (chirurgien viscéral) qui ont déposé leur rapport le 21 juin 2022 (ou le 31 mai 2022 selon Mme [W]) ; la CCI a rendu une décision d’incompétence au vu des seuils ainsi déterminés.
A la suite de l’échec de la tentative de conciliation qu’elle a initiée auprès de la CCI par requête du 24 février 2023, Madame [W] épouse [D] a, par exploits d’huissier des 29 et 30 août 2023, assigné Monsieur [R] et la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Puis elle a assigné en intervention forcée l’assureur de Monsieur [F], la MACSF, par acte du 9 juillet 2024 et le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances par décision du 5 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2024, Madame [S] [W] épouse [D] demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter le docteur [M] [U] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer qu’elle a été victime d’un défaut d’information de la part du Dr [R] entraînant une perte de chance évaluée à 80% de l’ensemble de ses préjudices et d’un préjudice distinct d’impréparation,
— Déclarer le docteur [R], garanti par son assureur la MACSF, responsable d’un défaut d’information et ayant participé à ses préjudices,
— Le condamner à en réparer toutes les conséquences,
— Lui allouer en réparation de ses préjudices, au titre de la perte de chance évaluée à 80%, les sommes suivantes :
DSA mémoire
Tierce personne temporaire 7.680,00 €
PGPA mémoire
DSF 1.550,00 €
PGPF mémoire
Incidence professionnelle : 5.000,00 €
DFT 2.008,50 €
Souffrances endurées 10.000,00 €
DFP 17.500,00 €
Préjudice sexuel 2.000,00 €
Total : 45.738,50 €
— Condamner le docteur [R], in solidum avec son assureur la MACSF, sur la somme totale ainsi considérée à hauteur de 45.738,50, après déduction du coefficient de perte de chance de 80%, à lui payer la somme de 36.590,80 € ;
— Condamner le docteur [R], in solidum avec son assureur la MACSF, à lui payer la somme de 10.000 € au titre de son préjudice d’impréparation ;
— Déclarer opposable à la CPAM des Yvelines la décision à intervenir,
— Condamner le docteur [R], in solidum avec son assureur la MACSF, à lui payer une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance principale et de l’intervention forcée pour la mise en cause de la MACSF, qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Franck LAFON,
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, pleine et entière.
Monsieur [M] [U] [R] et son assureur la MACSF, demandent au tribunal par conclusions notifiées électroniquement le 6 janvier 2025 de :
— Dire et juger que le docteur [R] a parfaitement pris en charge Madame [D],
— Constater l’absence de manquement à son devoir d’information,
— Constater l’absence de perte de chance née d’un prétendu défaut d’information,
— Débouter Madame [D] de l’intégralité de ses demandes formulées à leur encontre,
— Condamner Madame [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Banna Dao.
La CPAM des Yvelines demande quant à elle, par conclusions du 18 juin 2024 de :
— La recevoir en toutes ses demandes,
— L’y déclarer bien fondée,
En conséquence et si la responsabilité du docteur [R] est retenue,
— Le condamner à lui rembourser le montant de sa créance définitive de 32.367,66 €,
— Dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à titre moratoire à compter du jugement,
— Condamner le docteur [R] à lui verser l’indemnité de gestion d’un montant de 1.191€,
— Le condamner à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Catherine Legrandgerard.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 4 mars 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le
26 mars 2026 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le défaut d’information
— Madame [W] reprend les conclusions du collège d’experts désigné par la CCI : il a noté que plusieurs éléments du diagnostic n’étaient pas en faveur d’une lithiase biliaire et surtout que les douleurs peuvent persister après cholécystectomie chez un quart à un tiers des patients. Il ressortirait de ce rapport que le docteur [R] ne l’a pas prévenue que la chirurgie envisagée risquait de ne pas supprimer ses douleurs à 100 %.
Elle fait valoir que le rapport du docteur [I] est non contradictoire et ne peut être invoqué pour remettre en cause les conclusions du collège d’experts.
Elle conteste l’affirmation de Monsieur [R] selon laquelle, même s’il l’avait informée de manière « plus poussée » elle n’aurait pas changé d’avis quant à la réalisation de l’intervention et ajoute qu’en tout état de cause cela n’infléchit pas la perte de chance d’avoir pu, en toute connaissance de cause, prendre une décision éclairée sur les suites opératoires de l’opération préconisée. Elle argue à cet égard que Monsieur [R] reconnaît avoir omis de l’informer du risque que ses symptômes puissent persister, ce qui arrive dans les proportions mentionnées plus haut.
Elle sollicite donc de voir engager la responsabilité du praticien pour cette absence d’information et de le voir condamné à l’indemniser de ses préjudices.
Elle se limite à fonder en droit ses demandes dans le seul dispositif de ses conclusions en visant les articles L.1111-1 et L.1111-2 du code de la santé publique.
— Monsieur [R] rappelle que la patiente souffrait de « douleurs continues avec des pics, que ces douleurs étaient haut situées dans l’abdomen, que de ce fait elle a consulté son médecin généraliste puis le 13 avril 2013 s’est rendue aux urgences devant la persistance des douleurs et une fièvre. Un bilan biologique a mis en évidence une CRP augmentée à 29 et une échographie abdominale a montré une vésicule distendue avec sludge biliaire et parois vésiculaires épaissies sans aucune autre cause. Il indique avoir ensuite vu la patiente en consultation avec un signe de Murphy caractéristique des cholécystites aiguës. Il note que pour le docteur [I], cette association était suffisante pour poser l’indication opératoire, qui est également considérée comme conforme par le docteur [L], expert judiciaire.
Monsieur [R] fait valoir qu’il a informé Madame [W] des risques fréquents ou graves de l’intervention, conformément à ses obligations légales et déontologiques et que celle-ci a signé un consentement éclairé mutuel précisant notamment que « les risques particuliers de l’intervention projetée ont été exposés ». Il affirme ainsi en particulier l’avoir informée du risque de fuite biliaire algique, ce qui est reconnu selon lui par les experts.
Il s’appuie sur le rapport du docteur [P] pour soutenir que Madame [W] considère elle-même avoir été régulièrement informée, notamment sur les risques graves, et qu’elle a accepté le principe de l’intervention. Il est certain selon lui qu’une information plus poussée sur l’échec thérapeutique possible de l’intervention n’aurait pas fait changer la patiente d’avis quant à la réalisation de l’intervention et qu’ainsi aucun élément n’est de nature à permettre de retenir l’existence d’une perte de chance de se soustraire à l’intervention, laquelle n’a été retenue ni par le docteur [L] ni par le collège d’experts nommés par la CCI.
Il remarque enfin que Madame [W] ne justifie nullement le taux de perte de chance retenu à hauteur de 80% et il sollicite son débouté.
****
L’article L.1111-2 du code de la santé publique en vigueur à la date des faits, soit depuis le 23 juillet jusqu’au 28 janvier 2016, dispose :
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission (…)
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen».
Il appartient au médecin mis en cause d’une part de prouver qu’il a effectivement rempli l’obligation d’information qui s’impose à lui mais encore qu’il a respecté au cours de cette obligation les dispositions de l’article L.1111-2 du code de la santé publique quant au contenu de l’information délivrée.
Le rapport du docteur [I], non contradictoire et réalisé à la demande du seul docteur [R], sera écarté pour cette raison, le tribunal disposant par ailleurs déjà de trois rapports d’experts respectant le principe du contradictoire dont un rédigé par un collège de trois experts à la demande de la CCI et un à la demande du présent tribunal.
Le docteur [P], désigné par la MAIF, dans son rapport du 15 avril 2015, ne s’exprime pas sur la réalité d’une information donnée à la patiente par Monsieur [R], ni a fortiori sur le contenu de l’information transmise, mais seulement sur l’impression, le ressenti de celle-ci quant à cette information, en ces termes : « Madame [D] estime que l’intervention n’était pas discutable, l’information qu’elle a reçue était correcte (…). » Cette approche ne saurait être considérée comme suffisante, le spécialiste étant le médecin qui sait, ou en tout cas est supposé savoir, quelle est l’information pertinente à transmettre à un non-professionnel. A l’inverse, on ne peut attendre de ce dernier qu’il exige du médecin une information sur des éléments dont il n’a, par définition, pas connaissance.
Le docteur [L], désigné par le tribunal, indique, dans son rapport daté du 30 mars 2017, que la fiche « d’admission et de consentement éclairé » ne comporte que des données administratives et ne mentionne pas de données médicales. Il remarque que si Monsieur [R] a indiqué en réunion qu’un mot manuscrit traçant cette consultation ainsi que le consentement recueilli par la patiente existait dans son dossier, aucun document traçant l’information pré-opératoire ne lui a été effectivement transmis.
Le tribunal, à l’instar du docteur [L], remarque qu’aucun « mot manuscrit » ni aucun document d’information de sa patiente n’est communiqué par le défendeur dans la présente instance, pas plus qu’un document d’information qui aurait pu être remis à la patiente, signé par elle, et joint à son dossier médical pour l’informer des risques encourus du fait de cette intervention chirurgicale.
Le collège d’experts désigné par la CCI, à savoir les docteurs [K], [B] et [E], écrivent quant à eux dans leur rapport daté du 31 mai 2022 en page 14 : « Il eut été souhaitable, cependant, que le chirurgien explique à la patiente avant l’intervention qu’il n’était pas certain que l’ablation de la vésicule supprime ses douleurs (…) » et plus loin « L’information sur les complications de l’opération de la vésicule a été donnée par le chirurgien. » Plus loin, page 20, les experts indiquent « Il fallait dans tous les cas prévenir la patiente que la chirurgie risquait de ne pas supprimer ses douleurs dans 100 % des cas. » Ils notent à cet égard que « les symptômes abdominaux peuvent persister chez 1/3 à 1/4 des patients après cholécystectomie. »
Ainsi donc, il ressort de ces trois rapports d’expertise qu’aucune information sur le risque de permanence des douleurs à l’issue de l’opération n’a été adressée à la patiente et ce alors même que ce risque est loin d’être anodin puisque selon le collège d’experts, les douleurs perdurent dans 25 à 33% des cas.
Il ne peut être exclu qu’une telle information, chez une personne âgée de seulement 22 ans, et ne souffrant de douleurs que depuis quelques semaines, l’aurait conduite à préférer attendre, tout au moins dans un premier temps.
Si comme l’écrit le docteur [L], Madame [W] a estimé que l’information était correcte, il ne peut cependant être reprochée à cette dernière qui se trouvait dans un état de souffrance, fragilisée physiquement et psychiquement et soumise à la connaissance et la légitimité d’un sachant, de ne pas avoir fait preuve de suffisamment de présence d’esprit ou de courage pour poser au professionnel les questions portant par exemple sur le caractère d’urgence ou non de l’opération, la certitude ou non de sa nécessité, ses conséquences habituelles mais aussi plus rares, les autres solutions possibles, le taux d’échec, les risques de cet acte en particulier, les risques en général de toute acte invasif et/ou de toute hospitalisation, toutes questions expressément visées par l’article L.1111-2 du code de la santé publique.
Mais encore, avec la question du défaut d’information, se pose la question de la décision de la réalisation de cette opération, c’est-à-dire de son opportunité et selon quels critères. Cela suppose, comme le prévoit l’article L.1111-2 susvisé, une information « sur les différentes investigations (…) leur utilité. » Et c’est bien au patient en dernier lieu de décider de l’acte de soin une fois les différentes options possibles présentées.
Or les experts rappellent que lors de l’examen de Madame [W] au service des urgences de [Localité 2] le 13 avril 2013, les douleurs n’étaient pas évocatrices d’une origine biliaire mais plutôt d’une cause digestive de type toxi-infection alimentaire. Puis que l’échographie faite diagnostiquait un sludge dans la vésicule mais sans calculs. L’urgentiste a conseillé une nouvelle échographie et l’avis d’un hépato-gastroentérologue qui n’ont pas été réalisés. Or Monsieur [R] a considéré inutile d’effectuer cette seconde échographie alors que le collège d’experts précise bien qu’en cas de sludge vésiculaire qui peut masquer des calculs, « un contrôle échographique doit être fait ».
Il semble que ni le docteur [L] ni le docteur [P] n’aient relevé cette lacune. Le docteur [L] note pour sa part : « La présence de symptômes douloureux abdominaux, dès lors qu’ils peuvent être considérés comme étant en rapport avec la présence de calculs au sein de la vésicule biliaire, constitue une justification suffisante pour proposer une ablation de la vésicule biliaire. » Et plus loin « c’est le cas de Madame [W] qui avait présenté ce type de symptôme avant de rencontrer le docteur [R]. Ce diagnostic avait déjà été retenu avant qu’elle rencontre le docteur [R] qui lui avait confirmé. » Cependant le docteur [L] reste silencieux sur le diagnostic lui-même, c’est-à-dire sur les signes, manifestations, symptômes douloureux abdominaux, qui « peuvent être considérés comme étant en rapport avec la présence de calculs au sein de la vésicule biliaire ».
Par ailleurs l’expert judiciaire affirme que le diagnostic de lithiase biliaire avait déjà été retenu avant que Madame [W] consulte le docteur [R]. Or cela est inexact selon les conclusions du collège d’experts qui indiquent pour leur part que le 13 avril à [Localité 2] : « Les douleurs ne sont pas évocatrices d’une origine biliaire car siégeant dans le FID avec diarrhée depuis une semaine avec notion de fièvre il y a 3 jours + forte diarrhée, évoquant plus une cause digestive de type toxi-infection alimentaire. » Ils concluent même à l’inverse :« L’échographie diagnostique donc un sludge dans la vésicule sans calculs. »
Ainsi donc Monsieur [R] n’a pas effectué de seconde échographie alors même que les pratiques habituelles indiquent la nécessité d’y procéder en cas de sludge vésiculaire et qu’elle avait été préconisée par son confrère du service des urgences.
De surcroît, le collège d’experts affirme également que « la patiente n’avait pas le profil d’une lithiase biliaire (âge jeune, ni surpoids, ni obésité, aucun cas dans la famille). »
Ainsi, le collège d’experts laisse entendre que Monsieur [R] a commis une erreur de diagnostic pré-opératoire, avec insuffisance des actes de diagnostic, mais également per-opératoire puisque le docteur [R] a noté : « calcul enclavé dans le collet vésiculaire » alors que le laboratoire ayant analysé la vésicule a noté l’absence de lithiase vésiculaire. Le collège précise que pour sentir un calcul enclavé à la palpation il faut que ce calcul soit volumineux, ce qui ne semblait pas le cas.
L’article L.1111-2 du code de la santé publique liste également dans le devoir d’information du patient pesant sur le médecin, la question de l’urgence des actes d’investigation ce qui implique nécessairement la question de l’urgence de l’intervention elle-même. A cet égard le tribunal relève que Monsieur [R] opère Madame [W] le 22 avril 2013 après l’avoir reçue en consultation le 19 avril soit moins de 3 jours plus tard. Pourtant le 8 avril 2013, le médecin traitant de Madame [W] évoquait déjà des douleurs de la partie supérieure médiane de l’abdomen ayant débuté 15 jours auparavant, soit vers le 25 mars 2013. Ainsi donc lors de l’entretien avec Monsieur [R], les douleurs duraient depuis presque un mois. Le collège d’expert note à cet égard en page 22 que « L’intervention de cholécystectomie n’a pas eu lieu en urgence. » Il indique également que Monsieur [R] n’a pas donné à sa patiente l’explication sur l’atypie de ses douleurs.
Il est donc permis de se demander si la patiente avait été informée de l’absence d’urgence, aurait-elle ou non choisi d’attendre un peu et de voir comment évoluaient ses douleurs.
En conclusion, il ressort de ces éléments médicaux circonstanciés que si Madame [W], seulement âgée de 22 ans, avait été informée effectivement de ce que :
— les symptômes abdominaux peuvent persister chez 25 % à 33 % des patients après la cholécystectomie,
— le contrôle échographique permettant de vérifier la réalité des calculs n’avait pas été effectué et qu’aucune certitude n’existait sur le diagnostic de calculs biliaire,
— que dans l’hypothèse de l’absence de calculs biliaires, l’ablation de la vésicule était un acte inutile,
— qu’elle ne présentait pas les prédispositions habituelles pour une lithiase biliaire et que ses douleurs étaient atypiques,
— que l’opération ne présentait pas de caractère d’urgence,
elle aurait peut-être renoncé à l’opération de cholécystectomie.
Elle y aurait peut-être encore plus renoncé en étant informée également du risque en général de tout acte chirurgical, par nature intrusif et traumatique, comme de la question de l’approche psychologique des douleurs abdominales. En effet, le collège d’expert évoque cet aspect de la maladie en page 12 de son rapport après avoir relevé que malgré les nombreux examens effectués, il n’y a « pas de diagnostic de maladie organique retenu ». Il cite in extenso une phrase prononcée par Madame [W] et sans aucun doute suffisamment évocatrice selon eux : « A la date de l’expertise (le 20 mai 2022), les douleurs persistent. Mme [D] a indiqué qu’il y a « à l’intérieur quelque chose qui ne va pas et qu’elle a une souffrance du corps. » Elle n’a pas consulté de psychiatre, ni de suivi par un psychologue, sauf à [Etablissement 2] (…). Elle a indiqué avoir vu une fois un médecin qui serait spécialiste de la douleur fin 2021. (…) »
Il convient donc de retenir le non-respect par Monsieur [R] de son obligation d’information telle que définie par l’article L.1111-2 du code de la santé publique, manquement qui a entraîné une perte de chance pour Madame [W] de ne pas subir l’opération de cholécystectomie.
Cette perte de chance sera fixée à 60 % des conséquences préjudiciables dudit acte chirurgical.
C’est au cours de cette cholécystectomie qu’est apparue la fistule biliaire à l’origine des nombreuses complications qu’a eu à souffrir la demanderesse. Sans cholécystectomie, il n’y aurait pas eu de fistule biliaire et donc pas de pose de prothèse, ni de pancréatite aiguë et d’ablation de prothèse.
Monsieur [R] sera donc condamné, in solidum avec la MACSF qui ne dénie pas ses garanties, à indemniser Madame [W] à hauteur de 60 % des préjudices subis et résultant de l’ensemble des interventions chirurgicales en lien avec la cholécystectomie initiale.
— Sur les préjudices
Monsieur [R] et la MACSF n’ont pas conclu sur les préjudices.
Le tribunal s’appuiera sur les conclusions du collège d’experts ayant pu prendre connaissance des rapports des docteurs [P] et [L].
La date de consolidation de Madame [W] a été fixée au 20 novembre 2013, à
7 mois de la première opération et alors que celle-ci était âgée de 23 ans.
L’assistance par une tierce personne
Madame [W] reprend le rapport selon lequel elle a indiqué avoir reçu une aide de sa mutuelle et qu’elle a été très aidée par sa famille et son mari.
Elle sollicite un tarif horaire de 20 € sur la base d’une année de 412 jours incluant les congés payés et les jours fériés pour :
— une aide à la parentalité du 22 avril au 23 mai 2013 (31 jours ) à hauteur de 4 heures par jour :31 jours x 412 / 365 jours = 34,99 arrondis à 35 jours
4 heures/j x 35 jours x 20€/h= 2.800 €
— une tierce personne non spécialisée à indemniser du 24 mai 2013 jusqu’au 30 juin 2013 (DFTP à 75 et 50 %) à raison de 3 heures par jour puis du 1er juillet 2013 jusqu’à la date de consolidation soit le 20 novembre 2013 à raison d’une heure par jour pour 1.680 + 3.200 €.
Il ressort du rapport du collège d’experts que Madame [W] a reçu une aide de sa mutuelle 3 fois par semaine jusqu’en juillet 2013, sans autre précision.
A compter du 5 juillet 2013, les experts fixent un déficit fonctionnel temporaire à 10 %.
Compte tenu de ces éléments, la preuve d’un besoin ne paraît pas rapportée et la demande sera rejetée.
Les dépenses de santé futures
Madame [W] demande de retenir des séances de prise en charge psychologique dont des séances d’EMDR à hauteur de 20 séances réglées et non-remboursées à hauteur de (450 + 1.100 €) = 1.550€.
Les trois experts n’ont pas retenu un tel poste qui sera donc écarté.
L’incidence professionnelle
Madame [W] soutient qu’il a été démontré qu’elle a rencontré de nombreuses difficultés pour se maintenir dans ses postes, qu’elle n’a pas pu in fine être titularisée en raison de ses nombreuses absences, qu’elle a été contrainte de cumuler des CDD, contrats particulièrement précaires, et qu’elle a fini par retrouver un emploi pérenne. Elle sollicite une somme de 5.000 € à ce titre.
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle tend à réparer par exemple le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore le préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, le collège d’experts n’a pas retenu une telle incidence professionnelle.
Par ailleurs les lésions sont considérées comme consolidées 6 mois après la première opération, soit en novembre 2013 avec un déficit fonctionnel permanent de 7 %. Le lien de causalité entre le non-renouvellement du CDD arrivé à échéance le 23 février 2014 et l’opération objet du litige n’est pas démontré. Il apparaît surtout au vu des pièces produites que Madame [W] a toujours réussi à trouver un emploi au sein de l’administration de [Localité 3] renouvelé régulièrement jusqu’au 22 juin 2015.
Le préjudice n’est donc pas suffisamment caractérisé pour ouvrir droit à indemnisation.
Le déficit fonctionnel temporaire
— Madame [W] sollicite, sur la base d’un taux journalier de 30 € un total de 2.008,50 €.
Ce chef de préjudice est destiné à compenser la gêne que rencontre la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique. Il correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Le tribunal se fonde sur les périodes et taux retenus par les experts pour allouer à Madame [W], compte tenu des souffrances particulières, de son jeune âge, de la présence d’un très jeune enfant, une somme de 30 € par jour, ce qui représente pour toute la période de déficit :
DFT 100 % pendant 32 jours x 30 € = 960 €
DFT à 75 % 2 jours x 30 € = 42 €
DFT à 50 % 38 jours x 30 € = 570 €
DFT à 25 % 3 jours x 30 € = 22,50 €
DFT à 10 % 138 jours x 30 € = 414 €
Total : 2.008,50 €.
Les souffrances endurées
Sur la base de la cotation des experts, Madame [W] sollicite une somme de 10.000 € pour réparer les souffrances endurées évaluées à 3/7 par le collège expertal et à 3,5/7 par le docteur [P].
Pour indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, il lui sera alloué une somme de 6.000 €.
Le déficit fonctionnel permanent
Sur la base du déficit fonctionnel permanent de 7 % retenu par les experts, la patiente sollicite une somme de 17.500 € sur la base d’une valeur du point de 2.500 €.
Le déficit fonctionnel permanent correspond à un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation c’est-à-dire alors que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Effectivement le déficit fonctionnel permanent est évalué à 7% par les experts qui prennent en compte le traumatisme psychologique. Au regard des référentiels habituellement utilisés, pour une femme âgée de 23 ans à la date de la consolidation, il convient de fixer le point à la valeur de 2.350€ pour lui octroyer la somme de 16.450€ en réparation.
Le préjudice sexuel
S’appuyant sur les conclusions des experts, la demanderesse sollicite 2.000 € de dommages-intérêts.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés cumulativement ou séparément, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
En l’espèce, il ressort du rapport du collège d’experts que Madame [W] déclare ne pas avoir eu de rapports sexuels du mois d’avril à juillet 2013, soit pendant un peu plus de deux mois avant la consolidation. Elle a ensuite subi un déficit fonctionnel temporaire de 10 %, conçu un enfant vers février 2014 et si elle s’est séparée de son compagnon 3 mois en 2018, soit au moins 4 ans après la consolidation de son état, aucun lien de causalité n’est démontré.
Madame [W] ne précise pas quel était son rapport à la sexualité avec son compagnon, la fréquence de leurs rapports notamment, de sorte que le préjudice sexuel avant consolidation ne peut être indemnisé.
La demande sera rejetée.
— sur le préjudice d’impréparation
La jeune patiente expose que ce préjudice est la résultante de la réalisation du risque et des conséquences morales que cela implique, à savoir l’absence totale d’efficacité de l’acte chirurgical et la survie avec la douleur. Elle sollicite une somme de 10.000 € en réparation.
Il ressort de la jurisprudence que si la victime peut obtenir la réparation de son préjudice résultant de la perte de chance d’éviter le dommage par suite du manquement du médecin à son obligation d’information, elle peut également obtenir la réparation du défaut de préparation à la réalisation du risque compte tenu du même manquement du médecin.
Or en l’espèce, il ressort de façon manifeste des conclusions et pièces que Madame [W] ne s’attendait aucunement à la réalisation du risque d’une part mais encore à toutes les conséquences qui en sont découlées.
Ce préjudice se trouve donc caractérisé et sera indemnisé par l’octroi de la somme de 3.000 €.
Synthèse de l’indemnisation du préjudice de Madame [W] :
assistance par tierce personne : rejet
dépenses de santé futures : rejet
incidence professionnelle : rejet
déficit fonctionnel temporaire : 2.008,50 €
souffrances endurées : 6.000 €
déficit fonctionnel permanent : 16.450 €
préjudice sexuel : rejet
Total liquidation du préjudice : 24.458,50 €
Soit après application du coefficient de perte de chance de 60 % : 14.675,10 €
préjudice d’impréparation : 3.000 €
Monsieur [R] et son assureur la MACSF seront condamnés in solidum à payer à Madame [W] la somme de 14.675,10 € en réparation de la perte de chance de ne pas avoir à subir le préjudice causé par l’opération du 22 avril 2013 et la somme de 3.000 € au titre de son préjudice d’impréparation.
— sur les demandes de la CPAM des Yvelines
La caisse tiers payeur verse aux débats la notification définitive de ses débours s’élevant au total à la somme de 32.367,66 € avec une attestation d’imputabilité établie pour son compte par le docteur [Y], médecin-conseil du recours contre tiers. Elle demande la condamnation de Monsieur [R] à lui payer ce montant conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, compte tenu des justificatifs produits et du taux de perte de chance fixé à 60 % qui s’impose à l’indemnisation de la victime directe mais encore à celle du tiers payeur, Monsieur [R] sera condamné à payer à la CPAM la somme de 32.367,66 € x60 % = 19.420,60€.
Les intérêts légaux courront à compter de la date du présent jugement.
— sur les autres demandes
Monsieur [R] et la MACSF, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance principale et de l’intervention forcée pour la mise en cause de la MACSF, dont distraction au profit de Maîtres Catherine Legrandgérard et Franck Lafon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [R] et son assureur, pris in solidum, seront condamnés à verser à la demanderesse une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en l’absence de production de tout justificatif des honoraires effectivement payés, ainsi que la somme de 1.200 € à la CPAM des Yvelines au même titre outre celle de 1.191 € en règlement de l’indemnité forfaitaire de gestion codifiée à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale d’un montant revalorisé selon arrêté en date du 18 décembre 2023.
La CPAM des Yvelines ayant été assignée, le jugement lui est opposable « de jure » comme à toute partie à un procès. Il n’y a pas lieu à statuer spécifiquement sur cette demande.
Enfin l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, pleine et entière.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare que Monsieur [M] [U] [R] par son manquement à son obligation d’information, a fait perdre une chance à Madame [S] [W] de ne pas avoir à subir le préjudice qui est résulté de l’intervention chirurgicale du 22 avril 2013 et de ses suites, à hauteur de 60 % ;
Fixe le préjudice de Madame [S] [W] à la somme de 24.458,50 €, se décomposant de la façon suivante :
déficit fonctionnel temporaire : 2.008,50 €
souffrances endurées : 6.000,00 €
déficit fonctionnel permanent : 16.450,00 € ;
Rejette les demandes présentées par Madame [S] [W] au titre de l’assistance par tierce personne, des dépenses de santé futures, de l’incidence professionnelle et du préjudice sexuel ;
Condamne Monsieur [M] [U] [R], in solidum avec son assureur la MACSF, à payer à Madame [S] [W] 60 % de cette somme, soit une indemnité de 14.675,10 € ;
Condamne Monsieur [M] [U] [R], in solidum avec la MACSF, à payer à Madame [S] [W] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice d’impréparation ;
Condamne Monsieur [M] [U] [R] à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 19.420,60 € au titre des dépenses en lien avec le préjudice de Madame [W], avec intérêts de droit calculés à compter de la date du présent jugement, outre la somme de 1.191 € fondée sur l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne Monsieur [M] [U] [R], in solidum avec la MACSF aux entiers dépens de l’instance principale et de l’intervention forcée pour la mise en cause de la MACSF, qui seront recouvrés directement par Maître Franck Lafon et Maître Catherine Legrandgérard ;
Condamne Monsieur [M] [R] in solidum avec la MACSF à payer à Madame [S] [W] une indemnité de procédure de 3.000 € et le condamne seul à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 1.200 € à ce titre ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MAI 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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