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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 7 janv. 2025, n° 23/07187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/07187 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6YX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 23/07187 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6YX
N° minute : 25/
du 07 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[J]
C/
[P]
[13]
Copie exécutoire délivrée à
la SELASU [9]
Me Julia BODIN
le
Notification par LRAR :
Copie certifiée conforme à
M. [S] [Y] [J]
Mme [H] [U] [P] épouse [J]
le
Extrait délivré à la [11]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [S] [Y] [J]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représenté par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Madame [H] [U] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/07187 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6YX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [S] [Y] [J]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14]
Et,
Madame [H] [U] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 17 juillet 2019 par Maître [W], Notaire à [Localité 15] (communauté universelle).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Fixe la date des effets du divorce au 17 mai 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Mme [H] [P] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) la prestation compensatoire due en capital par M. [S] [J] à Mme [H] [P], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Déboute Mme [H] [P] de toute demande complémentaire de ce chef.
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord :
— du vendredi sortie des classes au mercredi 18 heures des semaines paires chez la mère suivante et inversement chez le père
— la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires chez la mère et inversement chez le père, avec précision que le 25 décembre est systématiquement rattaché à la première semaine des vacances de Noël, et avec fractionnement pour les vacances d’été
— avec précision le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère.
Dit qu’il appartiendra au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent, avec faculté de se faire substituer par un tiers digne de confiance.
Dit que chaque parent conserve la charge des frais qu’il engage sur sa période d’accueil (repas, cantine, accueil périscolaire, garde-robe, coiffeur, cadeaux d’anniversaire).
Dit que les frais médicaux et paramédicaux non-remboursés, sous déduction de la part de sécurité sociale et de mutuelle, ainsi que les frais exceptionnels (tels que les frais de stages à l’étranger, les voyages linguistiques, les frais multimédia, le permis de conduire et les frais d’études supérieures postbaccalauréat), les frais scolaires (fournitures scolaires, cartable) et extra-scolaires (activités sportives ouculturelles), seront supportés par le père à hauteur de 75% et par la mère à hauteur de 25%, déduction faite de l’allocation de rentrée scolaire et en tant que de besoin les condamne au paiement des sommes dues de ce chef sur présentation des factures.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] [J], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 16] (CANADA) que M. [S] [J] devra verser à Mme [H] [P] à la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la [11] sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule:
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/07187 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6YX
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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