Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SPIE BATIGNOLLES OUTAREX, SMA SA, S.A. SMA C c/ RAVIER, S.A.S. Société RAVIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
7 MAI 2026
N° RG 26/00117 – N° Portalis DB22-W-B7K-TSAA
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. SPIE BATIGNOLLES OUTAREX, S.A. SMA C/ S.A.S. Société RAVIER, A.M. A. AREAS DOMMAGES
DEMANDERESSES
SPIE BATIGNOLLES OUTAREX, SA à conseil d’administration immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 087 281 184, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2] [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 242
SMA SA, en qualité d’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES OUTAREX, SA à directoire immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 242
DEFENDERESSES
RAVIER, SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 582 045 704, dont le siège est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431
AREAS DOMMAGES, venant aux droits de la Caisse Mutuelle d’Assurance et de Prévoyance AREAS-CMA, ès qualités d’assureur de la société [B] suivant police n°16117360 V, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 3] numéro 775 670 466, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315
Débats tenus à l’audience du 10 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la société Spie Batignolles Outarex, et son assureur, la société SMA SA, ont fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société Areas Dommages, en qualité d’assureur de la société [J], et la société Ravier devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 2 avril 2024 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6]” et les copropriétaires concernés.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 10 mars 2026.
La société Spie Batignolles Outarex et la société SMA SA maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance.
La société Spie Batignolles Outarex et la société SMA SA exposent, en substance, que les infiltrations constatées proviennent de causes multiples, notamment des châssis des lucarnes, des ouvrages de couverture, et d’un défaut de ventilation des châssis et que sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée en raison des malfaçons et non-conformités affectant les ouvrages la société [J], en charge des travaux du lot « charpente » et assurée par la société Areas Dommages, et la société Ravier, en charge des travaux des lots « plomberie / sanitaires » et « chauffage / VMC ».
Représentée l’audience, la société Ravier ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Areas Dommages, en qualité d’assureur de la société [J], demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de la mettre hors de cause.
Elle estime en substance que la société [J] a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance responsabilité décennale résilié au 1er janvier 2012 pour disparition du risque, que cette société étant intervenue en qualité de sous-traitant, seule la mobilisation des garanties complémentaires – à savoir la garantie des dommages matériels de nature décennale et des dommages immatériels – pourrait, en principe, être envisagée, la garantie décennale obligatoire n’étant pas directement due au sous traitant à l’égard du maître de l’ouvrage, que toutefois, alors que ces garanties complémentaires sont expressément limitées dans le temps et fonctionnent en base réclamation, la réclamation judiciaire n’a été formalisée en l’espèce que plus de quatorze ans après la résiliation du contrat, de sorte qu’aucune garantie n’est susceptible d’être mobilisée, quels que soient les désordres allégués et les conclusions de l’expert quant à la responsabilité éventuelle de la société [J].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 2 avril 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/01761).
La société Spie Batignolles Outarex et la société SMA SA justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi leur intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Ravier les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que cette société est intervenue sur les lots « plomberie / sanitaires » et « chauffage / VMC » et que sa responsabilité est susceptible d’être mise en cause au titre des infiltrations objet de l’expertise en cours.
En revanche, si la société [J], assurée par la société Areas Dommages, s’est vue confier des travaux du lot « charpente », les demanderesses ne justifient pas d’un motif légitime à la mise en cause de cet assureur. En effet, d’une part, la garantie responsabilité décennale obligatoire n’est pas mobilisable, s’agissant d’un sous-traitant qui n’est pas un constructeur lié au maître de l’ouvrage et, d’autre part, alors que l’assignation est intervenue après la résiliation du contrat, il ressort des conditions de la police d’assurance versée aux débats que les garanties complémentaires ne fonctionnent que sur une base réclamation.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Spie Batignolles Outarex et la société SMA SA, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Mettons hors de cause la société Areas Dommages, en qualité d’assureur de la société [J] ;
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société Ravier ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 2 avril 2024 (ordonnance n° RG 23/01761) communes et opposables à la société Ravier, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Ravier parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Ravier l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Ravier en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société Spie Batignolles Outarex et la société SMA SA ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Assurances
- Compte courant ·
- Banque ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge consulaire ·
- Avenant
- Société générale ·
- Virement ·
- Banque ·
- Destination ·
- Montant ·
- Devoir de vigilance ·
- Préjudice ·
- Escroquerie ·
- Comptes bancaires ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Possession d'état ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Ascendant ·
- Passeport ·
- Refus ·
- Cartes
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Devis ·
- Référé ·
- Partie ·
- Réception ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Parking ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Successions ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Part sociale ·
- Mineur ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Qualités ·
- Décès ·
- Homologation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jugement ·
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Support ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Copie
- Parents ·
- Enfant ·
- Turquie ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Marque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.