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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 13 mars 2025, n° 21/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/00398
N° Portalis 352J-W-B7F-CTSCZ
N° PARQUET : 20/1185
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Décembre 2020
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 13 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/00398
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame [P] [E], greffière stagiaire en pré-afffectation sur poste
DEBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame [P] [E], greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 23 décembre 2020 par M. [N] [L] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [N] [L], notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2025,
Décision du 13 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/00398
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, devenu l’article 1040 du même code, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 19 juin 2019, M. [N] [L], se disant né le 1er novembre 2001 à [Localité 7], [Localité 4] (Afghanistan), de nationalité afghane, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal d’instance de Paris, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 1461/2019, dont récépissé lui a été remis le même jour (pièce n° 19 du demandeur).
Par décision du 26 novembre 2019, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que l’acte de naissance de l’intéressé n’était pas valablement légalisé (pièce n°1 du demandeur).
M. [N] [L] sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, de constater sa nationalité française et lui délivrer un certificat de nationalité, et d’ordonner l’enregistrement de ladite déclaration. Il expose qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [N] [L] n’est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Sur les demandes de M. [N] [L]
Il est rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’annuler la décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement, demande par ailleurs formulée par M. [N] [L].
La demande de M. [N] [L] tendant à voir annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française sera donc jugée irrecevable.
Sa demande tendant à voir « constater » sa nationalité française s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile à voir juger qu’il est de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
En outre, s’il était fait droit à l’action déclaratoire de nationalité française du demandeur, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande de délivrance d’un tel certificat, laquelle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration de nationalité française a été remis à M. [N] [L] le 19 juin 2019. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration est en date du 26 novembre 2019, soit moins de 6 mois après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée à M. [N] [L]. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus de 6 mois après la remise du récépissé.
Il appartient donc à M. [N] [L] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [N] [L] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Il n’existe aucune convention conclue entre la France et l’Afghanistan dispensant de la formalité de la légalisation des actes d’état civil.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [N] [L] produit:
— une copie de sa taskera en pachto (pièce n°11 du demandeur),
— une taskera en anglais, portant un cachet du ministère des affaires étrangères afghan du 10 décembre 2017, lequel a été légalisé le 3 mai 2019 par l’ambassade d’Afghanistan à [Localité 5] (pièce n° 12 du demandeur),
— la traduction française de la taskera (pièce n° 13 du demandeur).
Au regard de la date du cachet de légalisation qui est apposé par les autorités consulaires sur la taskera en langue anglaise, étaient applicables les dispositions de l’article 2 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes, selon lequel « la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont il est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères ».
L’article 4 du même décret, relatif aux attributions des différentes autorités, dispose que les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics (dont les expéditions des actes de l’état civil établis par les officiers de l’état civil) émanant d’une autorité de l’État de résidence et destinés à être produits en France, ce qui exclut toute autre autorité.
Le ministère public fait valoir à juste titre que la légalisation de la taskera du demandeur n’est pas conforme à ce décret dès lors qu’elle n’a pas été effectuée directement par le consulat de France en Afghanistan ou par les autorités consulaires afghanes en France.
Néanmoins, il résulte de l’attestation établie le 16 juillet 2020 par les autorités consulaires afghanes en France que l’ambassade d’Afghanistan ne légalise que les documents qui contiennent le cachet du ministère des affaires étrangères afghan et peut uniquement vérifier ledit cachet de sorte que la vérification s’effectue en deux étapes : d’abord le ministère des affaires étrangères vérifie la signature et ensuite l’ambassade vérifie le cachet du ministère des affaires étrangères (pièce n° 17 du demandeur).
Il est ainsi établi que les autorités consulaires afghanes à [Localité 5] n’apposent pas de cachet de légalisation conforme au décret précité et procèdent exclusivement à la légalisation des cachets du ministère des affaires étrangères afghan.
Il ressort de ces circonstances, qui lui sont étrangères, que M. [N] [L] n’est pas en mesure de produire un acte d’état civil légalisé conformément au décret précité.
Au regard de ces éléments, la taskera, dont l’authenticité n’est pas contestée, doit être considérée comme opposable en France dès lors qu’elle comporte un cachet de légalisation apposé par les autorités consulaires afghanes en France conforme à la pratique de celles-ci.
Le ministère public fait en outre valoir que le nom et la qualité de l’auteur de l’acte n’apparaissent pas dans la taskera.
Or, il résulte d’une note du ministère de l’Europe et des affaires étrangères français, adressée en réponse à une consultation d’une magistrate du tribunal judiciaire de Nantes, qu’il n’existe pas à proprement parler d’officier d’état civil en Afghanistan et que c’est un représentant de l’ACCRA (Afghanistan Central Civil Registration Authority), du gouvernorat, du district ou de la mairie qui doit signer le document (pièce n°10 du demandeur).
En l’espèce, la taskera en version anglaise comporte en bas un tampon dans lequel est représenté l’emblème de la justice (à savoir une balance), un tampon avec un numéro de licence et un tampon apposé à l’emplacement de la signature du « head officer ».
Il résulte de la traduction française de l’acte qu’il a été enregistré auprès du bureau du registre d’état civil et qu’il comporte la signature du fonctionnaire en charge de l’enregistrement des actes d’état civil au bureau d’état civil, ainsi que la signature et le cachet du responsable du bureau d’état civil (pièce n° 13 du demandeur).
Ainsi, la taskera produit par le demandeur qui porte lesdits cachets, apparaît établie dans les formes usitées en Afghanistan.
Dès lors qu’elle n’est pas autrement critiquée par le ministère public, elle apparaît probante au sens de l’article 47 du code civil, précité.
La taskera indique que M. [N] [L] est né en 2001 à [Localité 7], Province de [Localité 4] (Afghanistan).
Décision du 13 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/00398
Bien que le ministère public n’ait soulevé aucune contestation sur ce point, le tribunal relève avec le demandeur qu’il résulte de la note du ministère de l’Europe et des affaires étrangères français, précitée, que pour les personnes nées avant 2012, la délivrance d’une taskera est soumise à une procédure déclarative (pièce n° 10 du demandeur). Si la taskera de M. [N] [L] indique ainsi uniquement qu’il est né en 2001 (il était âgé de 16 ans en 2017), son certificat de naissance, légalisé par les autorités consulaires afghanes dans les mêmes conditions que la taskera en langue anglaise, indique que sa date de naissance est le 1er novembre 2001 (pièce n° 15 du demandeur).
En l’absence de toute contestation du ministère public sur ce point, il y a donc lieu de tenir pour établi que M. [N] [L] est né le 1er novembre 2001.
M. [N] [L] justifie ainsi d’un état civil fiable et certain et, partant, de sa minorité à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Le ministère public ne conteste pas la prise en charge de M. [N] [L] par l’aide sociale à l’enfance (ci-après ASE) pendant la durée requise aux termes de l’article 21-12, alinéa3, 1° du code civil, laquelle est établie par la production des jugements du juge des enfants du tribunal de grande instance de Paris ayant ordonné le placement de l’intéressé à compter du 20 avril 2016 jusqu’à la date de sa majorité (pièces n° 5 et 6 du demandeur)
Il n’est pas davantage contesté qu’à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française, M. [N] [L] était toujours pris en charge par l’ASE et résidait en France ainsi que cela ressort de l’attestation de résidence établie par le responsable du secteur éducatif auprès des mineurs non accompagnés (pièce n°4 du demandeur).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [N] [L] justifie qu’il remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-12, 3e alinéa 1°.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite.
En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [N] [L], né le 1er novembre 2001 à [Localité 7], province de [Localité 4] (Afghanistan), a acquis la nationalité française le 19 juin 2019, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [N] [L], celui-ci assumera la charge des dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [N] [L] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Vanina Rochiccioli, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de M. [N] [L] tendant à voir annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [N] [L] le 19 juin 2019, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le tribunal d’instance de Paris, sous le numéro de dossier DnhM 1461/2019 ;
Juge que M. [N] [L], né le 1er novembre 2001 à [Localité 7], [Localité 4] (Afghanistan), a acquis la nationalité française le 19 juin 2019 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [N] [L] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [L] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 mars 2025
La Greffière La Présidente
[P] [E] M. Mehrabi
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