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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 mars 2026, n° 25/02303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02303 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MIF
AFFAIRE : Société NOUVELLE SCI [N] LA BLANCHISSERIE C/ [A] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE [N] LYON
ORDONNANCE [N] RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société NOUVELLE SCI [N] LA BLANCHISSERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [A] [U],
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Débats tenus à l’audience du 19 Janvier 2026
I. ELEMENTS DU LITIGE :
La société civile NOUVELLE SCI [N] LA BLANCHISSERIE a assigné Monsieur [A] [U] devant le juge des référés de Lyon le 14 novembre 2025, aux fins de :
A titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, les causes du commandement n’ayant pas été soldées dans le délai légal ;
Ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [U], ainsi qu’à celle de tout occupant du chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs A titre accessoire :
Condamner Monsieur [A] [U], à payer la somme provisionnelle de 5 974 euros représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience,
Assortir cette condamnation d’une condamnation solidaire aux intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ; et à compter de l’assignation pour le solde,
Fixer et condamner Monsieur [A] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs, conformément aux dispositions des articles 1240 du Code civil ;
Condamner Monsieur [A] [U] payer la somme provisionnelle de 560,90 due au titre de la clause pénale contractuelle ;
Condamner Monsieur [A] [U] à payer la somme 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles,
Condamner Monsieur [A] [U] à payer les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer susvisé, conformément aux articles 696 du Code de Procédure Civile et L-111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Maintenir l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
La NOUVELLE SCI [N] LA BLANCHISSERIE expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
Suivant un contrat de bail sous seings privés en date du 30 août 2024 la NOUVELLE SCI [N] LA BLANCHISSERIE a consenti à Monsieur [A] [U], en qualité d’entrepreneur individuel de FKBATIMENT, la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire [Adresse 3] à NEUVILLE SUR SAONE (69250), moyennant le paiement de loyers et charges locatives. Il a été convenu entre les parties que ce bail dérogerait au statut des baux commerciaux en application de l’article L145-5 du Code de Commerce. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
En raison de défauts de paiement, le 7 mai 2025 la NOUVELLE SCI [N] LA BLANCHISSERIE a fait signifier par exploit de commissaire de justice un commandement de payer à Monsieur [U], pour la somme de 2.630€, arrêtée au 1er avril 2025.
Le bail stipule que le preneur restituera les clés et libérera les lieux à la date d’échéance sans qu’aucune demande préalable ne soit nécessaire, sans qu’il soit besoin de donner congé. Or le bail a pris effet le 1er septembre 2024 pour arriver à échéance le 31 août 2025. En conséquence, Monsieur [A] [U] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé réception afin d’effectuer un état des lieux de sortie. Le 1er septembre 2025, jour de l’état des lieux, il ne s’est pas présenté et les locaux n’ont pas pu être restitués. Un procès-verbal de constat a été dressé.
L’audience a eu lieu le 19 janvier 2026. La NOUVELLE SCI [N] LA BLANCHISSERIE a indiqué à l’audience maintenir l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [U] était présent en personne. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement pour apurer sa dette.
Le délibéré a été fixé au 16 mars 2026.
II. MOTIFS [N] LA DECISION :
Il est constant que suivant contrat de bail sous seing privé en date du 30 août 2024, la NOUVELLE SCI [N] LA BLANCHISSERIE a consenti à Monsieur [A] [U] la location des locaux commerciaux dont elle est propriétaire situés [Adresse 3] à NEUVILLE SUR SAONE (69250), moyennant le paiement de loyers et charges locatives.
Le bail stipule que le défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 7 mai 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, la NOUVELLE SCI [N] LA BLANCHISSERIE entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que Monsieur [A] [U] ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 9 juin 2025 (jour ouvrable suivant) d’ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [U] et de le condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 2.920 euros arrêtée au 9 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 10 juin 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande fondée sur la clause pénale sera rejetée alors que le juge des référés est juge de l’évidence et qu’il ne peut en conséquence statuer après interprétation du contrat de bail sur cette demande, ce qui constitue une contestation sérieuse.
Monsieur [A] [U], ne démontrant pas détenir les capacités financières suffisantes pour assurer le respect d’un échéancier, il sera débouté de sa demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Monsieur [A] [U], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 9 juin 2025 par application de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [U] à payer à la NOUVELLE SCI [N] LA BLANCHISSERIE la somme provisionnelle de 2.920 euros arrêtée au 9 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [U] et tout occupant de son chef à quitter les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 1], si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [U] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à la NOUVELLE SCI [N] LA BLANCHISSERIE à compter du 10 juin 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
REJETONS la demande fondée sur la clause pénale ;
REJETONS la demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [U] à payer à la NOUVELLE SCI [N] LA BLANCHISSERIE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [U] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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