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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 18 sept. 2025, n° 24/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/719
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/00180
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPRY
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [I], né le 14 Février 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [N], née le 20 Mai 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GO AGENCEMENT, né le 02 Septembre 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 29 mai 2024 des avocats des parties
III. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [C] [I] et Mme [V] [N] sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 4].
Selon un devis accepté le 17 septembre 2022, ils ont confié à M. [K] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “ GO AGENCEMENT”, la réalisation de travaux de terrassement et de pose de pavés et bordures aux abords de leur domicile pour un montant de 6.330 euros TTC.
Le démarrage des travaux était prévu au 3 octobre 2022 pour une durée de chantier de 2 à 3 semaines.
Un premier accompte de 2.432 euros, représentant 40 % du chantier, était facturé et réglé par virement bancaire le 26 septembre 2022.
Les travaux ont débuté le 3 octobre 2022 puis ont été interrompus à défaut de pelle mécanique sur le chantier.
Le pelleteur intervenait le 7 octobre 2022 pour réaliser l’excavation et l’évacuation des gravats.
M. [K] [P] invoquait très rapidement des travaux supplémentaires nécessitant un supplément de coût pour poursuivre le chantier :
— la nécessité de procéder à la pose d’un drainage,
— une rupture de stock dans la gamme de pavés prévue au devis,
— l’augmentation des quantités unitaires de bordures par rapport à celles prévues au devis,
et établissait, le 13 octobre 2022, une facture intermédiaire pour un montant de 2.700 euros.
Face à la menace de M. [K] [P] de ne pas reprendre le chantier, les demandeurs ont intégralement réglé cette facture, par virement le 20 octobre 2022.
Le drain a été posé début novembre 2022 et M. [K] [P] établissait une nouvelle facture pour un montant de 1.170 euros, réglée par deux virements datés des 27 octobre et 3 novembre 2022.
Alors que le chantier stagnait, M. [C] [I] et Mme [V] [N] ont adressé une première mise en demeure à M. [K] [P], le 29 novembre 2022. Celui-ci prenait l’engagement de reprendre et d’achever les travaux au 16 décembre 2022, puis pour la fin de l’année.
Le 10 janvier 2023, les demandeurs faisaient constater par voie d’huissier de justice l’état d’abandon du chantier.
Par lettre recommandée avec AR datée du 10 mars 2023, les demandeurs adressaient une seconde mise en demeure à M. [K] [P] lui intimant de reprendre le chantier sous un délai de 15 jours, à défaut de résolution du contrat.
M. [K] [P] ne respectait pas ses différentes promesses de reprise du chantier, voire de se faire substituer par une autre entreprise.
Il justifiait l’arrêt des travaux par des problèmes de santé et des difficultés d’approvisionnement en matériel.
Il assurait les demandeurs de reprendre les désordres et d’achever le chantier à condition que ceux-ci fassent l’acquisition de matériaux, notamment du poussier.
M. [C] [I] et Mme [V] [N] s’exécutaient pour un montant de 1.201,87 euros supplémentaires.
L’état du chantier étant inchangé depuis de nombreux mois, par lettre recommandée avec AR datée du 12 décembre 2023, les demandeurs ont notifié à M. [K] [P] la résiliation du contrat, à effet au 30 mars 2023, date d’expiration du délai supplémentaire qui lui avait été accordé pour exécuter les travaux.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice du 17 janvier 2024, remis à l’étude, et enregistré au RPVA le 19 janvier 2024, M. [C] [I] et Mme [V] [N], ont fait assigner M. [K] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “GO AGENCEMENT”, devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ afin d’obtenir la résolution du contrat de louage d’ouvrage aux torts exclusifs de celui-ci, avec effet au 30 mars 2023.
M. [K] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “GO AGENCEMENT”, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture du 8 mars 2024 a fixé l’affaire à l’audience en juge unique du 29 mai 2024, puis mise en délibéré au 11 septembre 2024, prorogée en son dernier état au 18 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
3°) LES MOYENS ET LES PRETENTIONS
Par acte d’assignation enregistré au RPVA le 19 janvier 2024, qui constitue leurs seules écritures, M. [C] [I] et Mme [V] [N] demandent au tribunal, selon les moyens de droit et de fait exposés, et au visa des articles L 216-1 et L 216-6 du Code de la Consommation, et subsidiairement des articles 1227 et 1229 du Code Civil, de :
— DECLARER la présente assignation recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
— CONSTATER au besoin PRONONCER la résolution du contrat de louage d’ouvrage passé entre d’une part M. [K] [P] et d’autre part M. [C] [I] et Mme [V] [N] selon devis du 7 septembre 2022, accepté le 17 septembre, aux torts exclusifs de M. [K] [P] et à effet au 30 mars 2023,
En conséquence,
— CONDAMNER M. [K] [P] à verser à M. [C] [I] et Mme [V] [N] la somme de 6.302 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023, au titre des restitutions induites par la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [K] [P],
— CONDAMNER M. [K] [P] à verser à M. [C] [I] et Mme [V] [N] la somme de 1.201,87 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023, au titre des sommes supplémentaires exposées à la demande de M. [K] [P] dans le cadre de l’exécution du contrat ainsi résolu,
— CONDAMNER M. [K] [P] à verser à M. [C] [I] et Mme [V] [N] la somme de 316,50 € assortie des intérêts au taux légal au jour de la signification de la présente assignation,
— CONDAMNER M. [K] [P] à verser à M. [C] [I] et Mme [V] [N] la somme de 3.600 €, assortie des intérêts au taux légal au jour de la signification de la présente assignation, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par M. [C] [I],
— CONDAMNER M. [K] [P] à verser à M. [C] [I] et Mme [V] [N] la somme de 1.500 €, assortie des intérêts au taux légal au jour de la signification de la présente assignation, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. [C] [I], outre autres tracasseries,
— CONDAMNER M. [K] [P] à verser à M. [C] [I] et Mme [V] [N] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier réalisé par Me [Y] le 10 janvier 2023 pour un montant de 261,20 €.
Au soutien de leurs demandes, M. [C] [I] et Mme [V] [N] font valoir que :
A. Sur la résolution du marché litigieux aux torts exclusifs de M. [K] [P]
M. [K] [P] a commis de multiples manquements à ses obligations, en particulier en termes de respect des délais d’achèvement de ses prestations. L’article L 111-1 du code de la consommation oblige le professionnel à stipuler contractuellement un délai d’achèvement de ses prestations et à le respecter.
En l’absence de délai contractuellement établi, la jurisprudence exige de l’entrepreneur qu’il exécute ses prestations dans un “délai raisonnable”. L’article L 216-1 du code de la consommation fixe ce délai raisonnable au plus tard à 30 jours après la conclusion du contrat.
En cas d’irrespect du délai, la résolution du marché est encourue en application de l’article L 216-6 du code de la consommation.
M. [C] [I] et Mme [V] [N] ont parfaitement respecté leurs obligations en leur qualité de maître de l’ouvrage et même plus en s’acquittant de l’ensemble des factures émises quant bien même celles-ci n’étaient pas conformes à l’état d’avancement du chantier ou excédaient le prix intitialement convenu.
M. [K] [P] s’est illustré par son incapacité à respecter ses engagements en dépit des multiples concessions et des tentatives de règlement amiable qui lui ont été consenties.
Le devis a été signé le 17 Septembre 2022, aucun délai de livraison n’y était visé. Il avait été convenu oralement un délai d’achèvement des travaux de deux à trois semaines à compter du 3 octobre 2022, date de démarage des travaux.
A défaut de stipulation expresse, le délai doit être fixé à 30 jours de l’acceptation du devis, soit le 17 octobre 2022.
Ce délai n’a pas été tenu malgré de multiples opportunités de se conformer à ses obligations suite à de multiples échanges téléphoniques et par sms et deux mises en demeure qui lui ont été adressées. Il s’est vu accorder un délai supplémentaire raisonnable qu’il n’a pas davantage respecté avant de se voir signifier la résiliation de son marché.
Le tribunal constatera la résolution du contrat à ses torts exclusifs et avec effet au 30 mars 2023, subsidiairement, prononcera la résolution sur le fondement de l’article 1227 du code civil et fixera la date d’effet de la résolution au 30 mars 2023 en vertu de l’article 1229 du code civil.
B. Sur les conséquences de la résolution
1°sur la restitution des acomptes : les maigres prestations réalisées par M. [K] [P] n’ont procuré aucun avantage tangible à M. [C] [I] et à Mme [V] [N]. Bien au contraire, les abords de la maison ne sont pas praticables. L’intégralité des acomptes devra être restituée, soit la somme de 6.302 euros.
Les demandeurs sont légitimes à demander le remboursement du prix des locations d’engin et d’achat de matériaux que M. [K] [P] les a incité à avancer à pure perte, dans l’espoir d‘une reprise du chantier, soit la somme de 1.201,87 €.
La résolution prononcée aux torts exclusifs de M. [K] [P], peut être qualifiée de manquement ou de faute contractuelle engageant la responsabilité en rapport avec les préjudices induits sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
2° sur l’indemnisation du retard dans l’achèvement des travaux
Par application de la norme AFNOR (article 9.5), qui peut servir de référence aux pénalités de retard, y compris lorsqu’elle n’est pas expressément visée au contrat et que ce dernier ne relève d’aucune législation spécifique (cf. Cour d’Appel de [Localité 5], 1ère Chambre Civile, 8 février 2002), les pénalités de retard peuvent être fixées à 1/3000 du montant du marché par jour sans pouvoir excéder 5% du montant total, ainsi à retenir 12 mois de retard, du 1er mois novembre 2022 au 1er novembre 2023, le calcul aboutit à 365 jours x 1/3000 x 6.330 € = 770,15 €, soit en l’espèce une somme due à concurrence de 5% x 6.330 € = 316,50 €.
3° sur le préjudice de jouissance
Pendant plus d’une année, M. [C] [I] et Mme [V] [N] ont vécu au milieu d’un chantier.
Du fait des travaux inachevés au niveau de l’allée, ils ont été privés de l’accès à leur garage, ils ont dû stationner leur véhicule sur la voie publique. Ils ont dû emprunter une “passerelle” constituée des tréteaux pour accéder à leur porte d’entrée principale alors qu’ils ont de jeunes enfants.
En l’absence de pavés, l’allée donnant accès au logement était en permanence boueuse, induisant des salissures quotidiennes.
L’aspect de chantier perpétuel dû à l’inachèvement des travaux induit également un préjudice esthétique.
Il en résulte un préjudice de jouissance indemnisable, à concurrence de 300 € par mois, soit en prenant en considération la période du 1er novembre 2022 au 1er novembre 2023 : 12 x 300 € = 3.600 €.
4° sur le préjudice moral
M. [C] [I] s’est montré patient dans la résolution du litige. Il a laissé à M. [K] [P] de multiples occassions de reprendre les travaux mais celui-ci a clairement menti et n’a jamais eu l’intention de respecter ses engagements. La mauvaise foi patente de M. [K] [P] a eu des répercussions sur le moral de M. [C] [I].
Ce dernier a même été pris à partie par les fournisseurs impayés de M. [K] [P] qui se sont présentés à son domicile. Il a dû déposer plainte pour des faits d’injures, de menaces et de dégradations.
Cette situation intolérable fonde un préjudice moral indemnisable à hauteur de 1.500€.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT
Lorsque le contrat d’entreprise ou devis mentionne un délai de livraison ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel a pour obligation de délivrer le bien ou fournir le service ou de livrer l’ouvrage sans retard injustifié dans le délai indiqué comme il est dit à l’article L. 216-1 du code de la consommation.
Mais à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
Il est rappelé que les dispositions des articles L. 216-1 et suivants du code de la consommation s’appliquent à tous les contrats de consommation, contrats de vente, contrats mixtes ou contrats d’entreprise, dès lors qu’ils sont conclus entre un professionnel et un consommateur, ce qui est le cas en l’espèce.
En effet, M. [C] [I] et Mme [V] [N] produisent le devis n°19 daté du 7 septembre 2022, qu’ils ont signé le 17 septembre 2022 avec M. [K] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “ GO AGENCEMENT”, pour un montant total de 6.330 € TTC et pour la réalisation de travaux de terrassement et de pose de pavés et bordures aux abords de leur maison d’habitation, sans indication d’un délai de livraison sur le devis.
Il ressort du devis valant contrat n° 19 et de la facture n°10 du 18 septembre 2022 que les demandeurs ont versé un acompte de 2.432 €, représentant 40 % du montant total des prestations, le 26 septembre 2022 par virement bancaire.
Une facture intermédiaire n° 11 a été établie par M. [K] [P], le 13 octobre 2022 pour un montant de 2.700 €, relative à l’achat de 95 m² de pavés, réglée en totalité par les demandeurs par virement du 20 octobre 2022.
Une autre facture intermédiaire n° 13 a été établie par M. [K] [P], le 3 novembre 2022, pour un montant de 1.170 €, relative à la pose du drain, la fourniture de matériel et la location d’une pelleteuse, réglée par les demandeurs par virements bancaires selon les modalités suivantes : un acompte de 800 € le 27 octobre 2022 et le solde de 370 € le 3novembre 2022.
En vertu des dispositions de l’article L 216-6 du Code de la consommation :
“ I. En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L 216-1, le consommateur peut : 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps…”
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.“
Les dispositions relatives à la résolution du contrat sont d’ordre public et prévoit une résolution de plein droit du contrat.
En l’espèce, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 10 mars 2023, réceptionnée par [K] [P] le 14 mars 2023, M. [C] [I] et Mme [V] [N] ont mis en demeure M. [K] [P] d’exécuter les travaux dans un délai supplémentaire raisonnable de 15 jours, soit avant le 25 mars 2023.
Ils joignaient à leur courrier un procès-verbal de constat en date du 10 janvier 2023 constatant l’abandon du chantier par l’entreprise individuelle “ GO AGENCEMENT ”.
Le commissaire de justice a constaté que :
— un drain a été réalisé, initialement non prévu (selon les déclarations du requérant),
— la préparation du sol a été réalisée avec concassé, gravillons et plateforme,
— une bordure a été réalisée mais non terminée,
— un monticule de sable est laissé sur place,
— la crasse est également réalisée jusqu’à l’entrée mais aucune fourniture de pavage, de dalles n’a été livrée, ni réalisée,
— un monticule de gravier et terre est laissé en place sur le trottoir,
— la couvertine de la murette a été déformée, bosselée, à la suite de la manipulation par l’entreprise selon les déclarations du requérant.
Par un courrier recommandé avec AR daté du 12 décembre 2023, déposé sur le site internet de La Poste le même jour, les demandeurs ont informé M. [K] [P] de ce que le contrat était résolu.
Les demandeurs n’ont cependant pas produit aux débats l’avis de réception du courrier par le défendeur, il convient en conséquence de considérer que M. [K] [P] a été avisé dans les 15 jours suivant l’expédition de la lettre recommandée avec AR, conformément au délai de retrait, soit au plus tard le 27 décembre 2023.
Par ailleurs, aucun élément objectif quant aux causes du retard ne vient corroborer les explications fournies par M. [K] [P] aux demandeurs, hormis un problème de santé au début du mois de décembre 2022, et ne permet d’établir que la cause du retard est réellement extérieur à sa volonté, particulièrement au regard de son comportement à l’égard de M. [C] [I] relaté dans le dépôt de plainte pénale du 15 septembre 2023 pour des faits de dégradation d’un bien appartenant à autrui et menace matérialisée par écrit, image ou autre objet de violences.
Le retard dans la prestation de service n’est donc pas imputable à une cause étrangère rendant impossible l’exécution du contrat.
De ce fait, et en l’absence de cause exonératoire d’exécuter ses obligations contractuelles, il y a lieu de constater la résolution du contrat de louage d’ouvrage passé entre, d’une part M. [K] [P], et d’autre part, M. [C] [I] et Mme [V] [N] selon devis du 7 septembre 2022, accepté le 17 septembre 2022, pour non exécution de l’obligation de fourniture de service, à effet au 27 décembre 2023.
2°) SUR LA RESTITUTION DES SOMMES DEJA VERSEES à M. [K] [P]
La résolution met fin au contrat et remet les parties en leur situation antérieure.
Il est établi que les demandeurs ont versé à M. [K] [P] la somme de 2.432 € par virement bancaire correspondant à l’acompte de 40 % du montant total du devis du 7 septembre 2022 d’un montant de 6.080 € H.T selon la facture du 18 septembre 2022.
Il est également établi que les demandeurs ont versé à M. [K] [P] à sa demande, les sommes suivantes afin de poursuivre le chantier et qui ont fait l’objet d’une facturation complémentaire sur la base du devis n° 19 initial :
— 2.700 € payé par virement bancaire du 20 octobre 2022, correspondant à la facture intermédiaire du 13 octobre 2022 relative à l’achat de 95 m² de pavés,
— un acompte d’un montant de 800 € effectué par virement bancaire du 27.10.22 sur la somme de 1.170 €, montant de la facture complémentaire du 3 novembre 2022 (pose d’un drain, location de la pelleteuse) complété par un virement d’un montant de 370 euros.
Les prestations réalisées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Au vu des constatations du commissaire de justice, les travaux réalisés ne constituent que la phase préparatoire du chantier avec la préparation du sol (concassé, gravillons et plateforme,crasse), la pose d’un drain ainsi que la réalisation partielle d’une bordure.
Par aileurs, il convient de relever que le nombre de pavés commandés tardivement s’est révélé insuffisant pour terminer le chantier et qu’il n’est pas démontré que la pose du drain soit justifiée par la nature du terrain dans la mesure où M. [K] [P], en sa qualité de professionnel aurait dû l’anticiper et l’inclure dans le devis.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [K] [P] à rembourser aux demandeurs la somme de 6.302 € au titre de la restitution des sommes déjà versées, assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 27 décembre 2023.
3°) SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Le manquement de M. [K] [P] à ses obligations contractuelles est constitutif d’une faute ouvrant droit à réparation.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de domages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure,
a) sur l’indemnisation du préjudice matériel
Les demandeurs font valoir qu’ils ont exposés des frais supplémentaires à la demande de M. [K] [P] aux fins de poursuivre la réalisation des travaux.
Ils justifient de :
— une facture datée du 11 octobre 2023 relative à une commande de laitier pour un montant de 734,82 € TTC auprès de SABLEMAT,
— une facture datée du 19 octobre 2023 relative à une commande de laitier pour un montant de 327,20 € TTC auprès de SABLEMAT,
— un ticket de caisse daté du 17 octobre 2023 auprès de LEROY MERLIN HAUCONCOURT d’un montant de 19,90 € pour du matériel de construction (Rehausse BT50),
— un justificatif de paiement daté du 18 octobre 2023 auprès de BRICO DEPÔT [T] d’un montant de 16,95 € pour du 35 Kg de béton universel,
soit la somme totale de 1.098,87€
Il ressort des photographies prises par les demandeurs que ces matériaux ont été livrés et selon leur déclaration (pièce 11) utilisés sur le chantier,
Ceux-ci étant dés lors définitivement acquis à l’avancée au chantier, il n’y pas lieu de constater l’existence d’un préjudice, et, en conséquence, de débouter M. [C] [I] et Mme [V] [N] de leur demande de ce chef.
b) sur l’indemnisation du retard dans l’achèvement des travaux
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation de leur préjudice né du retard dans l’achèvement des travaux sous la forme de pénalités de retard à hauteur de la somme de 316,50 €.
Toutefois, dans la mesure où le tribunal a précédemment constaté la résolution du contrat de location d’ouvrage, cette demande n’apparaît pas justifiée.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [C] [I] et Mme [V] [N] de leur demande de ce chef.
c) sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
Les demandeurs sollicitent la somme de 3.600 € pour avoir vécu au milieu d’un chantier pendant plusieurs années.
Les travaux inachevés depuis la fin de l’année 2022, ont indiscutablement créé un préjudice de jouissance imputable à M. [K] [P], et particulièrement le fait de devoir emprunter une une passerelle de tréteaux pour accéder à leur porte d’entrée principale, ne pas pouvoir accéder au garage avec le véhicule, outre tous les désagréments d’un terrain boueux alors que le couple a de jeunes enfants et l’aspect inesthétique d’un chantier sans fin.
Ce préjudice peut être évalué à la somme de 3.000 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [K] [P] à payer à M. [C] [I] et Mme [V] [N] la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
d) sur l’indemisation du préjudice moral
M. [C] [I] sollicite la somme de 1.500 euros réparation du préjudice moral subi.
En l’espèce, il résulte clairement des échanges de couriels entre les parties que M. [K] [P] n’a pas tenu les promesses de reprise du chantier, qu’il a menti sur la commande de pavés allant jusqu’à envoyer un faux justificatif, sa mauvaise foi est établie.
En outre, cette situation a duré plus d’une année entraînant des relations tumultueuses jusqu’à un dépôt de plainte par M. [C] [I] pour des menaces.
Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice moral est justifiée à hauteir de la somme de 1.000 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [K] [P] à payer à M. [C] [I] la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [K] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à M. [C] [I] et à Mme [V] [N] une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 19 janvier 2024.
Il y a donc lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résolution du contrat de louage d’ouvrage passé entre, d’une part M. [C] [I] et Mme [V] [N], d’autre part, M. [K] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “ GO AGENCEMENT” , le 17 septembre 2022, portant sur des travaux de terrassement et de pose de pavés pour un prix de 6.330 € TTC et ce, à compter du 27 décembre 2023 ;
CONDAMNE M. [K] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “ GO AGENCEMENT” à rembourser à M. [C] [I] et Mme [V] [N] la somme de 6.302 € au titre de la restitution des sommes déjà versées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 ;
DEBOUTE M. [C] [I] et Mme [V] [N] de leur demande au titre du préjudice matériel ;
DEBOUTE M. [C] [I] et Mme [V] [N] de leur demande au titre de l’indemnisation du retard dans l’achèvement des travaux ;
CONDAMNE M. [K] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “ GO AGENCEMENT” à payer à M. [C] [I] et Mme [V] [N] la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [K] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “ GO AGENCEMENT” à payer à M. [C] [I] la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [K] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “ GO AGENCEMENT” aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “ GO AGENCEMENT” à payer à M. [C] [I] et Mme [V] [N] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier La présidente
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