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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 juin 2026, n° 24/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01350 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKOJ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Maître [F] [S] pour SAS [2]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUIN 2026
N° RG 24/01350 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKOJ
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [R] [D], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Maître [F] [S], liquidateur judiciaire de la SAS [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [X] [A], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026.
Pôle social – N° RG 24/01350 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKOJ
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 août 2024, la SAS [2] a formé opposition à une contrainte émise par l’Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile de France (ci-après URSSAF) le 8 août 2024 et signifiée le même jour pour avoir paiement de la somme de 4 879,37 euros, au titre des cotisations et contributions (4 216,50 €) et des majorations (662,87 €) pour la période de janvier à octobre 2022.
Par jugement en date du 11 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [2] et a désigné la SELARL [1] prise en la personne de Me [S] en qualité de liquidateur.
A défaut de conciliation, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 mars 2026.
A cette date, l’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire dument muni d’un pouvoir, demande au tribunal la validation de la contrainte pour un montant de 4 216,50 € et la fixation de cette somme au passif de la société.
Elle précise que la somme réclamée correspond aux seules cotisations et contributions, hors de toute majoration.
En défense, la SELARL [1] prise en la personne de maître [S], liquidateur judiciaire représentant la société, n’a fait valoir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l’opposition :
La SAS [2] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur le bien fondé des sommes dues:
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu’il appartient à l’opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
Il s’en suit qu’en l’absence d’observations du défendeur, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen de défense, et par suite, d’aucune contestation de créance de la part de l’opposant.
.
En conséquence, il convient de dire que la créance de l’URSSAF pour un montant de 4 216,50 euros est justifiée.
La SAS [2] étant en liquidation judiciaire, il n’y a pas lieu de prévoir de condamnation à paiement.
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [2], succombant à l’instance, restera tenue des entiers dépens de l’isntance.
Par ailleurs, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, elle sera tenue des frais de recouvrement et de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026,
REÇOIT l’opposition de la SAS [2], représentée par son liquidateur la SELARL [1] prise en la personne de Maître [S] ;
Au fond,
DIT que la contrainte en date du 8 août 2024, signifiée le 8 août 2024 était partiellement justifiée et FIXE LA CREANCE de l’Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile de France à l’égard de la SAS [2] représentée par son liquidateur la SELARL [1] prise en la personne de Maître [S] à la somme ramenée à QUATRE MILLE DEUX CENT SEIZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (4 216,50 euros) au titre des cotisations et contributions des mois de janvier à octobre 2022 ;
DIT que la SAS [2] représentée par son liquidateur la SELARL [1] prise en la personne de Maître [S] reste tenue des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de SOIXANTE QUINZE EUROS et SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (75,74 euros) et FIXE la créance de l’Union de Recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile de France à due concurrence,
DIT que la SAS [2] représentée par son liquidateur la SELARL [1] prise en la personne de Maître [S] est tenue aux dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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