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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 25/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Etablissement public CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 AVRIL 2026
N° RG 25/01673 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSKW
Code NAC : 56B
AFFAIRE : [X] [M] [I] épouse [V], [W] [Q] [U] C/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [G] [S], Etablissement public CPAM
DEMANDEURS
Madame [X], [M] [I] épouse [V], née le 09 septembre 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], agissant en son nom personnel et ès qualité d’administrateur légal de :
*Monsieur [A], [D], [K] [V], son époux, né le 3 Novembre 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1],
*Monsieur [C], [Z], [Y] [V] [I], son fils mineur, né le 20 Mars 2015 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Me Laura GRECO, avocat au barreau de ROUEN,
Monsieur [W], [Q] [U], né le 10 Juin 2004 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Me Laura GRECO, avocat au barreau de ROUEN,
DEFENDEURS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marie-emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554, Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 3],
Partie défaillante
CPAM de l’EURE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en fonction, domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
PARTIE INTERVENANTE :
MMA IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marie-emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 17 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, prorogé au 28 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2023, M. [A] [V], alors qu’il circulait sur l’autoroute dans son véhicule professionnel, assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, a percuté un véhicule à l’arrêt sur la troisième voie de gauche. Le conducteur du véhicule à l’arrêt, M. [G] [B], assuré auprès de la compagnie MMA, avait fait une crise d’épilepsie.
M. [V] était polytraumatisé, présentant notammant un traumatisme crânien grave, nécessitant de nombreux examens, interventions et hospitalisations. Les séquelles à ce jour restent très lourdes et M. [V] fait l’objet de nombreux traitements et suivis. Il bénéficie de la CMI mention invalidité et stationnement, de la qualité de travailleur handicapé et de l’AAH.
Une provision de 60 000 euros a été versée à M. [V] par ALLIANZ et une mesure d’expertise a été confiée au Docteur [T], qui a déposé son rapport le 21 juillet 2024. Une nouvelle provision de 90 000 euros a été versée à M. [V].
L’enquête pénale a mis en évidence la responsabilité de M. [S] dans l’accident. La société ALLIANZ IARD a transféré le mandat d’indemnisation à la société MMA, assureur de M. [S].
Par acte de Commissaire de Justice en date des 11, 12 et 15 décembre 2025, Mme [X] [I] épouse [V], agissant en son nom personnel et es qualité d’administrateur légal de M. [A] [V], son époux, et de son fils mineur [C] [V] [I], et M. [W] [U] ont assigné M. [G] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM de l’Eure en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire,
— condamner solidairement M. [S] et la société MMA IARD à verser à Mme [V], es qualité d’administrateur légal de M. [V], une provision de 500 000 euros à valoir sur ses préjudices,
— condamner solidairement M. [S] et la société MMA IARD à verser à Mme [V], es qualité d’administrateur légal de M. [V], une provision ad litem de 15 000 euros,
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, avec capitalisation des intérêts,
— rendre commune et opposable l’ordonnance à la CPAM d'[Localité 6],
— condamner solidairement M. [S] et la société MMA IARD à verser :
* à Mme [V], en son nom personnel, une provision de 45 000 euros, soit 20 000 euros pour son préjudice d’affection et 25 000 euros pour le préjudice extrapatrimonial exceptionnel,
* à Mme [V], es qualité d’administrateur légal de son fils mineur [C] [V], une provision de 45 000 euros, soit 20 000 euros pour son préjudice d’affection et 25 000 euros pour le préjudice extrapatrimonial exceptionnel,
* à M. [U], en son nom personnel, une provision de 45 000 euros, soit 20 000 euros pour son préjudice d’affection et 25 000 euros pour le préjudice extrapatrimonial exceptionnel,
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, avec capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement M. [S] et la société MMA IARD à régler à Mme [V] et M. [U] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, intervenante volontaire, sollicitent de voir :
— déclarer recevable la société MMA IARD en son intervention volontaire,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise,
— limiter la provision à voir sur l’indemnisation des préjudices de M. [A] [V] à la somme de 100 000 euros,
— limiter la provision ad litem allouée à Mme [V], es qualité d’administrateur légal de M. [V], au montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire,
— limiter la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’affection de Mme [V], tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de son fils [C] [V], à hauteur de 2000 euros,
— limiter la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’affection de M. [U] à hauteur de 1000 euros,
— débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes,
— limiter l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.
M. [S] n’est pas représenté.
La CPAM de l’Eure a fait des observations par courrier (pas de représentation obligatoire).
Il sera référé aux écritures respectives des parties pour l’entier exposé des moyens.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 28 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société MMA IARD.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par la production des nombreuses pièces médicales et des décisions de la MDPH, du caractère légitime de leur demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des éléments produits, et notamment des rapports d’expertises médicales et des décisions de la MDPH, que le préjudice global de M. [A] [V] est extrêmement important. De même, les répercussions de l’accident sur la vie de famille sont certaines et majeures.
Il convient dès lors de condamner in solidum M. [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, à régler à :
— à Mme [X] [V], es qualité d’administrateur légal de M. [A] [V], une provision de 350 000 euros à valoir sur ses préjudices ;
— à Mme [X] [V], es qualité d’administrateur légal de M. [A] [V], une provision ad litem de 5000 euros ;
— à Mme [X] [V], en son nom personnel, une provision de 20 000 euros ;
— à Mme [X] [V], es qualité d’administrateur légal de son fils mineur [C] [V], une provision de 20 000 euros ;
— à M. [W] [U], en son nom personnel, une provision de 20 000 euros.
Il n’y a pas lieu à intérêts légaux.
Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM de l’Eure la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à verser à Mme [X] [I] épouse [V], agissant en son nom personnel et es qualité d’administrateur légal de M. [A] [V], son époux, et de son fils mineur [C] [V], et M. [W] [U] la somme de 3000 euros à ce titre.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Accueillons l’intervention volontaire de la société MMA IARD,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Le Docteur [D] [H], expert auprès la Cour d’appel de Versailles,
avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de:
— convoquer toutes les parties,
— examiner la victime,
— décrire les lésions qu’elle impute,
— dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
— donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur,
— fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
— le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
— déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
— émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons que cette somme sera consignée par Madame [X] [I] épouse [V] au plus tard le 31 août 2026, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au Greffe,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Condamner in solidum M. [G] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, à régler à :
— à Mme [X] [I] épouse [V], es qualité d’administrateur légal de M. [A] [V], une provision de 350 000 euros à valoir sur les préjudices,
— à Mme [X] [I] épouse [V], es qualité d’administrateur légal de M. [A] [V], une provision ad litem de 5000 euros,
— à Mme [X] [I] épouse [V], en son nom personnel, une provision de 20 000 euros,
— à Mme [X] [I] épouse [V], es qualité d’administrateur légal de son fils mineur [C] [V], une provision de 20 000 euros,
— à M. [W] [U], en son nom personnel, une provision de 20 000 euros,
Disons n’y avoir lieu à intérêts légaux,
Condamnons in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à verser à Mme [X] [I] épouse [V], agissant en son nom personnel et es qualité d’administrateur légal de M. [A] [V], son époux, et de son fils mineur [C] [V], et M. [W] [U] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarons commune à la CPAM de l’Eure la présente ordonnance,
Condamnons in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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